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21/05/2003 | FRANCE | N°02/00953

France | France, Cour d'appel de Rennes, 21 mai 2003, 02/00953


Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/00953 S.A.R.L. QUONIAM PIERRE Compagnie X... FRANCE C/ COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 MAI 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2003 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audi

ence, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu com...

Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/00953 S.A.R.L. QUONIAM PIERRE Compagnie X... FRANCE C/ COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 MAI 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2003 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 21 Mai 2003, date indiquée à l'issue des débats. ** **

APPELANTES : S.A.R.L. QUONIAM PIERRE ZA La Touche 53150 NEAU représentée par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assistée de la SCP KERJEAN etamp; ADELAIDE, avocats Compagnie X... FRANCE ... d'Antin 75442 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assistée de la SCP KERJEAN etamp; ADELAIDE, avocats : INTIMEE : COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE ... représentée par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assistée de Me Michel Y..., avocat

La communauté urbaine de Brest (CUB) a affermé à la cie des eaux et de l'ozone (CEO) le service de distribution publique d'eau potable et d'assainissement et a mis à sa disposition la station d'épuration de

Pont ar Bled située sur la commune de Plouedern.

Le 12 novembre 1999 la société de transports Quoniam a procédé sur ce site à la livraison et au déchargement de fleur de chaux nécessaire à la reminéralisation de l'eau.

Alors que la remorque était sur béquilles en cours de déchargement, la chaussée s'est affaissée et l'ensemble routier s'est renversé.

La cie X... France, assureur de la société Quoniam, l'a partiellement indemnisée.

La CUB et la société CEO se renvoyant la responsabilité de l'affaissement de la chaussée, le transporteur et son assureur ont fait assigner la CEO en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 19 octobre 2001 le tribunal de commerce de Brest a estimé que le dommage survenu résulte de la seule défectuosité d'un ouvrage public et non de l'exécution d'un contrat de transport et s'est en conséquence déclaré incompétent.

La société Quoniam et la cie X... France ont fait appel de cette décision. Ils contestent le caractère de domanialité publique de la chaussée, soutiennent que la CEO en avait la garde et qu'en outre le sinistre est intervenu au cours d'un contrat de transport.

La CEO conclut à la confirmation et soutient subsidiairement que le contrat de transport a été signé entre les Etablissements Chaux de Bretagne et la société Quoniam et qu'en outre l'action est prescrite.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie aux dernières écritures déposées le 16 décembre 2002 par l'appelante et le 26 août 2002 par l'intimée.

SUR CE

Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-8 du code de commerce le contrat de transport est conclu entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire qui y est associé dès l'origine ; qu'il s'achève lorsque la marchandise est livrée ;

Que lorsqu'une action dirigée contre le destinataire concerne des dommages subis du fait du déchargement elle a son fondement dans le contrat de transport ;

Qu'une telle action se prescrit dans le délai d'un an par application de l'article L 133-6 du code de commerce ; que la livraison a été effectuée le 12 novembre 1999 et l'assignation délivrée le 9 octobre 2000 soit dans le délai d'un an ; qu'il n'y a pas prescription

;

Considérant qu'il est établi par les énonciations concordantes des parties et par les photographies qu'alors que la remorque avait été positionnée sur ses béquilles pour procéder au déchargement, l'une des béquilles s'est enfoncée dans le sol bitumé provoquant le renversement du tracteur et de la remorque ;

Que les dommages sont donc subis du fait du déchargement et relèvent de l'exécution du contrat de transport ;

Que, si le transporteur a le devoir de s'assurer qu'il peut s'engager sans danger sur le lieu de livraison, aucune faute ne peut être retenue contre lui lorsque l'endroit est, comme en l'espèce, d'une bonne solidité apparente ;

Considérant qu'il n'existe aucune présomption de responsabilité à l'encontre du destinataire relativement aux dommages que peut subir le véhicule au cours du déchargement ; qu'il appartient au transporteur de faire la preuve d'une faute ;

Qu'en l'espèce il a été dit ci-dessus que la chaussée paraît solide et convenablement entretenue ; qu'aucune faute n'est au demeurant alléguée à l'encontre de CEO ; que le dommage est survenu par l'effet d'un vice caché de la chaussée dont rien ne laisse supposer qu'il pouvait être connu du destinataire ;

Qu'il n'est donc pas possible de retenir la responsabilité de la CEO dans la mauvaise exécution du contrat de transport ;

Considérant que l'équité ne justifie pas l'allocation d'une indemnité de procédure ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement. Déboute la société Quoniam et la société X... de leurs demandes. Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne les appelantes aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/00953
Date de la décision : 21/05/2003

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - PRESCRIPTION ANNALE (ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE) - Domaine d'application.

Aux termes de l'articles L.132-8 du code de commerce, le contrat de transport est conclu entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire qui y est associé dès l'origine. Ce contrat s'achève lorsque la marchandise est livrée. Dès lors, lorsqu'une action dirigée contre le destinataire concerne les dommages subis du fait du déchargement, elle a son fondement dans le contrat de transport. De plus, une telle action se prescrit dans le délai d'un an par application de l'article L.133-6 du code de commerce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, moins d'un an s'étant écoulé entre la livraison et l'assignation en indemnisation des préjudices

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - PERTE OU AVARIE.

Des dommages étant subis du fait de l'affaissement de la chaussée au cours du déchargement et relevant, de ce fait, de l'exécution du contrat de transport, le transporteur et le destinataire peuvent voir leur responsabilité engagée. En effet, le transporteur est tenu de s'assurer qu'il peut s'engager sans danger sur le lieu de livraison et la responsabilité du destinataire peut être retenue si le transporteur apporte la preuve d'une faute de sa part, aucune présomption de responsabilité ne pesant sur lui relativement aux dommages que peut subir le véhicule en cours de déchargement. En l'espèce, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du transporteur, l'endroit étant d'une bonne solidité apparente. Quant au destinataire, il n'est pas possible de retenir sa responsabilité dans la mauvaise exécution du contrat de transport. En effet, la chaussée paraissait solide et convenablement entretenue, aucune faute n'a été alléguée à son encontre et le dommage est survenu par l'effet d'un vice caché de la chaussée dont rien ne laisse supposer qu'il pouvait être connu de lui


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-05-21;02.00953 ?
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