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16/04/2003 | FRANCE | N°02/00681

France | France, Cour d'appel de Rennes, 16 avril 2003, 02/00681


Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/00681 Mme Joùlle LE X... épouse LE Y... Z.../ AXA ASSURANCES VIE Réformation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2003 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des

représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collég...

Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/00681 Mme Joùlle LE X... épouse LE Y... Z.../ AXA ASSURANCES VIE Réformation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2003 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 16 Avril 2003, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : Madame Joùlle LE X... épouse LE Y... Etablissement LE Y... SA A... du Prat 56000 VANNES représentée par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assistée de Me BREZULIER, avocat INTIMEE : AXA ASSURANCES VIE Place Victorien Sardou 78161 MARLY LE ROI CEDEX représentée par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assistée de la SCP LEHUEDE LAUDRAIN GRUNBERG, avocats

Le 20 mars 1999, Mme Le Y... a écrit à la cie Axa venant aux droits de la cie Groupe Drouot pour l'informer qu'à la suite de classement d'archives elle avait trouvé des documents relatifs à un contrat d'assurance vie signé le 2 avril 1979 par son mari décédé le 31 juillet 1989. L'assureur n'a pas retrouvé le contrat et a refusé de verser le capital.

Par jugement du 20 novembre 2001 le tribunal de grande instance de Vannes a dit l'action recevable mais a débouté Mme Le Y... de sa demande en paiement du capital dû en application du contrat.

Mme Le Y... a fait appel de cette décision. Elle estime qu'elle apporte la preuve de l'existence du contrat par le versement des conditions particulières, d'une quittance du 20 mars 1980 et d'une lettre de la cie d'assurances du 11 avril 1999. Elle soutient que la prescription n'a pas pu courir contre elle puisqu'elle ignorait l'existence du contrat d'assurance. Elle estime qu'à défaut de preuve de résiliation du contrat les échéances sont présumées payées de mars 1979 à mars 1989.

La cie Axa soutient que l'action engagée par assignation du 17 octobre 2000 est prescrite par application de l'article L 114-1 du code des assurances. Subsidiairement elle soutient qu'aucune pièce signée par M. Le Y... ne démontre l'existence d'un contrat. Enfin elle fait valoir qu'il appartient à Mme Le Y... de justifier que le contrat, à supposer qu'il existe, a reçu exécution.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions la cour renvoie aux dernières écritures du 15 mai 2002 pour l'appelante et le 6 février 2003 pour l'intimée. SUR CE

Considérant que le dernier alinéa de l'article L.114-1 du code des assurances dispose que la prescription est portée à dix ans dans les

contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ; qu'en l'espèce l'événement qui donne naissance à l'action est le décès de M. Le Y... survenu le 31 juillet 1989, le délai pour agir expirant le 31 juillet 1999

; que l'assignation date du 17 octobre 2000 sans qu'il y ait eu auparavant un acte interruptif de prescription ;

Que s'il est admis par application de l'article 2251 du code civil que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir, cette règle ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où l'empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'achèvement du délai de prescription ;

Considérant qu'en matière d'assurance l'interruption de la prescription peut résulter, aux termes de l'article L.114-2 du code des assurances de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; que Mme Le Y... n'explique pas en quoi il lui était impossible d'interrompre la prescription entre le 20 mars et le 31 juillet 1999 par l'envoi d'une telle lettre avant l'expiration du délai pour agir ;

Qu'il y a lieu de dire son action prescrite

;

Considérant que l'équité ne justifie pas l'allocation d'une indemnité de procédure ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Réforme le jugement. Dit l'action prescrite. Dit n'y avoir lieu d'allouer une

indemnité de procédure. Condamne Mme Le Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/00681
Date de la décision : 16/04/2003

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie.

L'article L. 114-1, dernier alinéa, du Code des assurances dispose que la prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur. En l'espèce, l'événement qui donne naissance à l'action est le décès du souscripteur survenu le 31 juillet 1989, le délai pour agir expirant le 31 juillet 1999. L'action en justice du bénéficiaire, introduite par une assignation en date du 17 octobre 2000, doit être déclarée prescrite en l'absence d'acte interruptif de prescription

PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Impossibilité d'agir.

S'il est admis, par application de l'article 2251 du Code civil, que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir, cette règle ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où l'empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'achèvement du délai de prescription

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Assurance - Lettre recommandée avec accusé de réception.

En matière d'assurance, l'interruption de la prescription peut résulter, aux termes de l'article L. 114-2 du Code des assurances, de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. En l'espèce, le bénéficiaire n'explique pas en quoi il lui était impossible d'interrompre la prescription entre le 20 mars et le 31 juillet 1999 par l'envoi d'une telle lettre avant l'expiration du délai pour agir


Références :

N1 Code des assurances, article L114-1, dernier alinéa
N2 Code civil, article 2251
N3 Code des assurances, article L114-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-04-16;02.00681 ?
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