COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2003 Chambre Sécurité Sociale R.G:02/02880 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, APPELANT Monsieur François X... INTIMÉE CAISSE CAF NORD FINISTERE FAITS ET Y...
Attributaire depuis le 16 octobre 1973 d'une pension d'invalidité assortie ,à compter du 1er décembre 1976, de l'allocation supplémentaire du fonds Spécial d'Invalidité , François X... a sollicité auprès de la Caisse d'Allocations Familiales de BREST , le 18 janvier 2001, le bénéfice d'allocations Adulte handicapée .
S'étant vu notifier un rejet au motif que ses ressources dépassaient le plafond d'attribution de ces prestations , François X... a successivement contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable , puis après rejet de son recours , devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de BREST qui dans un jugement en date du 25 mars 2002 l'a débouté de son recours. MOYENS DES PARTIES
APPELANT , François X... conteste cette décision estimant remplir les conditions d'ouverture aux droits tant de l'allocation différentielle adulte handicapée que du complément d'allocation adulte handicapée .
Concluant en conséquence à l'infirmation du jugement, il sollicite le versement ,par la caisse ,de ces deux allocations avec effet rétroactif dans la limite des deux années précédant son recours et intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale ,outre une indemnité de 1.250 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 .
INTIMEE , la Caisse d'Allocations Familiales conclut à la
confirmation du jugement pour les motifs retenus. .
Pour un plus ample exposé de faits , de la procédure et de moyens des parties , il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement . DISCUSSION
Considérant qu'il résulte de l'article L.821-1 du code de la Sécurité Sociale que toute personne ... dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret , perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale , d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente accident ,d'un montant au moins égal à ladite allocation ;
Qu'il ressort de ce texte que l'allocation aux adultes handicapés n'est pas cumulable avec les avantages servis par un régime de sécurité sociale en raison de l'âge ou de l'invalidité ;
Et Considérant en l'espèce qu'il est constant que monsieur X... , invalide à 100% , perçoit de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie au titre du régime général de sécurité sociale , une pension d'invalidité ( 228,83 euros ) outre un complément au titre du fonds spécial d'invalidité ( 206 euros )et une majoration pour tierce personne ( 896,55 euros ) , soit un montant total mensuel de 1.331 euros;
Que le montant de ses ressources étant largement supérieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés qui , au titre de l'année 2001 s'est élevée à 557,12 euros , c'est à bon droit que la Caisse lui a refusé le bénéfice de l'allocation différentielle réclamé ;
Que contrairement à ce qu'il prétend , le montant de la majoration pour tierce personne , faute de disposition contraire , entre en ligne de compte dans le calcul de se ressources ; qu'à cet égard c'est à tort qu'il se fonde sur l'article R.815-25 du code de la
Sécurité Sociale pour prétendre que doit être exclu de l'assiette de ses ressources, le montant de la majoration pour tierce personne qu'il perçoit , ce texte , qui ne concerne que les conditions d'octroi du complément du fonds spécial d'invalidité étant étranger aux allocations aux adultes handicapés ;
Que c'est à tort qu'il revendique encore le bénéfice du complément d'allocation aux adultes handicapés , ce complément ,au regard de l'article L.821-1-1 du code de la Sécurité Sociale, n'étant versé qu'aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés que précisément , il ne peut , pour les motifs précités percevoir ;
Que contrairement à ce qu'il prétend, le fait que le bénéfice de ces prestations soit réservé aux titulaires de pensions d'invalidité les plus démunis n'est nullement discriminatoire puisqu'elle vise précisément à établir une parité entre titulaire d'une pension d'invalidité et titulaire d'une allocation aux adultes handicapées ; Considérant que le jugement , qui pour de justes motifs l'a débouté de ses demandes doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée ,
Déboute François X... de toutes ses demandes .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,