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16/04/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942987

France | France, Cour d'appel de Rennes, 16 avril 2003, JURITEXT000006942987


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2003 Chambre Sécurité Sociale R.G:02/02882 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, APPELANT Monsieur Sa'd GANAI INTIMÉE Société CEGELEC X... -PROCEDURE Le 29 août 1995 , Sa'd GANA , salarié de la société CEGELEC , procédait au passage de câbles électriques au dessus d'un ensemble de bureaux de la société ALCATEL BUSINESS SYSTEMS lorsqu'il chutait d'une hauteur de 2,50 m .

Blessé à la tête ,

et consolidé le 8 juin 1998 , il s'est vu attribuer une rente basée sur un taux d...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2003 Chambre Sécurité Sociale R.G:02/02882 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, APPELANT Monsieur Sa'd GANAI INTIMÉE Société CEGELEC X... -PROCEDURE Le 29 août 1995 , Sa'd GANA , salarié de la société CEGELEC , procédait au passage de câbles électriques au dessus d'un ensemble de bureaux de la société ALCATEL BUSINESS SYSTEMS lorsqu'il chutait d'une hauteur de 2,50 m .

Blessé à la tête , et consolidé le 8 juin 1998 , il s'est vu attribuer une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 50% .

Estimant que son accident du travail était du à une faute inexcusable de l'employeur ,Sa'd GANA, après échec de la tentative de conciliation organisée par la Caisse , a porté le litige devant le tribunal de la sécurité Sociale de BREST , qui dans un jugement en date du 25 mars 2002 , l'a débouté de ses demandes . MOYENS DES PARTIES

APPELANT , Sa'd GANA estime que toutes les mesures de sécurité n'ont pas été mises en oeuvre par l'employeur de sorte que l'accident dont il a été victime est du à une faute inexcusable de ce dernier.

Concluant en conséquence à l'infirmation du jugement , et sollicitant la majoration au taux maximum de sa rente , il sollicite l'organisation d'une expertise pour évaluer son préjudice . ......

INTIMEE , la société CEGELEC conteste avoir commis une faute inexcusable ,soulignant que le salarié évoluait en dehors du chantier à un endroit où il ne devait pas se trouver et malgré les consignes entreprises et , conclut , en conséquence , à la confirmation de la

décision déférée , y additant une réclamation de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. .........

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE , pour sa part s'en rapporte à justice sur le bien fondé des demandes.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties , il convient de se reporter aux conclusions prises par chacune d'elles et oralement développées. DISCUSSION

Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat , le manquement à cette obligation ayant le caractère de faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et Considérant en l'état des éléments produits aux débats, il résulte que dans le cadre d'un chantier d'agrandissement du site industriel d'ALCATEL à BREST , la société CEGETEL a été chargée de l'électrification d'un nouveau bâtiment ;

Que la mission de monsieur Y... , ouvrier expérimenté justifiant d'une ancienneté de 25 ans , consistait à tirer des câbles électriques depuis une armoire métallique installée dans un atelier jusqu'aux bureaux neufs en construction ; qu'il lu fallait pour ce faire , soulever les plaques d'un faux plafond afin de pouvoir déterminer le point de passage des câbles électriques ; qu'avisant la présence d'une palette qui gênait son travail , et décidant de la retirer , il est monté , à l'aide d'une échelle au dessus du faux plafond qui s'est écroulé sous son poids ;

Et Considérant que contrairement à ce que soutient la victime , la société CEGELEC à l'encontre d laquelle aucune poursuite n'a au demeurant été entreprise par le Parquet de BREST , ne peut se voir

reprocher une quelconque faute inexcusable dans la mesure où il est établi et d'ailleurs non contesté :

- que consciente des dangers des travaux en hauteur , elle a , par diverses notes dont les dernières datant de juillet et aout 1995 , étaient contemporaines de l'accident , rappelé à l'ensemble de ses salariés et en particulier à monsieur Y... qui ne reconnaissait clairement , l'interdiction formelle de tous travaux en toiture , terrasse ou combles non aménagés sans autorisation ;

- que les consignes données au salarié ,en particulier par son responsable de chantier , monsieur Z..., pour la réalisation de la mission qui lui était impartie , excluaient toute intervention sur les faux plafond , les travaux qu'il devait effectuer à partir du sol ne justifiant pas de mesures de protection particulière ;

- que c'est donc de sa propre initiative et alors que tous les témoins s'accordent à souligner sa rigueur quant au respect des mesures de sécurité , qu'il a contre toute attente et sans aviser ses supérieurs de cette difficulté , pris l'initiative de grimper , sans harnais ni casque ni autre mesure de protection , sur un édifice à l'évidence instable et fragile qui ne pouvait par hypothèse supporter le poids d'un corps;

Considérant dans ces conditions que la société CEGELEC qui consciente des dangers que pouvait engendrer les travaux accomplis par ses salariés , a pris soin de prendre les mesures qui s'imposaient pour préserver leur santé et leur sécurité dans le cadre d'un exercice normal et loyal par ceux ci , de leur contrat de travail , en diffusant et rappelant verbalement toutes les consignes nécessaires à cette fin et en leur assurant régulièrement de formations adéquates ; Considérant que les éléments pointés par l'inspecteur du travail relatives à l'insuffisance du plan de prévention et à l'absence de

coordination sont, non seulement pas démontrés en l'état de l'enquête de gendarmerie réalisée , mais , n'ont , de surcroît aucun rapport avec le fait que monsieur Y... a outrepassé les consignes strictes qui lui avaient été données par son employeur et s'est , en quittant sa zone de travail , volontairement exposé à un risque dont compte tenu de sa compétence , il ne pouvait ignorer la réalité ;

Considérant en conséquence que l'ensemble de ces éléments justifient la confirmation du jugement qui ,a ,à bon droit ,par de justes motifs adoptés par la Cour , écarté la faute inexcusable de l'employeur ; PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

DEBOUTE Sa'd GANA de toutes ses demandes .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942987
Date de la décision : 16/04/2003

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

2.Sécurité sociale, accident du travail Exonération Exposition volontaire à un risque qu'il ne pouvait ignorer En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation ayant le caractère de faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur l'accident dont a été victime un ouvrier expérimenté ayant pris l'initiative de grimper, sans mesure de protection, sur un édifice instable et fragile, dans la mesure où l'employeur qui conscient des dangers que pouvaient engendrer les travaux accomplis par ses salariés, a pris soin de prendre les mesures qui s'imposaient pour préserver leur santé et leur sécurité dans le cadre d'un exercice normal et loyal par ceux-ci, de leur contrat de travail, en diffusant et rappelant verbalement toutes les consignes nécessaires à cette fin et en leur assurant régulièrement des formations adéquates.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-04-16;juritext000006942987 ?
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