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10/04/2003 | FRANCE | N°01/05217

France | France, Cour d'appel de Rennes, 10 avril 2003, 01/05217


Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 01/05217 JLM Société SCEA LA BLINAIS C/ M. Charles X... M. Alain Y... Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM Z... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT Z... 10 AVRIL 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET Z... DÉLIBÉRÉ

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M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès A..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Février 2003 ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l

'audience publique du 10 Avril 2003, date indiquée à l'issue des débats.



APPELANTE...

Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 01/05217 JLM Société SCEA LA BLINAIS C/ M. Charles X... M. Alain Y... Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM Z... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT Z... 10 AVRIL 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET Z... DÉLIBÉRÉ

:

M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès A..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Février 2003 ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 10 Avril 2003, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : Société LA BLINAIS (Sté civile d'exploitation agricole) 21 rue de Lusanger 44590 SION LES MINES représentée par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assistée de Me QUIMBERT, avocat INTIMES : Monsieur Charles X... 21 rue de Lusanger 44590 SION LES MINES représenté par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assisté de Me QUIMBERT, avocat Monsieur Alain Y... 16 rue de la Marrière 44300 NANTES représenté par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT etamp; LE CALLONNEC, avoués assisté de Me LIVORY, avocat INTERVENANTS : Madame Renée B... veuve Y... es qualité d'héritière de Monsieur Alain C... 16 Rue de la Marière 44300 NANTES représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de Me LIVORY, avocat Monsieur Frantz Y... es qualité d'héritier de Monsieur Alain Y... 12 avenue du Plessis 44000 NANTES représenté par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT etamp; LE CALLONNEC, avoués assisté

de Me LIVORY, avocat Monsieur Hans Y... es qualité d'héritier de Monsieur Alain D... 16 rue de la Marrière 44000 NANTES représenté par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT etamp; LE CALLONNEC, avoués assisté de Me LIVORY, avocat I - Exposé préalable :

Monsieur Charles X..., dans le cadre d'une reconversion professionnelle, a envisagé d'acquérir une propriété agricole de 60 hectares environs, sis à Mouais et d'y créer et exploiter un établissement touristique et de loisirs.

A partir de février 1999, il a été en relations avec Monsieur Alain Y..., architecte, qui lui adressait le 22 février 1999 des documents relatifs à des chalets mobiles.

Des plans et divers travaux ont été réalisés par M. Y....

Le 26 mars 1999, M. Y... adressait à M. X... une "faisabilité" n°3 avec un nouveau schéma d'organisation et sollicitait qu'il lui soit précisé sous quelles dénominations les notes d'honoraires devaient être éditées.

En effet, à une date inconnue, Monsieur X... a créé une société civile d'exploitation agricole (SCEA) dénommée "La Blinais", dont il était le gérant.

Une note d'honoraires a été adressée à la SCEA La Blinais le 19 avril 1999 pour faisabilités n°1 et n°2 avec un total de 11 276,10 francs, payés le 9 juin 1999.

Des correspondances ont été ensuite échangées et d'autres notes d'honoraires adressées pour un total de 59 742,71 francs et, le 16 novembre 1999, Monsieur Charles X... a écrit à Monsieur Y... pour contester lui devoir rémunération.

Par acte du 22 mars 2000, Monsieur Alain Y... a assigné la SCEA La Blinais et Monsieur X... en paiement des sommes de 55 615,89 francs en principal, 10 000 francs à titre de dommages et intérêts et 15 000 francs pour les frais irrépétibles.

Par jugement du 15 mai 2001, le Tribunal de Grande Instance de Nantes a : -Constaté que le moyen de nullité soulevé n'a pas été soumis à la juridiction compétente ; -Mis hors de cause M. Charles X... ; -Condamné la SCEA La Blinais à payer à M. Alain Y... la somme de 55 615,89 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2000 ; -Ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation ; -Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

La société La Blinais a déclaré appel de ce jugement le 2 août 2001. Monsieur Charles X... a été assigné en appel provoqué le 27 novembre 2001 et a constitué avoué le 25 février 2002, les placets étant joints.

Monsieur Alain Y... étant décédé, ses héritiers sont intervenus à l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 2 janvier 2003 pour les consorts Y... ; - le 3 février 2003 pour la société La Blinais et Monsieur Charles X.... *** II - Motifs : 1° Sur l'assignation initiale :

Il est fait valoir par la SCEA La Blinais et M. X... que cette assignation ne comportait pas de fondement juridique et que M. Y... n'y indiquait pas son identité complète.

Si le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, il ne

conserve cette compétence que jusqu'à son dessaisissement et les premiers juges ne pouvaient pas constater que le moyen de nullité n'avait pas été soumis à la juridiction compétente.

Le défaut d'autres précisions que le nom et l'adresse quant à l'identité du demandeur, en l'absence de toute ambigu'té sur la personne, ne faisait pas grief aux défendeurs qui ont eux aussi simplifié les actes de procédure.

Les consorts Y..., héritiers du demandeur initial ont pour leur part très précisément indiqué lors de leur intervention leurs identités complètes.[*

L'assignation initiale, si elle ne visait empressement aucun texte de loi, indiquait qu'il était agi en paiement d'honoraires dus après travaux d'architecte réalisés. Il s'agissait bien d'un exposé en fait et en droit de l'objet de la demande sur un fondement contractuel et les défendeurs ont pu y répondre et y ont répondu de manière fort précise.

Il n'y a donc pas nullité de l'assignation et la demande était recevable.

