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04/06/2003 | FRANCE | N°02/01963

France | France, Cour d'appel de Rennes, 04 juin 2003, 02/01963


Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/01963 S.A. LAURY CHALONGES DISTRIBUTION C/ Compagnie d'assuranc LA CONCORDE DEVENUE GENERALI FRANCE Société OSSI SECURITE Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUIN 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Avril 2003 ARRÊT : Contradictoire, prononc

é par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publiqu...

Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/01963 S.A. LAURY CHALONGES DISTRIBUTION C/ Compagnie d'assuranc LA CONCORDE DEVENUE GENERALI FRANCE Société OSSI SECURITE Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUIN 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Avril 2003 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 04 Juin 2003, date indiquée à l'issue des débats.

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APPELANTE : S.A. LAURY CHALONGES DISTRIBUTION Route de Clisson 44115 BASSE GOULAINE représentée par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués assistée de Me Alain X..., avocat INTIMEES : Compagnie d'assuranc LA CONCORDE DEVENUE Z... FRANCE 5 ... représentée par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assistée de Me BELLAICHE Y..., avocat Société OSSI SECURITE ... représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de la SCP GOSSELIN PANAGET ET ASSOCIES, avocats

La société Laury Chalonges distribution qui exploite un centre de distribution à l'enseigne Edouard A... à Basse Goulaine a souscrit en juillet 1993 auprès de la cie La Concorde devenue Z... France

deux polices d'assurances :

-l'une multirisques couvrant le vol notamment lorsqu'il est commis par effraction extérieure, escalade ou usage de fausses clefs ou lorsque le voleur s'est introduit ou maintenu clandestinement dans les lieux,

-l'autre spécifique à l'activité de bijouterie-joaillerie-horlogerie couvrant le vol lorsqu'il est commis par effraction ou escalade des locaux ou par l'usage des propres clefs de l'assuré si elles ont été volées.

La société Laury Chalonges distribution a été victime de trois vols intervenus le premier entre le 15 et le 18 avril 1995(Pâques) aux rayons photo et bijoux, le deuxième le 12 juin 1995 dans la boutique parfumerie, le troisième le 24 septembre 1995 dans la chambre forte où étaient entreposés les bijoux.

Lors des deux premiers vols les systèmes de l'alarme installée par la société Ossi ne se sont pas déclenchés.

Arguant notamment de ce que l'assuré devait établir la matérialité du vol et ses circonstances, l'assureur a refusé sa garantie au motif que les circonstances des trois vols sont restées indéterminées.

Par jugement du 10 janvier 2002 le tribunal de grande instance de

Nantes, faisant droit à ce moyen, a débouté la société la société Laury Chalonges distribution de ses demandes et a dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie de la société Ossi par l'assureur. Il a omis de statuer sur la demande directe formée contre la société Ossi par l'assuré.

La société Laury Chalonges distribution a fait appel de ce jugement. Elle fait valoir que la matérialité des vols n'est pas contestée et qu'elle ne peut se substituer aux services d'enquête pour expliquer les vols. Elle soutient en outre que la clause relative aux circonstances des vols doit s'analyser en une clause d'exclusion de garantie dont la preuve incombe à l'assureur ; qu'en ce qui concerne les deux premiers vols l'intrusion est certaine et ne peut s'être réalisée que par l'un des moyens couverts par la garantie ; que pour le vol du 25 septembre 1995 il appartient à l'assureur de prouver l'exclusion tenant à un maintien clandestin dans les lieux, de démontrer en quoi le système d'alarme n'est pas conforme aux règles de l'APSAD et en quoi les biens placés en chambre forte sont moins bien protégés que des biens mis en coffre fort.

Elle conclut donc à la garantie de l'assureur.

Elle demande en outre que la société Ossi soit condamnée in solidum avec l'assureur pour avoir engagé sa responsabilité contractuelle au titre de la défaillance du système d'alarme.

La cie Z... France assurances soutient qu'il appartient à l'assuré de faire la preuve des circonstances qui emportent la

garantie par application de l'article 1315 du code civil ; en ce qui concerne le vol du 25 septembre 1995 elle soutient que le système d'alarme n'est pas conforme aux normes APSAD et que les biens n'étaient pas placés en coffre fort ce qui exclut la garantie.

Elle conclut à titre subsidiaire à une diminution des demandes formées par la société Laury Chalonges distribution et à la garantie de la société Ossi.

