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19/06/2003 | FRANCE | N°03/01114

France | France, Cour d'appel de Rennes, 19 juin 2003, 03/01114


Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 03/01114 Syndicat de copropr. 58 ... A BREST C/ M. Jean Y... Mme Jeannette Z... épouse Y... X... décision ne dessaisissant pas la juridiction RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JUIN 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2003 devant M. Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant

seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et q...

Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 03/01114 Syndicat de copropr. 58 ... A BREST C/ M. Jean Y... Mme Jeannette Z... épouse Y... X... décision ne dessaisissant pas la juridiction RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JUIN 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2003 devant M. Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 19 Juin 2003, date indiquée à l'issue des débats. ** **

APPELANTE : Syndicat de copropriété 58 ... A BREST représenté par son syndic la SARL ST MARTIN IMMOBILIER SARL ST MARTIN IMMOBILIER - Syndic ... représentée par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assistée de Me Philippe A..., avocat INTIMES : Monsieur Jean Y... ... représenté par Me Yvonnick GAUTIER, avoué Madame Jeannette Z... épouse Y... ... représentée par Me Yvonnick GAUTIER, avoué I - Exposé préalable :

Par jugement du 13 novembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de Brest, saisi par les époux Y..., a condamné le syndicat des copropriétaires du ... à effectuer des

travaux de réfection sous contrôle d'expert.

Le syndicat des copropriétaires a déclaré appel de ce jugement le 8 janvier 2003.

En date du 20 février 2003, les époux Y... ont présenté requête visant l'article 462 du Code de Procédure Civile intitulée "Requête en omission d'erreur matérielle".

Il s'agit d'une demande aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant ce jugement, exposant que bien qu'ayant motivé qu'au "vu de l'ancienneté du litige et de l'urgence des travaux à réaliser, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire", les premiers juges n'ont pas repris cette mesure au dispositif.

Le syndicat des copropriétaires du ... a conclu le 7 mai 2003 à l'incompétence de la Cour, faisant valoir qu'aux termes de l'article 526 du Code de Procédure Civile cette prétention à voir ordonner l'exécution provisoire devait être soumise au conseiller de la mise en état.

*** II - Motifs :

L'article 526 sus-visé dispose que lorsque l'exécution provisoire a été demandée et que le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou au magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.

Cette compétence exclusive concerne le cas où le premier juge a omis

de répondre et de statuer sur l'exécution provisoire qui était demandée.

En l'espèce, le premier juge a répondu en ses motifs à la demande concernant l'exécution provisoire et a statué, disant y faire droit mais, par suite d'une erreur matérielle, ladite exécution provisoire a été oubliée au dispositif.

Dès lors, les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile trouvent aussi application en l'espèce et la Cour est compétente pour statuer. ***

Sur le bien fondé de la rectification, il n'est pas contesté que les premiers juges ont entendu prononcer l'exécution provisoire de leur décision et rectification sera ordonnée.

***

Les requérants ayant la possibilité d'agir devant le magistrat de la mise en état, dépens réservés, et ayant fait le choix d'une autre procédure plus coûteuse, les dépens de la présente rectification seront laissés à leur charge. ***

Par ces motifs, La Cour :

- Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile ;

- Ordonne la rectification du jugement N°02/01399 rendu le 13 novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de Brest entre les époux Y... et la copropriété du ... ;

- Dit qu'en page 5, au dispositif, il sera ajouté avant la mention concernant les dépens : "Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement" ;

- Ordonne mention de cette rectification en marge de la minute du jugement dont s'agit ;

- Dit qu'aucune expédition de ce jugement ne pourra être fait sans cette mention ;

- Condamne les époux Y... aux dépens de la présente rectification. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/01114
Date de la décision : 19/06/2003

Analyses

POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Ordonnance de référé - Exécution provisoire - Décision l'ordonnant.

En vertu de l'article 526 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été demandée et que le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou au magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi. Cette compétence exclusive concerne le cas où le premier juge a omis de répondre et de statuer sur l'exécution provisoire qui était demandée

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Définition.

En l'espèce, le premier juge a répondu en ses motifs à la demande concernant l'exécution provisoire et a statué, disant y faire droit mais, par suite d'une erreur matérielle, ladite exécution provisoire a été oubliée au dispositif. Dès lors, les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile trouvent aussi application en l'espèce et la Cour est compétente pour statuer


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 462 et 526

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-06-19;03.01114 ?
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