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16/04/2003 | FRANCE | N°02/00173

France | France, Cour d'appel de Rennes, 16 avril 2003, 02/00173


Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/00173 GROUPE AZUR C/ GAN INCENDIE ACCIDENTS BOSTON MARKET VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DIV SCP BROUARD DAUBE Me CHRIQUI Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2003 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat

rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représen...

Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/00173 GROUPE AZUR C/ GAN INCENDIE ACCIDENTS BOSTON MARKET VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DIV SCP BROUARD DAUBE Me CHRIQUI Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2003 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 16 Avril 2003, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : GROUPE AZUR 7 avenue Marcel Proust 28032 CHARTRES CEDEX 9 représentée par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assistée de Me Gilles FRIANT, avocat INTIMES : GAN INCENDIE ACCIDENTS 2 rue Pillet Will 75009 PARIS représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de Me HELIER, avocat BOSTON MARKET VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DIV 19 rue Béranger 75003 PARIS représentée par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assistée de Me Roland PEREZ, avocat SCP BROUARD DAUBE es qualités de représentant des créanciers de la Société BOSTON MARKET régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué 34 rue Sainte Anne 75001 PARIS défaillante Maître CHRIQUI, es qualité de

Commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société BOSTON MARKET venant aux droits de la société DIV 60 rue de Londres 75008 PARIS représenté par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assisté de Me Roland PEREZ, avocat

Le 6 janvier 1997 un important dégât des eaux a été constaté dans le magasin de la société Chaussures Clarisse situé au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété 22 rue Crébillon à Nantes.

La fuite d'eau provenait de la rupture d'une canalisation collective encastrée dans le mur d'un local situé à un étage supérieur servant de réserve à la société Div aux droits de laquelle vient la société Boston Market.

L'assureur de la copropriété, la cie GAN, a indemnisé le préjudice subi par la société Chaussures Clarisse et, subrogé dans les droits de celle-ci, a recherché la responsabilité de la société Boston Market assurée auprès de la cie Groupe Azur.

Par jugement du 22 août 2001 le tribunal de grande instance de Nantes a notamment retenu la responsabilité de la société Boston Market dans le sinistre survenu le 6 janvier 1997 et condamné in solidum cette société et son assureur à payer à la cie GAN la somme de 72 757,51 ä avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 1998.

La cie Groupe Azur a fait appel de cette décision. Elle soutient essentiellement que le contrat d'assurance comporte en son article 3-1 des conventions spéciales une clause d'exclusion formelle et limitée concernant les défauts d'entretien des conduites, appareils,

joints d'étanchéité... ; que l'état d'abandon dans lequel la Société Boston Market a laissé les locaux loués a entraîné le gel des conduites, ce qui caractérise le défaut d'entretien

; Elle conclut donc au débouté des demandes du GAN.

La cie GAN conclut à la confirmation du jugement tant sur la responsabilité de la société Boston Market que sur la garantie de son assureur.

La société Boston Market assistée de Me Chriqui, mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan, soutient qu'elle ne peut être responsable de la canalisation dont cette cour a reconnu qu'elle est une partie commune. Subsidiairement elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit la cie Groupe Azur tenu de la garantir.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions la cour renvoie aux dernières écritures du 26 décembre 2002 pour l'appelante, du 8 octobre 2002 pour la cie GAN et du 20 septembre 2002 pour la société Boston Market. SUR CE

Sur la responsabilité

Considérant que l'expertise diligentée par M. X... établit que la société Div a laissé l'appartement à usage de réserve totalement à l'abandon ; qu'il n'y avait pas de chauffage ; que notamment dans la pièce n°3 la fenêtre était ouverte et des carreaux cassés depuis des années ; qu'en raison des températures négatives, l'eau a gelé dans la canalisation incluse dans le mur de séparation des pièces 2 et 3, la faisant éclater ; que le dégel a entraîné le dégât des eaux qui a

été d'autant plus important qu'il s'est produit pendant une fin de semaine ;

Que c'est donc à raison que le premier juge a dit que la grave négligence imputable à la société Boston Market est à l'origine du gel de la canalisation et de la fuite résultant du dégel ;

Sur la garantie de l'assureur

Considérant que l'article L 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et dommages occasionnés par les cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police

;

Considérant qu'en l'espèce la convention spéciale "dégâts des eaux" stipule que sont exclus "les dommages dus à un défaut caractérisé d'entretien ou à un manque intentionnel de réparation indispensable des conduites, appareils, joints d'étanchéité au pourtour des installations sanitaires et carrelages, ou encore à leur usure, dans la mesure où l'assuré n'avait pas remédié à cet état de choses dans les 15 jours où il en avait eu connaissance."

;

Qu'il n'est pas contestable que la Société Boston Market a gravement manqué à l'entretien de l'appartement à usage de réserve notamment en y laissant une fenêtre ouverte depuis des années ; que l'exclusion de garantie ne porte cependant pas sur un défaut d'entretien général mais sur un défaut d'entretien des conduites

; que le sinistre est survenu non pas en raison de l'entretien de la canalisation dont la société Boston Market n'avait pas la charge mais du gel occasionné par la température glaciale de l'appartement ;

Que c'est donc justement que le premier juge a dit que la clause d'exclusion ne trouvait pas à s'appliquer ;

Sur les frais et dépens

Considérant que la cie Groupe Azur qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et à payer à chacun des intimés une somme de 1 200 ä à titre d'indemnité de procédure en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant condamne la cie Groupe Azur à payer à la cie GAN et à la société Boston Market la somme de 1

200 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/00173
Date de la décision : 16/04/2003

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police

En vertu de l'article L. 113-1 du Code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par les cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. En l'espèce, la convention spéciale "dégâts des eaux" excluait les dom- mages dus à un défaut caractérisé d'entretien ou à un manque intention- nel de réparation indispensable des conduites ou encore à leur usure. Si les dommages causés aux tiers sont bien imputables à la rupture de la canalisation dont l'entretien incombait à l'assuré, la rupture en elle-même de la canalisation n'est pas due à un défaut d'entretien des conduites, mais à un défaut d'entretien général du local, qui n'avait pas été chauffé depuis longtemps. Dès lors, la clause d'exclusion de la police ne peut s'appliquer et l'assureur doit sa garantie


Références :

Code des assurances, article L 113-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-04-16;02.00173 ?
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