COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2003 Chambre Sécurité Sociale R.G:02/02431 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, APPELANT Laboratoire ALCON INTIMÉE CPAM D'ILLE ET VILAINE EXPOSE DES FAITS
Le 6 janvier 1997 , vers 9 heures , Jacques X... salarié du Laboratoire ALCON venait de se garer sur le parking de la place de Bretagne à RENNES pour se rendre chez un client lorsque , se dirigeant vers un horodateur, il glissait sur une plaque de verglas et se fracturait la cheville .
Cet accident étant pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie d'ILLE et VILAINE au titre de la législation professionnelle , la société ALCON, à réception de son compte employeur, a sollicité auprès de la Commission de Recours Amiable , la requalification de cet accident en accident de trajet .
Suite au refus qu'il lui a été opposé , elle a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de RENNES qui dans un jugement en date du 21 février 2002 a confirmé la qualification entreprise par la Caisse et débouté la société de ses demandes . PRETENTIONS DES PARTIES
APPELANTE, la société ALCON maintient que l'accident dont a été victime le salarié est un accident de trajet estimant que ce dernier ne se trouvait pas au moment des faits sous la subordination de son employeur et conclut en conséquence à l'infirmation du jugement .
INTIMEE , la Caisse Primaire d'Assurances Maladie sollicite la confirmation de la décision pour les motifs entrepris .
Pour un plus ample exposé de faits , de la procédure et des moyens des parties , il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement . MOTIFS DE L'ARRET
Considérant qu'est considéré comme accident de trajet au sens des articles L.411-1 et L.411-2 du code de la Sécurité Sociale l'accident dont est victime le salarié entre ,le lieu où il accomplit son travail et sa résidence ,dans des conditions où il n'est pas encore ou il n'est plus soumis aux instructions de son employeur ;
Considérant en l'espèce ,qu'il résulte des éléments versés aux débats que monsieur X... , chargé, en qualité de responsable Equipements de la promotion des produits de la société , a quitté son domicile de Vern sur seiche , pour se rendre à un rendez vous professionnel qu'il avait personnellement fixé à 9h15 à RENNES; qu'il s'était à cette fin garé sur le parking de la place de BRETAGNE , lieu de l'accident ;
Considérant qu'il n'est pas contredit par la Caisse que jouissant d'une autonomie certaine dans l'organisation de son travail,Jacques X... établissait habituellement lui même son emploi du temps , fixait ses rendez vous et ses programmes de visite et enfin choisissait et ses itinéraires et son moyen de transport , même s'il bénéficiait d'un véhicule de fonction ;
Que s'agissant du jour litigieux , il n'est pas démontré par la Caisse que sa mission chez ce client , ait été précédée et assortie de conditions impératives d'exécution tenant à son itinéraire , à l'heure de son arrivée et à son mode de locomotion , de sorte qu'au moment des faits, il ne se trouvait pas encore sous la subordination de son employeur; qu'en conséquence , cet accident survenu entre son domicile et le lieu de sa mission, à savoir le cabinet du premier client visité , est un accident de trajet et non comme l'a retenu à tort le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale , un accident de travail ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé et la société ALCON reçue en sa contestation ; PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement déféré,
Déclarant le recours de la société ALCON bien fondé,
Qualifie l'accident dont a été victime Jacques X... d' accident de trajet ,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT