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05/06/2003 | FRANCE | N°00/07254

France | France, Cour d'appel de Rennes, 05 juin 2003, 00/07254


Sixième Chambre ARRÊT R.G : 00/07254 Mme Marie-Agnès X... épouse DEVELOTTE C/ M. Michel François Ernest DEVELOTTE Réformation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Odile MALLET, Conseiller, Madame Françoise COCCHIELLO, Conseiller, GREFFIER : Claudine BONNET, lors des débats, et Jacqueline ROUAULT, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 10 Avril 2003 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul

l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a ...

Sixième Chambre ARRÊT R.G : 00/07254 Mme Marie-Agnès X... épouse DEVELOTTE C/ M. Michel François Ernest DEVELOTTE Réformation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Odile MALLET, Conseiller, Madame Françoise COCCHIELLO, Conseiller, GREFFIER : Claudine BONNET, lors des débats, et Jacqueline ROUAULT, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 10 Avril 2003 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 05 Juin 2003, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : Madame Marie-Agnès X... épouse DEVELOTTE née le 06 Juin 1947 à BOHAIN EN VERMANDOIS (02110) 2 rue des Palutiers 44740 BATZ SUR MER représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Noùlle DE MONCUIT LOUVIGNE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/8441 du 19/12/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIME : Monsieur Michel François Ernest DEVELOTTE né le 16 Mai 1947 à TOURS (37000) 4 rue de la Victoire 69000 LYON représenté par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assisté de Me Charles Henri DE CHOISEUL PRASLIN, avocat INTERVENANT : Maître Bernard GOUPIL agissant es qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur DEVELOTTE Immeuble Constens - Boulevard du Docteur Chevrel

44500 LA BAULE représenté par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assisté de Me Charles Henri DE CHOISEUL PRASLIN, avocat EXPOSE DU LITIGE

Michel Y... et Marie-Agnès X... ont contracté mariage le 5 décembre 1970, à Lambersart (Nord) , après contrat de séparation de bien reçu le 28 novembre 1970 par Maitre Monmarché , notaire à. Joué-les-Tours.

Deux enfants sont issus de leur union, Richard, né le 6 mars 1971 et France, née le 27 juin 1973, actuellement majeurs.

Par jugement du 23 octobre 2000, le Juge aux Affaires Familiales, du Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire a:

- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'épouse,

- ordonné la liquidation de leur régime matrimonial, - commis Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de Loire Atlantique ou son délégué pour y procéder, - condamné Madame X... aux dépens les quels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Madame X... a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt avant-dire droit du18 mars 2002, la Cour d'appel de Rennes a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour que soit mis en cause l' administrateur judiciaire de Monsieur Y....

Dans ses dernières écritures, Madame X... demande à la Cour:

- de réformer la décision,

- A titre principal: - de débouter Monsieur Y... de sa demande de prononcé du divorce, - de le condamner à verser une contribution aux charges du mariage de 914,69 Euros par mois, indexée en

application de l'article 258 du code civil, - de le condamner à lui payer en application des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle une somme de 3048, 98 Euros ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

- A titre subsidiaire:

- de prononcer le divorce aux torts partagés, - de condamner Monsieur Y... à lui payer une prestation compensatoire sous forme de capital de 152449,02 Euros,

- Plus subsidiairement:

- de prononcer le divorce aux torts partagés, - de condamner Monsieur Y... à lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 914,69 Euros par mois, - si par impossible, la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée, ordonner une expertise sur la situation réelle des époux , sur la fortune actuelle de Monsieur Y... et dans un avenir prévisible, - de désigner la SCP Caro-Queinne, notaires associés à Nantes, pour procéder aux opérations de liquidations et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle explique:

- quant au prononcé du divorce: - que les griefs qu'il formule contre elle, abandon du domicile conjugal et désintérêt fautif alors qu'il était dans une situation financière difficile ne sont pas établis par les pièces versées aux débats, qu'elle a d'ailleurs déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre certains témoins, qu'elle lui est restée toujours très attachée et qu'elle ne veut pas divorcer; -que, subsidiairement, elle lui reproche de l'avoir trompée, et de ne pas avoir contribué aux charges du mariage,

- quant aux conséquences du divorce:

- qu'une prestation compensatoire devra lui être allouée; - que son mari a une très bonne qualification professionnelle, qu'il a des droits à la retraite importants, qu'il vit avec une femme qui a des revenus confortables, que sa mère, dont il est l'unique héritier est fortuné, que si le mandataire liquidateur indique que la liquidation judiciaire est totalement impécunieuse, cela implique pour Monsieur Y... qu'une fois la procédure clôturée, il n'aura plus de dettes à régler; - qu' elle même n'a aucune qualification professionnelle, qu'elle n'a pas de fortune personnelle, qu'elle perçoit le revenu minimum d'insertion, qu'elle n'a pas de droits à la retraite, qu'elle est en mauvaise santé, qu'elle est déprimée, qu'elle doit être hébergée par ses enfants compte tenu de son état d'impécuniosité, que durant le mariage qui a duré 31 ans , elle s'est consacrée à son mari et à ses deux enfants.

Monsieur Y... , en présence de Maitre Goupil, intervenant à la procédure, demande à la Cour de: - de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame X...,

- de débouter Madame X... de toutes ses demandes, - de condamner Madame X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 Nouveau Code de Procédure Civile .

Il expose:

- en ce qui concerne le divorce: - que les griefs qu'il invoque contre elle, abandon du domicile conjugal et désintérêt alors qu'il était dans une situation difficile sont justifiés par les pièces produites, - que les griefs qu'elle invoque contre lui ne sont pas

justifiés par les pièces versées aux débats, qu'il a vécu avec une autre femme bien après qu'elle l'a quitté, qu'il ne l'a pas laissée sans ressources, lui donnant ce qu'il pouvait en fonction de ses revenus,

-en ce qui concerne les conséquences du divorce: - qu'il n' y a pas lieu à prestation compensatoire si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de sa femme, - qu'il n'a aucun revenu et aucun bien; qu'il souffre d'une grave maladie qui lui impose un traitement lourd, que la COTOREP lui a reconnu un taux d'incapacité de 60 %,qu'il est actuellement demandeur d'emploi, perçoit une allocation ASSEDIC de 795 Euros par mois, qu'il vit à Lyon dans un appartement qui lui est prêté gracieusement; qu'à la suite de sa mise en redressement judiciaire personnelle et de sa mise en liquidation judiciaire à la suite de la liquidation judiciaire des deux sociétés dont il était le gérant, il est redevable de la somme globale de 1.699.271 Euros, que la liquidation judiciaire des sociétés est impécunieuse, que le patrimoine de sa mère n'a pas à être considéré; - que Madame X... est infirmière et ne cherche pas à travailler en exploitant sa qualification, qu'elle est taisante sur sa véritable situation financière.

La Cour a demandé à Madame X... le 15 avril 2003 de justifier qu'elle a , en application de l'article L 621-43 du code de commerce déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers de la procédure collective de Monsieur Delamotte, et de faire toute observation sur l'application de l'article L 621-46 alinéa 4 du code de commerce aux faits de l'espèce, à défaut de l'avoir faite. La Cour a également demandé à Monsieur Y... et à Maitre Goupil de faire toutes observations écrites.

Par notes du 23 avril et du 15 mai 2003, Madame X... a fait valoir

que c'est lors de la procédure pendante devant la Cour qu'elle avait formé une demande de prestation compensatoire, que " l'éventuelle création d'une dette à l'égard de Monsieur Y... dont l'origine n'est pas antérieure" au jugement d'extension de la liquidation à Monsieur Y..., n'a pas donné lieu à production, et Madame X... n'avait pas à procéder à une déclaration de créance, puisqu'elle ne justifiait pas d'une créance antérieure au 20 octobre 1999.

Par note du 15 mai 2003, Monsieur Y... a fait valoir que Madame X... devait déclarer sa créance de prestation compensatoire, quand bien même elle n'était qu' éventuelle et non encore exigible. Il estime que sa demande doit être examinée au regard du droit des procédures collectives, et que la sanction édictée par l'article L621-46 du code de commerce s'impose en l'espèce. DISCUSSION

I SUR LE PRONONCE DU DIVORCE:

Le mari reproche à la femme l'abandon du domicile conjugal et le désintérêt pour les affaires du couple et la femme reproche à l'époux de l'avoir trompée.

L'histoire du couple ne permet pas d'examiner les griefs reprochés à l'un sans en même temps examiner ceux que l'autre lui reproche.

Selon les documents versées aux débats, Il apparaît que : - que Monsieur Y... était président directeur général de la Société MDT Y..., dont le siège social était à partir du mois de septembre 1994 à La Baule, et qu'il a créé en janvier 1995 la Société ATF, que le fils du couple Richard Y... était administrateur de ces deux sociétés qui ont été mises en liquidation judiciaire en novembre 1995; - qu'au cours de l'année 1995, les deux enfants du couple ont travaillé pour leur père dans la région parisienne, Richard jusqu'en juillet 1995 et France jusqu'en octobre 1995,et que Madame X... se rendait à cette époque régulièrement dans la région

parisienne, pour assister, disait- elle, sa fille dans la conduite automobile, - que Madame Panhalleux effectuait un stage en septembre 1995 dans l'entreprise de Monsieur Y...; - que le couple Y... - X... rencontrait des difficultés financières considérables; que le bien indivis sis à La Baule, qui tenait lieu de domicile conjugal a été vendu à l'Etat selon un compromis du 9 juin 1995 , la vente étant réitérée en la forme authentique le 26 janvier 1996; que le prix de vente ne permettait pas de couvrir le passif bancaire du couple; qu'il n'était fait état d'aucun projet de relogement commun du couple; - qu'en septembre 1995, Madame X... partait s'installer chez son fils, Richard qui avait loué dès le mois de mai 1995 un appartement à La Baule avec la caution de Monsieur Delevotte père; que Monsieur Y... restait au domicile conjugal, - qu'en juillet 1996, Monsieur Y... s'installait chez Madame Panhalleux chez laquelle il vit depuis lors.

Au soutien du premier grief qu'il invoque, Monsieur Y... verse aux débats plusieurs attestations et deux billets rédigés à son intention par Madame X.... Il apparaît , à la lecture du dossier de la femme que cette dernière a, en 2001, porté plainte devant les services de police pour " attestations calomnieuses" contre M Cestier, Perret, Dehan, Deforest, Zamora, Gillard et Zapp, témoins de Monsieur Y.... L'enquête était en cours en janvier 2002, et la suite donnée à la plainte n'est pas connue. Dès lors que Madame X... reste muette sur l'issue de sa plainte et qu'en définitive, elle ne justifie pas que l'action publique a été mise en mouvement, ces attestations seront prises en compte et seront estimées en fonction de leur intérêt réel pour la procédure. Les billets rédigés par madame X..., même si elle s'en défend, établissent, alors qu'ils sont corroborés par l'attestation de Monsieur Etienne et confortés par les attestations ci- dessus indiquées, la volonté

qu'elle a eue de mettre fin à la vie commune et qu'à partir du mois de septembre 1995, elle n'était plus au domicile conjugal. Le fait que les billets soient rédigés sur un ton ne comportant aucune animosité n'implique nullement une séparation acceptée par l'époux.

En effet, il apparaît, à la lecture des pièces versées par le mari aux débats, que Monsieur Y... a souffert d'un certain désarroi lors du départ de sa femme.

Toutefois, ce désarroi a peu duré puis que Monsieur Y... s'est installé dès le mois de juillet 1996 chez Madame Panhalleux qui avait quitté son mari en mars 1996 et qui avait fait, ainsi qu'il a été dit plus haut, un stage dans l' entreprise de Monsieur Y... en septembre 1995.

Ainsi, il est établi que la déconfiture financière de Monsieur Y... a précipité la faillite du couple , que l'épouse a quitté la première le domicile conjugal déjà en vente, enfreignant l'obligation de cohabitation, et que le mari s'installait peu après en concubinage avec une autre femme, violant son obligation de fidélité alors qu'aucune procédure de divorce n'était envisagée.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués, il doit être constaté qu'il existe à la charge de chacun des époux des faits qui constituent des violations graves des obligations du mariage et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Le divorce sera prononcé aux torts partagés.

II CONSEQUENCES DANS LES RAPPORTS ENTRE LES PARTIES:

A) sur désignation du notaire chargé de la liquidation du régime des époux:

Madame X... demande la désignation de la SCP Caro-Queinne, notaires à Nantes pour l'assister dans la liquidation des intérêts patrimoniaux.