La société Ossi conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement au débouté des demandes. SUR CE

Considérant que la matérialité des vols n'est pas contestée par l'assureur ;

Considérant qu'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ;

Que lorsqu'il s'agit de l'objet même de la garantie, certaines circonstances de la réalisation du risque participent de sa définition et ne constituent donc pas des exclusions indirectes ;

Considérant qu'en l'espèce les deux polices d'assurance ne couvrent pas la totalité des risques de vols ; que la connaissance des circonstances dans lesquels ils ont été commis est seule de nature à établir que ces vols entrent dans la définition de l'objet de la

garantie ;

Considérant que la procédure pénale n'a pas permis d'éclaircir les circonstances des vols commis sans qu'aucune effraction extérieure ait été constatée, de simples suppositions ayant été émises par les enquêteurs ; que le mode d'introduction du ou des voleurs dans l'hypermarché est donc inconnu ;

Que l'assuré ne fait donc pas la preuve qui lui incombe que les deux premiers vols ont été commis par effraction extérieure, escalade ou usage de fausses clefs ou par l'introduction ou le maintien clandestin du voleur dans les lieux et que le troisième vol a été commis par effraction ou escalade des locaux ou par l'usage de ses propres clefs volées

;

Qu'il ne démontre en conséquence pas que les conditions de mise en jeu de la garantie sont réunies ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Laury Chalonges distribution à l'encontre de son assureur

;

Considérant que lors du troisième vol l'alarme a fonctionné à trois reprises et a donc joué son rôle ; que la société de télésurveillance est tiers à la société Ossi à laquelle il ne peut rien être reproché dans le préjudice subi par la société Laury Chalonges distribution à l'occasion de ce méfait ;

Qu'en revanche lors des deux premiers vols l'alarme n'a pas fonctionné ce qui démontre son insuffisance et sa mauvaise conception

alors que la société Ossi est qualifiée par l'APSAD en qualité d'installateur de risques lourds que constituent les supermarchés ; que la parfumerie n'avait pas de protection spécifique mais, se trouvant dans la galerie marchande, bénéficiait de la protection générale de l'hypermarché ; qu'il paraît établi que la société Laury Chalonges distribution n'avait pas souhaité apporter des améliorations à ses installations ;

Qu'en sa qualité d'installateur qualifié la société Ossi se devait néanmoins de conseiller à son client la mise en place d'un système de protection efficace ce qu'elle ne prouve pas avoir fait ; qu'elle a ainsi failli à ses obligations contractuelles ;

Considérant cependant qu'il n'est pas démontré que le fonctionnement de l'alarme aurait permis d'éviter les vols ; qu'il n'est fait la preuve que d'une perte de chance qui sera réparée par l'allocation de la somme de 20 000 euros;

Considérant que la société Laury Chalonges distribution qui succombe en ses prétentions à l'encontre de son assureur sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure

; que la société Ossi paiera la somme de 2

000 euros à la société Laury Chalonges distribution à ce même titre ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement. Y ajoutant condamne la société Ossi à payer à la société Laury Chalonges distribution la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. Condamne la société Laury Chalonges distribution à payer à la cie Z... France assurances la somme de 1 000 euros et la société Ossi à payer à la société Laury Chalonges distribution la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure

civile. Condamne la société Ossi aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/01963
Date de la décision : 04/06/2003

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES.

Celui qui réclame le bénéfice d'une assurance doit établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie. Lorsqu'il s'agit de l'objet même de la garantie, certaines circonstances de la réalisation du risque participent de sa définition et ne constituent donc pas des exclusions indirectes. En l'espèce, les deux polices d'assurance souscrites par un assuré ne couvrant pas la totalité des risques de vols, la connaissance des circonstances dans lesquelles les trois vols dont il a été victime ont été commis est seule de nature à établir qu'ils entrent dans la définition de l'objet de la garantie. Dès lors, la procédure pénale n'ayant pas permis d'éclaircir les circonstances des vols commis sans qu'aucune effraction extérieure ait été constatée, ne démontre pas que les conditions de mise en jeu de la garantie sont réunies l'assuré qui ne fait pas la preuve que les deux premiers vols ont été commis par effraction extérieure, escalade ou usage de fausses clefs ou par l'introduction ou le maintien clandestin du voleur dans les lieux et que le troisième vol a été commis par effraction ou escalade des locaux ou par l'usage de ses propres clefs volées

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.

En ne faisant pas la preuve qui lui incombe qu'elle a satisfait à son devoir de conseil, une société qui a installé des alarmes dans un hypermarché a failli à ses obligations contractuelles, et ce, même si son client ne souhaitait pas apporter des améliorations à ses installations. En effet, en sa qualité d'installateur qualifié, cette société se devait de conseiller à son client la mise en place d'un système de protection efficace. Cependant, n'étant pas démontré que le fonctionnement de l'alarme aurait permis d'éviter les vols, seule la perte de chance qui est prouvée devra être réparée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-06-04;02.01963 ?
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