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18/06/2003 | FRANCE | N°02/02683

France | France, Cour d'appel de Rennes, 18 juin 2003, 02/02683


Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/02683 M. Bernard Y... C/ LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE BRETAGNE "GROUPAMA BRETAGNE" Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 JUIN 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2003 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des m

agistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 J...

Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/02683 M. Bernard Y... C/ LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE BRETAGNE "GROUPAMA BRETAGNE" Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 JUIN 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2003 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Juin 2003, date indiquée à l'issue des débats

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APPELANT : Monsieur Bernard Y... ... représenté par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assisté de Me Nicolas Z..., avocat INTIMEE : LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE BRETAGNE "GROUPAMA BRETAGNE" ... représentée par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assistée de Me Alain X..., avocat

Par acte du 26 décembre 1995 la caisse locale d'assurances mutuelles agricoles de Chateaugiron et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne (ci-dessous Groupama) ont signé avec M. Y...

un contrat de mandat non salarié régi par les articles 1984 et suivants du code civil et R. 511-1 et suivants du code des

assurances.

En 1997 Groupama a décidé de réorganiser ses services notamment en spécialisant des chargés de mission sur une certaine partie de la clientèle et en la retirant aux conseillers mandataires.

Ayant fait savoir le 11 septembre 1999 qu'il entendait poursuivre son activité dans les conditions contractuelles, M. Y... a déclaré mettre fin à compter du 31 décembre 1999 à ses fonctions de conseiller mandataire par lettre du 28 septembre 1999.

Par jugement du 21 janvier 2002 le tribunal de grande instance de Rennes a dit que le contrat n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 25 juin 1991 sur les agents commerciaux et a débouté M. Y... de ses demandes d'indemnité ou de dommages-intérêts.

M. Y... a fait appel de ce jugement. Il expose que le statut des mandataires non salariés n'est pas réglementé et que la loi du 25 juin 1991 régissant les agents commerciaux trouve donc à s'appliquer ; qu'il doit en conséquence bénéficier d'une indemnité de fin de contrat représentant deux années de commissions.

Subsidiairement il fait valoir qu'il y a mandat d'intérêt commun que le contrat lui permettait de rompre en respectant un délai de préavis de trois mois ; que la déloyauté de Groupama dans l'exécution du contrat doit faire écarter la clause exclusive de responsabilité.

Il demande donc à la cour de réformer et de condamner Groupama à lui payer la somme de 69

569,04 euros à titre d'indemnité.

La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne fait valoir que les termes du contrat excluent l'application de la loi du 25 juin 1991 ; que sa situation ne cadre pas avec les prévisions de cette loi ; que la profession de mandataire non salarié est régie par les dispositions du code des assurances.

Elle soutient qu'il y mandat d'intérêt commun dont l'article 8 exclut toute indemnité ou dommages-intérêts et qu'elle n'a pas manqué à ses obligations.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie aux dernières écritures déposées le 26 juillet 2002 par l'appelant et le 5 décembre 2002 par l'intimé. SUR CE

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 25 juin 1995 codifié à l'article L.134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; que ne relèvent pas des dispositions de la loi les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières

;

Considérant d'une part que Groupama, société d'assurances mutuelles, ne saurait être qualifié de producteur, d'industriel, de commerçant ou d'agent commercial ;

Considérant d'autre part que l'article R.511-2-4° du code des assurances vise expressément les personnes physiques non salariées mandatées par une société d'assurances parmi les catégories de personnes limitativement énumérées dont la mission s'exerce dans le cadre des dispositions législatives relatives à la présentation des opérations d'assurance au public ;

Que dès lors c'est à raison que le premier juge a dit que les mandataires non salariés sont exclus de la loi sur les agents généraux, peu important qu'ils ne soient pas dotés d'un statut juridique propre ;

Considérant que le mandat d'intérêt commun peut prendre fin soit par consentement mutuel, soit pour une cause légitime, soit suivant les clauses contractuelles ;

Que le contrat en son article 8 autorise les parties à le résilier moyennant un préavis de trois mois ;

Que M. Y... avait donc la possibilité de mettre fin aux relations contractuelles sans avoir à demander la résolution judiciaire du contrat ;

Considérant que le même article 8 du contrat dispose qu'en fin de mandat, pour quelque cause que ce soit, le conseiller ne peut

prétendre à aucune indemnité ou dommages et intérêts ; que cette clause doit s'interpréter comme une clause exonératoire de responsabilité dont l'efficacité ne cède qu'en présence d'une faute dolosive ou lourde ou si l'inexécution porte sur une obligation essentielle

;

Considérant que la volonté de Groupama d'améliorer ses résultats par la réorganisation de ses services en face d'une concurrence importante a fait l'objet de discussions avec les associations de conseillers mandataires qui ont été informées ; que Groupama s'est engagé à maintenir pendant cinq ans le montant de rémunération des conseillers ; qu'il a offert à M. Y..., contrairement au nouveau schéma directeur de l'organisation commerciale, de conserver la responsabilité de l'action commerciale sur les marchés dont il avait la charge antérieurement ; qu'il lui a été demandé de suivre la clientèle, de tenir les objectifs définis et de rendre compte ;

Que M. Y... ne démontre ni dol, ni faute lourde, ni atteinte à une obligation essentielle, le statut de travailleur indépendant n'étant pas gravement remis en question par la demande de tenue d'objectifs ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à Groupama la charge de ses frais non taxables ; qu'il lui sera alloué la somme de 1

500 ä à titre d'indemnité de procédure ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement. Condamne M. Y... à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de

l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/02683
Date de la décision : 18/06/2003

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Statut légal - Domaine d'application.

Aux termes de l'article 1er de la loi du 25 juin 1995 codifié à l'article L.134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Ne relèvent pas des dispositions de la loi les agents dont la mission de repré- sentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières. Dès lors, sont exclus de la loi sur les agents généraux les mandataires non sa- lariés, et ce, peu important qu'ils ne soient pas dotés d'un statut juridique propre, dans la mesure où, d'une part, une société d'assurances mutuelles avec laquelle l'appelant a conclu un contrat de mandat non salarié ne saurait être qualifiée de producteur, d'industriel, de commerçant ou d'agent commerci- al, et, d'autre part, dans la mesure où l'article R.511-2-4° du code des assu- rances vise expressément les personnes physiques non salariées mandatées par une société d'assurances parmi les catégories de personnes limitativement énumérées dont la mission s'exerce dans le cadre des dispositions législatives relatives à la présentation des opérations d'assurance public.

MANDAT - Mandat d'intérêt commun - Révocation - Révocation dans les formes prévues au contrat.

2.Lorsqu'un mandat a été donné dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire, il peut prendre fin soit par consentement mutuel, soit pour une cause légitime, soit suivant les clauses contractuelles. Dès lors, un mandataire non salarié avait la possibilité de mettre fin aux relations contractuelles sans avoir à demander la résolution judiciaire du contrat dans la mesure où le contrat autorise les parties à le résilier moyennant un préavis de trois mois.

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause limitative de responsabilité - Déchéance - Dol ou faute lourde.

En vertu d'un contrat de mandat non salarié, le conseiller, en fin de mandat, pour quelque cause que ce soit, ne peut prétendre à aucune indemnité ou dommages et intérêts. Cette clause doit s'interpréter, selon les dispositions contractuelles, comme une clause exonératoire de responsabilité dont l'efficacité ne cède qu'en présence d'une faute dolosive ou lourde ou si l'inexécution porte sur une obligation essentielle. Dès lors, la volonté d'une société d'assurances mutuelles d'améliorer ses résultats par la réorganisation de ses services en face d'une concurrence importante ayant fait l'objet de discussions avec les associations de conseillers mandataires qui ont été informées, et cette société ayant offert à l'appelant de conserver la responsabilité de l'action commerciale sur les marchés dont il avait la charge antérieurement, ce dernier ne peut bénéficier d'indemnités ou dommages et intérêts de fin de contrat dans la mesure où il ne démontre ni dol, ni faute lourde, ni atteinte à une obligation essentielle, le statut de travailleur indépendant n'étant pas gravement remis en question par la demande de tenue d'objectifs.


Références :

Loi du 25 juin 1995, article 1 Code de commerce, article L.134-1 Code des assurances, article R.511-2-4°

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-06-18;02.02683 ?
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