Il convient de faire droit à sa demande: la décision du premier juge

qui a désigné le Président de la Chambre Départementale des Notaires de Loire-Atlantique pour liquider les intérêts patrimoniaux des époux sera réformée.

B) sur la prestation compensatoire:

Selon l'article L621-43 du code de commerce, à partir de la publication du jugement , tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leur créance au représentant des créanciers....Elle doit être faite alors même que la créance n'est pas établie par un titre...Selon l'article L 621- 46 du même code, les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.

La créance résultant de la disparité créée dans les conditions de vie respectives des parties par la rupture du mariage trouve son origine dans la procédure de divorce elle même et non dans la demande qu'en fait l'une des parties à l'autre au cours de la procédure de divorce; comme telle, elle est soumise à la déclaration prévue par l'article L 621-43 du code de commerce. En l'espèce, Monsieur Y..., qui a assigné Madame X... en divorce le 26 juillet 1999 , a été placé en redressement judiciaire le 30 juin 1999 puis mis en liquidation judiciaire le 20 octobre 1999. Quelque soit le système de défense utilisé par Madame X... qui s'est, dans un premier temps devant le premier juge, opposée au prononcé du divorce et qui, dans un second temps devant la cour d'appel, a maintenu à titre principal sa demande de débouté et sollicité toutefois à titre subsidiaire la condamnation de Monsieur Y... au paiement d'une prestation compensatoire, il appartenait à Madame X... de déclarer la créance née de la disparité dans la situation des parties créée par le prononcé du divorce quand bien même elle n'avait aucun titre, dès lors que cette créance trouvait son origine dans la procédure de divorce , antérieurement à la procédure collective . Faute de le faire et

d'avoir été relevée de forclusion, la créance est éteinte. Par conséquent, la demande de la prestation compensatoire est irrecevable.

III SUR LES DEPENS:

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera les frais compris dans les dépens qu'elle a engagés dans la présente procédure.

DECISION PAR CES MOTIFS

La Cour, - Réforme le jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire en ce qui concerne les torts, la désignation d'un notaire et la prestation compensatoire, - Prononce le divorce aux torts partagés des époux Y...- X..., - Désigne la SCP Caro-Queinne, notaires à Nantes pour liquider les intérêts patrimoniaux des époux, - Déclare la demande de prestation compensatoire de Madame X... irrecevable, - Dit que chaque partie supportera les frais compris dans les dépens qu'elle a engagés dans la présente procédure.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 00/07254
Date de la décision : 05/06/2003

Analyses

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Prononcé du divorce - Prononcé aux torts partagés - Prononcé à la demande d'un seul des époux - Double condition de l'article 242 du Code civil - Réunion des deux conditions - Constatations nécessaires - /.

L'ensemble des faits établis à l'encontre de chacun des époux, tels que le départ du domicile conjugal déjà en vente par une épouse, enfreignant ainsi l'obligation de cohabitation et l'installation peu après en concubinage de son mari avec une autre femme, violant son obligation de fidélité alors qu'aucune procédure de divorce n'était envisagée, constituent des violations graves des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, et fondant le prononcé du divorce aux torts partagés

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créancier - Déclaration des créances - Domaine d'application.

La créance résultant de la disparité créée dans les conditions de vie respectives des parties par la rupture de leur mariage trouve son origine dans la procédure de divorce elle même et non dans la demande qu'en fait l'une des parties à l'autre au cours de la procédure de divorce, comme telle, elle est soumise à l'article L. 621-43 du code de commerce. Selon l'article L. 621-46 du même code, les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes. Ainsi, lorsqu'un époux est placé en li- quidation judiciaire, il appartient à l'autre conjoint de déclarer la créance née de la disparité dans la situation des parties créée par le prononcé du divorce quand bien même il ne dispose d'aucun titre, dès lors que cette créance trou- ve son origine dans la procédure de divorce, antérieurement à la procédure collective. Faute de la faire et d'avoir relevée de forclusion, la créance est éteinte


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

RAPR Com., 8 octobre 2003, bull., IV, n° 151, p. 170 (rejet)

arrêt cité.


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-06-05;00.07254 ?
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