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18/06/2003 | FRANCE | N°02/03925

France | France, Cour d'appel de Rennes, 18 juin 2003, 02/03925


Chambre Sécurité Sociale ARRÊT R.G : 02/03925 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTES C/ Mme Claudine X... Société ADECCO S.A. AUBRET Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM Y... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT Y... 18 JUIN 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS Y... DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER : Madame Danielle Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Avril 2003 devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, magis

trat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représ...

Chambre Sécurité Sociale ARRÊT R.G : 02/03925 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTES C/ Mme Claudine X... Société ADECCO S.A. AUBRET Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM Y... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT Y... 18 JUIN 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS Y... DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER : Madame Danielle Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Avril 2003 devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Juin 2003, date indiquée à l'issue des débats

APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTES 9 rue Gaùtan Rondeau 44269 NANTES CEDEX représentée par M. A... (Représentant légal) INTIMÉES :

Madame Claudine X... 9, place du ralliement 49270 LANDEMONT représentée par Me Jean-Jacques GODARD, avocat au Barreau de NANTES substitué par Maître DUMONT Société ADECCO

4, rue Louis Guérin 69626 VILLEURBANNE CEDEX représentée par Maître

LESOURD, S.C.P. LEDOUX, avocats au barreau de PARIS S.A. AUBRET Zone Industrielle B.P. 12 44540 ST MARS LA JAILLE représentée par Me FURHER, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Maître MOREL INTERVENANTE : DRASS DES PAYS DE LA LOIRE 6 rue René Viviani B.P. 86218 44062 NANTES CEDEX 02 non représentée FAITS-PROCÉDURE

Salariée de la société de travail temporaire ADECCO et mise à la disposition de la société utilisatrice AUBRET à St Mars la Jaille en qualité d'ouvrière de salaison du 11 au 14 octobre 1999, Claudine X... a déclaré le 15 octobre 1999 avoir été victime, le vendredi 13 octobre 1999, d'un accident du travail alors qu'elle était affectée à la découpe de viande réfrigérée, joignant à sa déclaration deux certificats médicaux, l'un faisant état d'une "acrorighose", l'autre diagnostiquant un "spasme vasculaire réfractaire" de la main droite.

La Caisse Primaire d'Assurances Maladie de NANTES ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que la preuve du fait accidentel n'était pas rapportée, madame X... a saisi la Commission de Recours Amiable puis à la suite du rejet de son recours, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de NANTES qui dans un jugement en date du 25 avril 2002, a infirmé cette décision en estimant que la lésion apparue au temps et au lieu de travail devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle. MOYENS DES PARTIES

APPELANTE, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de LOIRE ATLANTIQUE conteste cette décision en faisant valoir que les circonstances à l'origine du fait accidentel décrits par la victime ne remplissent pas les critères définis par la jurisprudence pour caractériser l'accident de travail ; que la charge de l'effectivité du fait accidentel incombe à l'assuré, les seules allégations non corroborées par celui-ci étant insuffisantes ; qu'en l'espèce cette

preuve n'étant pas rapportée, elle conclut à l'infirmation du jugement et, à titre subsidiaire, à l'organisation d'une expertise technique.

.......................

La société ADECCO, et la société AUBRET concluent dans le même sens, en estimant que la preuve de la soudaineté de l'apparition de la lésion sur les temps et lieu du travail n'est pas rapportée, la seconde sollicitant à titre subsidiaire l'organisation d'une expertise outre une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

......................

INTIMÉE, Claudine X... conclut à la confirmation du jugement pour les motifs retenus y additant une réclamation de 1.550 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en soulignant que contrairement à ce qui est développé par les autres parties, la lésion est bien survenue aux temps et lieu de son travail.

Pour un plus ample exposé de faits, de la procédure et de moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement. DISCUSSION

Considérant que constitue un accident du travail, tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ; qu'en particulier sont exclus du champ d'application de la législation sur les accidents du travail,

les lésions résultant non d'un fait brutal et soudain mais de l'action lente et prolongée d'un mode de travail ;

Considérant en l'espèce qu'il est constant, comme le rappelle le tribunal, que madame X... a été affectée du 11 au 14 octobre 1999 à la découpe de joues de cochon dans un atelier réfrigéré où la température moyenne était de 7°, ce travail qu'elle exécutait avec des gants, impliquant un contact permanent avec des pièces de viande maintenues à basse température ;

Qu'il est également constant que le 15 octobre 1999, le médecin qui l'a examinée à la suite de ses douleurs à la main droite, a diagnostiqué un "spasme vasculaire réfractaire" ;

Et considérant que si l'existence de cette lésion n'est ni contestée ni contestable, il n'est toutefois nullement établi que le fait à l'origine de celle-ci soit survenu soudainement, et puisse être dès lors qualifié d'accident du travail dans la mesure où :

- d'une part, la date de la survenance de la lésion est incertaine, madame X... la fixant alternativement, dans ses différentes déclarations, questionnaires et courriers, le 13 octobre 1999 puis les 13- 14 octobre 1999 puis enfin le 15 octobre 1999, les certificats médicaux retenant quant à eux la date du 15 octobre 1999 ;

- d'autre part, les affirmations qu'elle développe, selon lesquelles les faits se seraient produits brutalement le 13 octobre 1999 ne sont corroborées par aucun témoignage direct ni élément objectif, les attestations de ses proches et celle de madame B... étant à cet égard insuffisantes ; qu'en outre, à aucun moment avant le 15 octobre 1999, elle n'a avisé l'employeur de l'apparition d'une affection brutale ou consulté un médecin, poursuivant son travail jusqu'à cette date ;

- enfin les certificats médicaux eux mêmes contredisent l'existence

du fait soudain allégué, le docteur C... du CHU de NANTES indiquant dans le certificat du 15 octobre 1999, que le spasme vasculaire réfractaire diagnostiqué est dû à une "exposition prolongée au froid, chez une personne ayant une tendance spontanée à l'arcrorighose", que le vascospasme pouvait être favorisé par le tabagisme, et mettant en évidence l'existence "depuis 2 ou 3 jours de phénomènes vasomoteurs labiles surajoutés";

Considérant que ces différents éléments factuels et médicaux révèlent que l'affection de madame X... n'est pas survenue à la suite d'une action soudaine mais en raison d'une exposition prolongée au froid, qu'elle est apparue progressivement et que dès lors elle relève non de l'accident du travail mais de la maladie ;

Considérant qu'en définitive madame X... ne formule pas d'autre conclusion lorsque, dans un courrier adressé à la Commission de Recours Amiable le 8 novembre 1999, elle indiquait que les lésions de sa main droite étaient dues à une exposition prolongée au froid, qu'elle avait travaillé dans un climat froid et découpé pendant 8 heures et 4 jours de la viande froide, et lorsque dans une lettre du 8 novembre 1999 transmise à la Caisse, elle a confirmé comme suit les circonstances de l'apparition de ses lésions : "pendant 4 jours et durant 8 heures, ma main droite était mouillée et froide à cause du froid de notre atelier... mes doigts étaient pliés pour tenir le manche du couteau et ne bougeaient pas durant 8 heures, le froid glaçait la main à cause du gant mouillé..."

Considérant en conséquence que le tribunal qui a justement noté que la lésion n'était pas apparue en un trait de temps par l'effet d'un facteur immédiat et instantané mais à la suite d'une exposition prolongée au froid, n'a pas tiré les conclusions de cette analyse en jugeant à tort que cette lésion devait être prise en charge à titre de la maladie professionnelle ; que le jugement sera dès lors infirmé

en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la société AUBRET la charge de ses frais non répétibles ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE madame X... de sa demande en reconnaissance d'accident du travail,

REJETTE toute autre demande des parties.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/03925
Date de la décision : 18/06/2003

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Constitue un accident du travail, tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle. Sont en particulier exclues du champ d'application de la législation sur les accidents du travail, les lésions résultant non d'un fait brutal et soudain mais de l'action lente et prolongée d'un mode de travail. En l'espèce, ne peut être qualifié d'accident du travail, le fait à l'origine de la lésion subie par la salariée affectée en qualité d'ouvrière de salaison à la découpe de viande réfrigérée dans la mesure où d'une part, il n'est pas établi que ce fait soit survenu soudainement, étant donné notamment que la date de la survenance de la lésion est incertaine et que les certificats médicaux eux-même contredisent l'existence du fait soudain allégué et où d'autre part, il est révélé que l'affection de la salariée est survenue à la suite d'une exposition prolongée au froid, est apparue progressivement et relève dès lors de la maladie


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-06-18;02.03925 ?
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