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28/05/2003 | FRANCE | N°01/06806

France | France, Cour d'appel de Rennes, 28 mai 2003, 01/06806


Chambre Sécurité Sociale ARRÊT R.G : 01/06806 Association COMPAGNONS BATISSEURS C/ URSSAF D'ILLE ET VILAINE Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER :

Mme Danielle X..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2003 devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, magistrat rapporteur, tenant seul l'aud

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Chambre Sécurité Sociale ARRÊT R.G : 01/06806 Association COMPAGNONS BATISSEURS C/ URSSAF D'ILLE ET VILAINE Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER :

Mme Danielle X..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2003 devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 28 Mai 2003, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : Association COMPAGNONS BATISSEURS 28 Allée Louis Hémon 35200 RENNES représentée par Me LEBIGRE, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : URSSAF D'ILLE ET VILAINE 6, rue d'Arbrissel Quartier Beauregard 35052 RENNES CEDEX 9 représenté par Me Gisèle MONIER FUSTER, avocat au barreau de RENNES INTERVENANTE DRASS DE BRETAGNE 20, rue d'Isly "les 3 soleils" 35042 RENNES non représentée

FAITS - PROCEDURE

L'Association rennaise des Compagnons Bâtisseurs dont la vocation sociale et éducative se concrétise par des actions de chantiers, de volontariat, d'insertion ou de formation, a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF pour la période du 1er janvier 1996 au 28 février 1999 qui a donné lieu à un redressement d'un montant de 90.096 francs portant sur les trois chefs suivants: les indemnités de préavis payées à deux salariés licenciés économiques, les salaires versés à un intervenant formateur et enfin les indemnités réglées aux volontaires.

Contestant les mises en demeure correspondantes délivrées le 4 août 1999, l'Association des Compagnons Bâtisseurs, après échec de son recours devant la Commission de Recours Amiable du 14 février 2000, a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de RENNES qui par un jugement du 13 septembre 2001 a, ordonnant la jonction des différentes procédures introduites, déclaré irrecevables les demandes de l'Association relatives à la remise des pénalités de retard, confirmé l'ensemble des redressements et en conséquence, condamné cette dernière au paiement d'une somme de 65.366 francs soit 9.971 euros.

MOYENS DES PARTIES

APPELANTE, l'Association des Compagnons Bâtisseurs fait valoir:

- sur la forme, que les mises en demeure sont nulles,

- au fond, qu'elle ne conteste plus le bien fondé des deux premiers chefs de redressement, demandant toutefois que le premier (indemnités

de préavis) dont elle s'est acquitté soit, à titre subsidiaire, réduit à due concurrence de la prescription et que pour le second (salaires de formateur), la décision soit confirmée en ce qu'elle n'a appliqué aucune pénalité mais réformée en ce qu'elle a retenu une majoration de 10%;

-s'agissant du troisième chef (indemnités versées aux volontaires) que le redressement soit à titre principal annulé, en raison d'une part de l'existence de textes exonératoires et au motif, d'autre part, que l'intervention de ces volontaires ne répondaient pas aux critères du contrat de travail; à titre subsidiaire, elle sollicite que soit retirés de l'assiette des cotisations la cotisation transport, les frais de logement et de déplacement pour les années 1997 et 1998, que soit enfin annulée la décision de redressement pour 1999 ainsi que la majoration de 10%;

L'URSSAF pour sa part conclut à la confirmation de l'intégralité du jugement en s'élevant tout d'abord contre le moyen tiré de la nullité des mises en demeure, et sur le fond, en arguant du bien fondé du redressement entrepris, ajoutant à ses prétentions une réclamation de 950 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement.

MOTIFS de la DECISION

1) sur la validité des mises en demeure

Considérant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à ce dernier de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation; qu'à cette fin elle doit préciser à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations la période à laquelle celles ci se rapportent;

Considérant en l'espèce qu'il est constant que les mises en demeure litigieuses ont été délivrées après que l'URSSAF ait notifié à l'Association, le 6 avril 1999, en application de l'article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale un rapport de redressement, circonstancié, chiffré sur toutes les irrégularités constatées, sur les motifs et la nature de chaque chef de redressement avec année par année les bases retenues et le montant des cotisations dues;

Que l'Association, comme elle y avait été invitée, a formulé en réponse, ses observations par lettre du 23 avril 1999, auquel l'URSSAF a répondu par un courrier explicatif du 18 mai 1999; que l'Association les Compagnons Bâtisseurs, qui ne dément avoir reçu ces deux notifications ne saurait sérieusement allégué aujourd'hui être restée dans l'ignorance des données et des résultats du contrôle entrepris;

Considérant que postérieurement, en ce qu'elles indiquent clairement, quant à la nature des cotisations "régime général", quant au motif de mise en recouvrement "contrôle chefs de redressement précédemment communiqués article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale", les

mises en demeure litigieuses qui mentionnent par ailleurs le montant des cotisations pour chaque chef et des majorations de retard ainsi que la période précise au titre de laquelle elles étaient réclamées, sont en tous points conformes aux dispositions susvisées, en ce qu'elles ont permis à l'employeur de connaître exactement l'étendue, le montant et la cause de son obligation;

Considérant qu'il n'importe que l'URSSAF ait sur le fondement de la contestation du cotisant et de la discussion contradictoire entre les parties, minoré ultérieurement le montant de sa créance, une telle révision, fût elle postérieure à la mise en demeure n'affectant pas davantage la validité de celle ci dès lors que l'association avait parfaitement connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation;

Considérant que le moyen soulevé par l'Association n'étant pas sérieux, il sera rejeté;

2) sur le Fond

* sur les indemnités de préavis

Considérant que l'Association les Compagnons Bâtisseurs ne conteste plus le bien fondé de ce chef de redressement relatif aux cotisations de sécurité sociale dues sur les indemnités de préavis versées à l'ASSEDIC pour financer les allocations de conversion consécutivement au licenciement de deux salariés, mais prétend avoir réglé lesdites cotisations; que toutefois la preuve de ce paiement n'étant

aujourd'hui pas rapportée, le redressement de ce chef doit être confirmé, les justificatifs qu'elle produira ultérieurement à l'URSSAF étant de nature à entraîner une réduction du redressement en fonction des sommes qu'elle aurait éventuellement déjà payées;

Que s'agissant du moyen tiré de la prescription, force est de constater qu'il ne peut davantage prospérer, la mise en demeure du 4 août 1999 ne portant, comme l'URSSAF l'a à diverses reprises indiqué au cotisant, que sur une période postérieure au 1er juillet 1996; que les premiers juges ont dès lors à bon droit par de justes motifs repris par la Cour, débouté l'Association de ses demandes;

[* sur les salaires versés à monsieur Y...

Considérant que l'Association ayant également reconnu le bien fondé de ce chef de redressement portant sur les salaires versés à un intervenant et n'ayant pas encore procédé au paiement des cotisations afférentes, le redressement, limité à la période non prescrite, sera confirmé, étant entendu que la réduction ou la limitation des pénalités ne pourra être envisagée par l'organisme social, qu'après paiement de toutes les cotisations, comme le rappelle à bon droit le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale;

*] sur les indemnités et avantages versés aux volontaires

Considérant qu'il s'agit du seul point de redressement véritablement

contesté;

Considérant que dans le cadre de ses missions, l'Association fait notamment appel à des volontaires: objecteurs de conscience, personnes effectuant un service volontaire européen ou exécutant un service volontaire à long terme, auxquels elle verse des indemnités et avantages;

Considérant que s'agissant d'une part des objecteurs de conscience, il est établi que l'URSSAF n'a procédé à aucun redressement les concernant; que la contestation instaurée par l'Association est donc, sur ce point, sans objet;

Considérant que s'agissant d'autre part des personnes effectuant un travail volontaire européen, c'est à juste titre, que l'URSSAF indique que le décret du 30 janvier 1995 sur lequel s'appuie l'Association ne peut s'appliquer en l'espèce;

Qu'en effet ce texte, relatif au volontariat à long terme pour la solidarité internationale, n'est destiné qu'aux jeunes Européens qui partent pour des séjours de courte ou longue durée dans un autre pays de l'Union Européenne que celui dont ils sont ressortissants comme l'indique d'ailleurs l'Association elle même dans ses écritures de sorte qu'il ne saurait concerner de jeunes Français qui accomplissent en France ces actions, fussent elles de solidarité nationale, l'ensemble de la documentation versée par l'Association étant, en ce sens sans ambigu'té;

Considérant que s'agissant enfin des volontaires à long terme, force est de reconnaître que si une loi est intervenue le 14 mars 2000 pour

préciser leur cadre juridique et le sort des sommes qui leur sont versées en les excluant en particulier de l'assiette des cotisations, cette loi ne peut s'appliquer au présent redressement qui concerne des années antérieures;

Considérant en conséquence que les diverses indemnités et avantages versés à ces deux catégories de volontaires ne pouvant bénéficier des exonérations spéciales invoquées, il convient de les apprécier conformément au droit commun qui dispose en son article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale que:

"doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires et gains, indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, en nature..."

Que sur la base de ce texte, l'URSSAF a à bon droit réintégré dans l'assiette des cotisations, les sommes ainsi versées ainsi que les avantages en nature logement gratuit en excluant de leur montant les frais de repas, les frais de déplacement et les frais de transport;

Que c'est à tort que l'Association, pour échapper à l'application de ces dispositions, prétend que ces personnes n'étaient pas liées par un contrat de travail alors même que nonobstant le caractère volontaire de leur participation sur les chantiers, elles ont travaillé pour le compte de l'Association, et qu'elles étaient, dans le cadre de cette activité, encadrées par un animateur, salarié de l'Association, celle ci prenant en charge les frais exposés et assumant seule la responsabilité du travail accompli;

Qu'en ce sens les premiers juges ont à bon droit estimé que les indemnités et avantages versés à ces volontaires l'ont été en contrepartie d'un travail, quand bien même celui ci se soit inscrit dans un cadre humanitaire;

Qu'en conséquence, le jugement pris pour de justes motifs sera confirmé, étant entendu que les arguments présentés à titre subsidiaire par le cotisant au titre de la prescription triennale et de la cotisation transport ne peuvent prospérer pour les raisons ci dessus évoquées, la remise de pénalités qu'il sollicite ne pouvant enfin être présentée qu'à l'URSSAF, seule habilitée à l'accorder

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à l'organisme social la charge de ses propres frais non répétibles;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/06806
Date de la décision : 28/05/2003

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à ce dernier de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. A cette fin, elle doit préciser à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations la période à laquelle celles-ci se rapportent. Dès lors, sont en tous points conformes aux dispositions susvisées, en ce qu'elles ont permis à un employeur de connaître exactement l'étendue, le montant et la cause de son obligation les mises en demeure litigieuses délivrées par l'URSSAF, qui indiquent clairement la nature des cotisations , le motif de mise en recouvrement , le montant des cotisations pour chaque chef ainsi que des majorations de retard, et la période précise au titre de laquelle elles sont réclamées, peu important que sur le fondement de la contestation du cotisant et de la discussion contradictoire entre les parties, le montant de sa créance ait été minoré ultérieurement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-05-28;01.06806 ?
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