COUR D'APPEL DE RENNES 5ème chambre Date: 2 septembre 2003 RG:
02/03172 et 02/03173 joints Président: Monsieur PLOUX X...: -Monsieur Gilbert Le Y... c. SA Art Selle -Madame Claudine Z... c. SA Art Selle
Par acte du 29 avril 2002 Madame Z... et Monsieur LE A... interjetaient appel d'un jugement rendu le 28 mars 2002 par le Conseil des Prud'hommes de Saint- Brieuc qui dans le litige qui les oppose à la société SA SELLE déclarait leurs demandes irrecevables au visa le l'article R 516-2 du code du travail.
Sur la procédure les salariés estiment que l'on ne peut invoquer le principe de l'unicité d'instance, alors que la société ART SELLE n'était pas présente aux débats en appel et qu'il n'y a pas identité de parties, ils demandent à la Cour de déclarer leur action recevable et d'examiner le fond de l'affaire.
Sur le fond ils contestent le caractère économique de leur licenciement, soutiennent que la société ART SELLE n'a respecté aucune des dispositions des articles L 321-1 du code du travail , ils réclame à la société ART SELLE les sommes de 24 500 euros et 16 800 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société ART SELLE sollicite la confirmation du jugement et réclame aux appelant la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux
conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été développées à l'audience des plaidoiries puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes des salariés
Considérant que dans le litige qui les oppose à leur employeur à la suite de leur licenciement prononcé pour motif économique le 18 janvier 1999, la Cour par arrêt définitif n°139 du 27 février 2001 a dit que leur employeur était la SA SELLE ,a mis hors de cause la société OCAI Distribution et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts d'un montant de 15 000 francs dirigée contre OCAI Distribution ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure que lors de la saisine du Conseil des Prud'hommes le 9 mars 1999 les salariés ont dirigé leur action d'abord à l'encontre des deux sociétés devant le bureau de conciliation , puis à l'encontre de leur employeur "OCAI DISTRIBUTION 191 route de Saint -Leu 93806 Epinay sur Seine devant le bureau de jugement , puis ils ont demandé au greffe par lettre du 29 mars de convoquer également la société ART SELLE 12 rue MALHERT 75004 PARIS, que dans le procés verbal de partage des voix du 23 juin 1999 il est bien fait mention comme demandeurs de la société ART SELLE et la société SA OCAIL DISTRIBUTION ce qui permet d'en déduire que les deux sociétés ont été convoquées à l'audience du 7 octobre 1999 mais lors de cette audience des plaidoiries devant le Conseil des Prud'hommes Madame Z... et Monsieur LE A... n'ont dirigées leurs demandes que contre la société OCAI et non contre la société ART SELLE, ce qui explique que les premiers juges aient condamné par jugement du 16 décembre 1999 la société OCAI Distribution .
Considérant que devant la Cour statuant sur l'appel de ce jugement à l'audience des plaidoiries du 20 novembre 2000 , les salariés ont dirigé leur action qu'à l'encontre de la société OCAI Distribution ainsi qu'en fait foi les conclusions déposées et n'ont pas à titre subsidiaire formé des demandes à l'encontre de la société ART SELLE comme ils auraient pu le faire , la note en délibéré du 30 novembre 2000 de leur conseil ne comportant pas de demandes de condamnation dirigée contre ART SELLE ;
Considérant que c'est par une exacte application des dispositions de l'article R 516-2 du code du travail sur l'unicité de l'instance que les premiers juges , après avoir constaté que les salariés qui avaient initialement attrait devant le Conseil des Prud'hommes les deux sociétés OCAI Distribution et ART SELLE pour contester les conditions de leur licenciement économique , avaient dirigé leur action contre la société OCAI Distribution , alors que la société ART SELLE était présente à la procédure , ont déclaré leur action contre ART SELLE irrecevable , le jugement sera confirmé ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement
Ordonne la jonction des procédures N° 3173 et 3172 ;
Confirme le jugement du 28 mars 2002 ;
Y ajoutant ;
Condamne les appelants à verser solidairement et conjointement à la société ART SELLE au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1000 euros et aux dépens. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,