COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUIN 2003 Chambre Sécurité Sociale R.G: 02/00004 S.A. IPS ATLANTIQUE C/ CPAM DES COTES D'ARMOR
Par acte du 28 décembre 2001 la société S.A I.P.S ATLANTIQUE interjetait appel d'un jugement rendu le 28 novembre 2002 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-BRIEUC qui dans le litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des COTES d'ARMOR déboutait l'employeur de sa demande tendant à faire juger que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Madame X... ne lui était pas opposable. La société CREYF'S venant aux droits de la société I.P.S ATLANTIQUE maintient que la caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 441.13.du Code de la Sécurité Sociale ce qui rend sa décision inopposable, elle conclut à l'infirmation du jugement et réclame au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1000 euros. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie sollicite la confirmation du jugement.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été développées à l'audience des plaidoiries puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident dont a été victime un salarié, si elle aboutit, ayant pour effet de mettre à la charge de l'employeur qui n'est pas un tiers, des cotisations sociales supplémentaires, il est indispensable qu'il soit partie à cette procédure pour prendre connaissance en temps utile de tous les documents , (enquêtes, dossier médical de la victime, expertises...) se rapportant à cet accident et être en mesure de faire valoir ses droits auprès de la Caisse ,devant la Commission de Recours Amiable et le Tribunal des
Affaires de Sécurité Sociale.
Considérant qu'une communication partielle des pièces du dossier, sur lesquelles la Caisse et la Commission de Recours Amiable se sont fondées pour reconnaître le caractère professionnel d'un accident, ne répond pas aux exigences des articles 6.1 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, sur le principe du procès équitable et de l'égalité des armes et ne respecte pas les dispositions impératives des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile sur le débat contradictoire, alors que toute procédure judiciaire doit se dérouler dans la transparence.
Considérant que le fait que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie compte tenu des éléments qu'elle avait en sa possession, qui n'ont pas été communiqués lors des débats, ait reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Madame X... le 20 mars 1997 dans l'entreprise RAULT et COMPAGNIE de LANDEBIA en appliquant la présomption d'imputabilité de l'article L. 144.1 du Code de la Sécurité Sociale sur les accidents du travail, n'interdisait pas à l'employeur de contester cette décision , mais encore fallait -il qu'il ait eu connaissance en temps utile de tous les éléments du dossier, ce qui n'a pas été le cas.
Considérant qu'il est établit et reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie que l'employeur malgré sa demande précise (lettre du 30 mai 2000 du Conseil de l'employeur) n'a pas obtenu la communication du dossier de Madame X... sa salariée victime d'un
accident alors qu'elle travaillait en mission pour la société RAULT et COMPAGNIE et en particulier de l'expertise médicale complète qu'il a été seulement reproduit cet extrait des conclusions du médecin conseil. "persistance de raideur douloureuse du pied droit portant surtout sur l'articulation tibia tarsienne et à moindre degré sur les articulations médiotarsienne et sous astragalienne chez une ouvrière d'usine " ce qui manifestement ne donnait aucune information sur l'origine de l'accident, étant noté que la décision initiale de la Caisse et la Décision de la Commission de Recours Amiable dont on ignore la date et les motifs n'ont pas été communiquées, ni produites aux débats !
Considérant qu'en violant les dispositions de l'article R. 441.13 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit la communication à l'employeur de tout le dossier de la salariée accidentée, la Caisse Primaire a privé l'employeur qui ignorait l'existence de cette procédure de la faculté de faire valoir ses droits avant que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle soit prise, cette décision ne lui est pas opposable, pour ces motifs le jugement sera infirmé, que s'agissant de la fixation du taux d'incapacité de la victime la Cour n'est pas compétente pour en connaître.
Considérant qu'il sera accordé à l'employeur au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 700 euros par contre la procédure devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale étant gratuite, il n'y a pas de dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement, Infirme le jugement du 28 novembre 2001, Dit que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 10 avril 1997 et de la Commission de Recours Amiable qui confirme cette décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Madame
DEPARTOUT le 20 mars 1977, n'est pas opposable à la société CREYF'S venant aux droits de la société I.P.S ATANTIQUE. Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à verser à la société CREYF'S venant aux droits de la société I.P.S ATLANTIQUE au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile l somme de 700 euros, Déboute les parties de leurs autres demandes.