Cinquième Chamb Prud'Hom ARRÊT N° R.G : 02/07871 S.A.R.L. DECO DIFFUSION C/ Mme Geneviève LE X... Réformation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM Y... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT Y... 02 SEPTEMBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS Y... DÉLIBÉRÉ
: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER : Mme Brigitte Z..., lors des débats, et Mme Guyonne A..., lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2003 devant Monsieur Louis-Marc PLOUX, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, à l'audience publique du 02 Septembre 2003, date indiquée à l'issue des débats: 01 Juillet 2003
APPELANTE : S.A.R.L. DECO DIFFUSION ZA Kertugal 22410 ST QUAY PORTRIEUX comparante en la personne de Mr B..., Directeur, assisté de Me Jocelyn JOUBERT DES OUCHES, avocat au barreau de SAINT BRIEUC; INTIMÉE :
Madame Geneviève LE X... 12 Rue Poincaré 22410 ST QUAY PORTRIEUX comparante en personne, assisté de Me Bertrand CHEVALIER, avocat au barreau de RENNES;
Par acte du 9 décembre 2002 la société DECO DIFFUSION interjetait appel d'un jugement rendu le19 novembre 2002 par le Conseil des Prud'hommes de Saint-Brieuc qui dans le litige l'opposant à Madame LE X... la condamnait à lui verser la somme de 3 600 euros au titre d'un préjudice moral et financier à la suite de la rupture de son contrat de travail.
L'employeur conteste avoir eu une attitude d'harcèlement à l'égard de Madame LE X... et justifie la rupture de son contrat de travail du fait de son inaptitude physique à exercer son emploi. Il conclut au débouté de toutes les demandes de la salariée à qui il réclame la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire il demande à la Cour de réduire les dommages et intérêts qui seront accordés à Madame LE X....
Madame LE X... maintient que pour des raisons inexpliquées alors que tout allait bien, son employeur à partir du mois de février 2002 a eu à son égard une attitude agressive constante au point qu'elle en est tombée malade .Elle sollicite la confirmation du jugement dans son principe mais demande à la Cour de fixer son préjudice du fait de
la rupture de son contrat de travail et du préjudice moral dont elle a souffert aux sommes de 23 097.60 euros et 10 000 euros et réclame à son ancien employeur au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 2000 euros.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été développées à l'audience des plaidoiries puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Rappel sommaire des faits
Engagée le 22 décembre 2000 par des amis en qualité de vendeuse polyvalente par la société DECO-DIFFUSION , Madame X... était licenciée pour inaptitude physique le 18 août 2002. Elle saisissait le Conseil des Prud'hommes pour faire juger que son état de santé qui a motivé la rupture de son contrat résultait du harcèlement de son employeur, il était fait droit partiellement à ses demandes Sur la rupture du contrat de travail
Considérant que l'employeur ayant rompu le contrat de travail de Madame LE X... pour inaptitude physique, au vu d'un certificat de la médecine du travail en date du 30 juillet 2002, il ne saurait devant la Cour reprocher à cette salariée des fautes professionnelles ou manquements alors qu'il n'a pas pris l'initiative de la licencier pour motif disciplinaire, il revient seulement à la Cour de déterminer si l'inaptitude physique de la salariée résulte ou non de l'attitude de l'employeur qui lui aurait infligé pendant plusieurs mois un harcèlement moral ;
Considérant que s'il appartient à l'employeur en vertu de son pouvoir de direction d'organiser les services de l'entreprise en fonction des objectifs retenus et des moyens dont il dispose, lorsqu'il entend modifier les attributions, fonctions et horaires d'un salarié pour répondre à des impératifs de gestion d'efficacité de rentabilité, il doit justifier de la nécessité de procéder à ces changements , reste tenu de recueillir l'accord de la personne concernée et établir un avenant à son contrat de travail déterminant les nouvelles conditions d'emploi, ce qui n'a pas été fait ;
Considérant que le gérant de la société Monsieur B... reconnaît qu'il a imposé à Madame LE X... des changements de jours de travail et d'horaires importants et la tenue de la caisse sans obtenir son assentiment et sans respecter le délai de prévenance de 72 heures ( lettre de l'inspection du travail du 27 mai 2002) au mépris des dispositions de l'accord ARTT ;
Qu'il est établi par des attestations versées aux débats que dans le magasin devant une cliente , sans en expliquer les raisons, l'employeur a donné l'ordre à Madame LE X... qui venait de passer l'aspirateur de refaire son travail, ce qui est pour le moins vexatoire et s'adressait à elle en présence des clients sur un ton méprisant ;
Qu'enfin le gérant en traduisant Madame LE X... devant le Conseil des Prud'hommes le 15 mai 2002 pour le motif suivant "Comportement incompatible avec la bonne marche de l'entreprise" alors qu'il lui appartenait soit de lui infliger un avertissement, soit de la licencier s'il existait des motifs réels et sérieux , a volontairement voulu l'humilier et la déstabiliser, alors que rien ne
justifiait cette saisine qui ne pouvait prospérer, le Conseil des Prud'hommes ne disposant d' aucun pouvoir disciplinaire ;
Considérant que l'ensemble de ces faits répétitifs qui ont eu pour effet de fragiliser l'état psychologique de Madame LE X... au point de la déstabiliser et de la rendre inapte physiquement et immédiatement à exercer son emploi, ( certificats de la médecine du travail et du docteur en médecine psychiatre de La Chapelle en date du 13 février 2003 ) constitue un harcèlement moral au sens de la jurisprudence et de la loi du 3 janvier 2003 qui est bien à l'origine de son licenciement, sur ce point le jugement sera confirmé ;
Considérant que s'agissant de son préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail, compte tenu des conditions de la rupture , de son âge 54 ans, des difficultés qu'elle aura à trouver un emploi et des conséquences financières sur le plan familial de ce licenciement, il lui sera accordé toutes causes confondues par applications de l'article L 122 14 5 du code du travail et la somme de 16 800 euros et celle de 1800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement sur l'imputation de la rupture, le réformant sur les droits de Madame LE X... ;
Condamne la société DECO DIFFUSION à verser à Madame LE X... à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture abusive de son contrat de travail la somme de 16 800 euros et celle de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne l'employeur aux dépens. aux dépens.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT