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21/05/2003 | FRANCE | N°02/01120

France | France, Cour d'appel de Rennes, 21 mai 2003, 02/01120


Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/01120 M. Hubert X...
Y.../ AMICALE DES INSPECTEURS DU RESEAU AGENT GENERAL AXA AXA COLLECTIVES Réformation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 MAI 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2003 ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Marie-

Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 21 Mai 2003, date indiq...

Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/01120 M. Hubert X...
Y.../ AMICALE DES INSPECTEURS DU RESEAU AGENT GENERAL AXA AXA COLLECTIVES Réformation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 MAI 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2003 ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 21 Mai 2003, date indiquée à l'issue des débats. [****]

APPELANT : Monsieur Hubert X... 108 rue du Port 44240 SUCE SUR ERDRE représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assisté de Me FRETIN BATHILY DANET CADIOT, avocat INTIMEES : AMICALE DES INSPECTEURS DU RESEAU AGENT GENERAL AXA 5 rue des Mimosas 47310 ROQUEFORT représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assistée de Me André SALAUN, avocat AXA COLLECTIVES 26, rue Louis Le Grand 75105 PARIS représentée par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués assistée de Me GRESLE, avocat Salarié de la société UAP-VIE devenue AXA-ASSURANCES M. Hubert X... a adhéré en juillet 1977 au contrat d'assurance de groupe souscrit par la société des inspecteurs de l'UAP devenue l'amicale des inspecteurs du réseau agent général AXA.

Cette amicale a négocié avec la cie AXA Collectives en 1996 un nouveau contrat qui est entré en application le 1er janvier 1997.

Exposant qu'il n'avait pas été informé de la souscription de ce contrat qui ne lui procurait pas les mêmes avantages que le précédent, M. X... a fait assigner le souscripteur et la cie d'assurances pour obtenir paiement de certaines sommes.

Par jugement du 6 novembre 2001 le tribunal de grande instance de Nantes, estimant que la preuve d'une information suffisante était rapportée, l'a débouté de ses demandes.

M. X... a fait appel de ce jugement. Il expose notamment qu'étant devenu membre de la direction, il n'a plus participé aux travaux de l'amicale des inspecteurs et n'en a plus été informé depuis 1995, époque à laquelle celle-ci a été réorganisée et s'est trouvée proche d'un syndicat professionnel. Il soutient n'avoir jamais été destinataire de l'information relative au nouveau contrat d'assurance groupe et demande en conséquence qu'il soit dit que celui-ci lui est inopposable par application notamment de l'article L.140-4 du code des assurances. Il demande la condamnation in solidum de l'amicale et d'Axa collectives à lui payer la somme de 17 368,99 ä soutenant que le mécanisme de la stipulation pour autrui lui permet de rechercher l'assureur.

L'amicale des inspecteurs du réseau agent général Axa soutient que M.

X... est resté membre de l'association et a donc été destinataire de l'ensemble des informations relatives au nouveau contrat. Elle conclut à la confirmation.

La société Axa collectives rappelle qu'il appartient au souscripteur de remettre la notice d'information à l'adhérent et que l'amicale a rempli ses obligations. Elle demande subsidiairement la garantie de l'amicale pour le cas où la cour retiendrait un défaut d'information. SUR CE

Considérant que l'article L.140-4 du code des assurances dispose que le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent la notice établie par l'assureur et d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu d'apporter à leurs droits et obligations ; que la preuve de l'information incombe au souscripteur ;

Considérant que l'amicale prouve que M. X... faisait partie de ses membres puisqu'il a participé au congrès qui s'est tenu à Marseille en juillet 1996 ; qu'elle démontre aussi avoir envoyé en janvier 1997 une lettre circulaire à laquelle étaient annexés le compte rendu du congrès de Marseille, le règlement intérieur et la notice des conditions générales du nouveau contrat groupe qu'une vingtaine d'adhérents attestent avoir reçus ;

Que ces attestations émanent cependant d'inspecteurs et ne répondent pas à l'objection de M. X... selon laquelle seuls les inspecteurs et assimilés ont été destinataires de la notice relative à la nouvelle police, les membres de la direction ne figurant pas dans le fichier d'expédition des courriers informatiques ou traditionnels ;

Que l'amicale ne fait donc pas la preuve qui lui incombe qu'elle a respecté son devoir d'information envers M. X... ;

Qu'en conséquence le nouveau contrat n'est pas opposable à celui-ci ; Considérant que M. X..., bénéficiaire de l'assurance, est recevable à demander à l'assureur le paiement des risques garantis en application du contrat auquel il a adhéré en 1977 soit la somme de 17

368,99 euros ;

Que, conservant le bénéfice de ce contrat, il ne démontre pas que le défaut d'information de l'amicale lui occasionne un préjudice puisqu'au contraire cela lui permet d'obtenir des conditions avantageuses d'indemnisation ; qu'il doit être débouté de sa demande à l'encontre de l'amicale ;

Considérant qu'en ne faisant pas la preuve qui lui incombe qu'elle a satisfait à son devoir d'information envers l'adhérent en sa qualité de souscripteur l'amicale a failli à ses obligations contractuelles envers l'assureur et sera en conséquence condamnée à garantir celui-ci ;

Considérant que l'équité ne justifie pas l'allocation d'une indemnité de procédure ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Réforme le jugement. Condamne la société Axa collectives à payer à M. X... la somme de 17

368,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Dit que les intérêts produiront intérêts dans les conditions de l'article 1154 du

code civil. Condamne l'amicale des inspecteurs du réseau agent général Axa à garantir la société Axa collectives de ces condamnations. Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne l'amicale des inspecteurs du réseau agent général Axa aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/01120
Date de la décision : 21/05/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-05-21;02.01120 ?
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