*] 2° Sur les honoraires :

En l'espèce il n'y a pas eu de contrat écrit signé entre les parties et il appartient donc au demandeur d'apporter la preuve de ses prétentions quant aux relations contractuelles et à leur étendue.

Quant à l'existence de relations contractuelles, il résulte des pièces communiquées que deux études de faisabilité ont été commandées, réalisées et facturées selon note d'honoraire du 19 avril 1999, soit antérieurement à l'acquisition de la propriété.

Cette note d'honoraire a été réglée le 9 juin 1999 et concernait :

"Honoraires sur faisabilité n°01 : proposition d'hébergement :

Déplacements-Photos- Elaboration plan masse étude pavillons-mise en forme du document de présentation. Honoraires sur faisabilité n°02 :

proposition d'hébergement + prise en compte de l'habitation à rénover : Déplacement-Photos-Elaboration plan masse étude pavillons-relevé bâtiment-mise en forme du document de présentation."

Quant à l'étendue de ces relations, les parties ont entendu poursuivre plus avant puisque, par message télé copié du 14 octobre 1999, la SCEA La Blinais indiquait que la mission consistait à dresser les plans et le descriptif des travaux à réaliser et qu'elle la considérait comme réalisée.

Cette mission venait en sus de ce qui avait été préalablement payé puisqu'il était ajouté que l'on attendait une proposition décente d'honoraires pour ce genre de mission afin, qu'après accord mutuel, soit établi un échéancier de règlement.

L'architecte, qui a établi en août et septembre 1999 les plans de masse avec implantations des zones pour mobil-homes, du tennis et de la piscine, voiries, réseaux et station d'épuration, les plans des bâtiments et un schéma du réseau électrique, est en droit d'obtenir paiement de ce travail.

Il en est de même pour le descriptif tous corps d'état établi pour les bâtiments A et B et versé aux débats.

Par contre, pour le relevé et le dossier d'exécution des travaux concernant la longère, destinée à l'habitation et à rénover, ce travail figure dans la première note d'honoraires et n'apparaît plus ensuite.

Il sera donc retenu les notes d'honoraires concernant les bâtiments A et B et l'élaboration du plan de masse en excluant celle de 28 356,07 francs TTC

S'agissant du mode de calcul des honoraires, ceux-ci ne sont pas discutés par les appelants et sont conformes à ce qui est

généralement admis dans les contrats de maîtrise d'oeuvre.

La créance de M. Y... était donc de 23 062,94 + 8 321,40 = 31 384,34 francs soit 4 784,51 euros TTC.

[* 3° Sur la mise hors de cause de Monsieur X... :

Celui-ci n'apporte aucune précision sur la date de création de la SCEA La Blinais. Il résulte des termes employés dans les correspondances que les relations étaient amicales entre lui et M. Y... en hiver et au printemps 1999, pour se dégrader par la suite. Lors de la réalisation des premiers travaux et jusqu'à l'été, c'est Monsieur X... personnellement qui est le correspondant de l'architecte. Celui-ci sollicite d'ailleurs la précision : à qui adresser les notes d'honoraires ä

Les projets ont manifestement été commandés par M. X... personnellement et la SCEA apparaît en avril 1999. Monsieur Charles X... est resté tout autant que cette société le cocontractant de l'architecte puisque la lettre du 16 novembre 1999 est adressée par le premier au second sans indication d'une forme sociale ou d'une gérance avec des expressions personnelles : "après avoir tenté de me soutirer des acomptes...", "Ainsi que vous me l'aviez vivement conseillé, je...", "Il m'a clairement été dit".

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur Charles X... qui sera condamné solidairement avec la SCEA La Blinais. *] 4° Sur les dommages et intérêts :

L'architecte maître d'oeuvre qui ne rédige pas de contrat contribue lui- même à une situation propice aux discussions et contestations et ne peut obtenir réparation d'un préjudice résultant initialement de sa propre négligence.

Par ailleurs, la somme due étant assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, les héritiers du créancier ne peuvent

invoquer un préjudice résultant du retard dans le paiement.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté de la demande de dommages et intérêts.

[*

Chaque partie prospérant partiellement en ses prétentions, il apparaît équitable de leur laisser la charge des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel.

*] Par ces motifs, La Cour :

- Reçoit les appels, réguliers en les formes ;

- Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;

- Déboute la SCEA La Blinais et Monsieur Charles X... de leur demande en nullité et déclare les consorts Y... recevables ;

- Condamne solidairement La SCEA La Blinais et Monsieur Charles X... à payer à Madame Renée B... Veuve Y..., Monsieur Frantz Y... et Monsieur Hans Y... la somme de QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS et 51 centimes (4 784,51 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2000 ;

- Déboute les parties de leurs autres fins et prétentions ;

- Condamne la SCEA La Blinais et Monsieur Charles X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à

l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier,

Le Président,.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/05217
Date de la décision : 10/04/2003

Analyses

ARCHITECTE - Honoraires - PREUVE DU CONTRAT - /

Les honoraires d'un architecte sont dus, en l'absence d'un contrat écrit entre les parties, si les éléments d'une véritable relation contractuelle sont établis. En l'espèce, une telle preuve est rapportée, le maître de l'ouvrage ayant com- mandé et déjà réglé une note d'honoraires relative à deux études de faisabilité, et ayant commandé une mission supplémentaire en précisant qu'il attendait une proposition décente d'honoraires pour ce genre de mission afin qu'après un accord mutuel soit établi un échéancier de règlement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-04-10;01.05217 ?
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