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10/04/2003 | FRANCE | N°01/01326

France | France, Cour d'appel de Rennes, 10 avril 2003, 01/01326


Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 01/01326 M. X... Y... Z.../ M. Daniel A... Mme Chantal B... M. François B... Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM C... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT C... 10 AVRIL 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS C... DÉLIBÉRÉ

: M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès D..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Février 2003 devant M. Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des reprÃ

©sentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial AR...

Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 01/01326 M. X... Y... Z.../ M. Daniel A... Mme Chantal B... M. François B... Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM C... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT C... 10 AVRIL 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS C... DÉLIBÉRÉ

: M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès D..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Février 2003 devant M. Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 10 Avril 2003, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANT : Monsieur X... Y... RAPID E... Kerancornec F... 29140 ROSPORDEN représenté par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT etamp; LE CALLONNEC, avoués INTIMES :

Monsieur Daniel A... 9 rue Le Bas 29140 ROSPORDEN représenté par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués Madame Chantal B... Drolou G... 29111 SCAER représentée par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assistée de Me LE CLEAC'H, avocat Monsieur François B... Drolou G... 29111 SCAER représenté par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assisté de Me LE CLEAC'H, avocat I - Exposé préalable :

Les époux B... ont entrepris l'agrandissement et la transformation d'une maison d'habitation sise à Scaer.

Une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. H... et

les travaux de démolition, maçonnerie et création d'une ouverture ont été confiés à l'entreprise X... Y... Rapid-Rénov.

Ces travaux ont été réceptionnés avec réserves par procès-verbal du 26 avril 1995.

Les époux B... avaient en effet constaté des infiltrations au-dessus de la baie créée et l'entreprise Rapid-Rénov est intervenue pour pulvériser un produit d'imperméabilisation.

D'autres infiltrations s'étant produites pendant l'hiver 1998-99, les époux B... ont obtenu en référé le 13 juillet 1999 la désignation d'un expert, M. I....

L'expert a déposé son rapport le 27 décembre 1999.

Par actes des 12 mai et 22 juin 2000, les époux B... ont fait assigner M. H... et Monsieur Y... exerçant sous l'enseigne Rapid-Rénov devant le Tribunal d'instance de Quimper qui, par jugement du 14 février 2001, a : -Condamné in solidum Monsieur X... Ollivier-Rapid E... et Monsieur Daniel A... à payer aux époux B... les sommes de :

[*16 744 francs (2 552,61 euros) TTC, réactualisée au jour du paiement sur la base de l'indice BT 01, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des travaux de réfection ;

*]6 000 francs (914,69 euros) à titre de dommages-intérêts ; -Ordonné l'exécution provisoire ; -Condamné in solidum M. Ollivier-Rapid E... et M. A... à payer aux époux B... la somme de 3 000 francs (457,35 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur X... Y... a déclaré appel de ce jugement le 14 février 2001.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux

énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 8 octobre 2002 pour M. Daniel A... ; - le 22 novembre 2002 pour les époux B... ; - le 18 décembre 2002 pour M. X... Y....

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2003.

*** II - Motifs : 1)- Sur la recevabilité :

Monsieur et Madame B... ont contracté, selon le marché de gré à gré du 9 mars 1993, avec "l'entreprise de maçonnerie X... Y... Rapid-Rénov"et non avec une EURL.

Cette entreprise, dont la forme sociale n'apparaissait pas sur les documents écrits, n'a jamais fait savoir qu'elle aurait été une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et les clients ne pouvaient que considérer que Monsieur X... B..., qui signait les devis, percevait les paiements et a signé la réception des travaux en qualité d'entrepreneur, était le "constructeur" au sens de l'article 1792 du Code Civil et travaillait sous l'enseigne figurant en suite de son nom ou sur le tampon commercial.

Monsieur X... Y... s'est présenté brièvement aux opérations d'expertise comme le gérant de Rapid E... et y avait été appelé sous la même dénomination "Monsieur Y... Rapid E...".

S'il justifie aujourd'hui être salarié de l'EURL de sa fille comme conducteur de travaux, demeurant au siège social "La Croix de Kerancornec" à Rosporden, les époux B... ont toujours eu à faire à lui à titre personnel et l'EURL Rapid-Rénov n'est pas à la cause puisque que l'assignation initiale ait été donné à "Monsieur Y..., Rapide E..." et bien que paradoxalement l'acte ait été remis à Karine Y..., fille de Monsieur X... Y..., par ailleurs associée unique et gérante de l'EURL en question.

La demande est donc dirigée à juste titre contre Monsieur X...

Y... , elle est parfaitement recevable et celui-ci ne doit pas être mis hors de cause.

*** 2°- Sur le fond :

L'expert a constaté des malfaçons dans l'exécution du rejointoiement des pierres du pignon ouest, provoquant des infiltrations minimes. Il indique que ces malfaçons sont le fait de l'entrepreneur mais que le maître d'oeuvre n'a pas formulé de réserves techniques sur l'exécution.

De plus, selon l'expert, en concevant sur ce pignon exposé au vent et à la pluie un simple rejointoiement d'une vieille maçonnerie avec des pierres plus ou moins poreuses non taillées à cet effet et donc non destinées à rester apparentes, le maître d'oeuvre a fait une erreur de conception.

Le devis initial du 27 janvier 1993 prévoyait un enduit extérieur en chaux et mélange de sables en deux couches et, lors d'une réunion de chantier du 30 décembre 1994, il a été décidé de laisser les pierres apparente sur le pignon ouest. Le maître d'oeuvre, M. H... notait alors : "reprendre le jointoiement du pignon ouest en recouvrant les pierres davantage qu'un jointoiement creux (prendre exemple sur le jointoiement à pierres vues de l'église de F..." Si les clients étaient en droit de choisir la prestation qui leur convenait et qu'ils considéraient comme plus esthétique, il appartenait aux professionnels de donner toutes informations utiles et de procéder conformément aux règles de l'art.

Le maître d'oeuvre ne peut se voir reprocher un mauvais choix qui lui a été imposé par ses clients et a fait acter en temps utile les précautions à prendre pour un ouvrage qui n'est pas en soi exceptionnel mais qui, à raison de l'exposition présentait des

risques d'infiltrations.

Il a suggéré de s'inspirer, pour cette partie des travaux un peu délicate, de ce qui était en cours sous l'égide des Bâtiments de France sur une église à proximité.

Au lieu de cela, l'expert a constaté par des investigations aléatoires des joints dans lesquels une aiguille d'acier pénétrait à 10 et 13 centimètres de profondeur, joints pratiquement vides de mortier, simplement cachetés en surface par quelques millimètres de mortier teinté, donc avec une épaisseur très en dessous des 3 centimètres prescrits par le DTU.

L'expert indique que ces malfaçons d'exécution expliquent partiellement les infiltrations, selon lui inévitables du fait des pierres apparentes. Le propre d'un ouvrage tel que celui-ci est d'assurer le clos et le couvert et il ne peut être considéré que des travaux de reprise ne seraient pas indispensables alors que l'expert indique que l'évolution future ne peut aller qu'en s'aggravant.

L'entrepreneur de maçonnerie, qui a accepté de réaliser ces joints sans observations, qui n'a pas respecté les consignes du maître d'oeuvre et qui n'a pas travaillé conformément aux règles de l'art, doit réparation des désordres constatés.

Le maître d'oeuvre, pour des travaux qui ont duré sur une période de deux ans pour des raisons financières inhérentes aux époux B..., ne pouvait surveiller l'entrepreneur quotidiennement et l'expert, qui a procédé à des investigations dans les joints, ne relève pas de défauts visibles extérieurement.

Il ne peut donc être retenu une absence de réserves techniques lors de l'exécution contre M. H...

***

L'expert a chiffré le coût des travaux de réfection à 16 744 francs

TTC, soit 2 552,60 euros. Ce montant n'a pas été discuté et le jugement sera confirmé de ce chef.

Les travaux ont été reçus avec réserves en 1995, soit depuis plus de sept ans, et si la maison n'est pas inhabitable, les occupants ont subi un trouble de jouissance d'importance modeste mais réel.

La somme de 6 000 francs (914,69 euros) allouée par le premier juge de ce chef apparaît comme indemnisant très justement ce préjudice et le jugement sera confirmé sur ce point.[*

Monsieur X... Y... a fait preuve de la plus parfaite mauvaise foi en se laissant condamner en son absence en première instance en décembre 2000 pour conclure à sa mise hors de cause sur des motifs fabriqués tout en se refusant à exécuter la décision dont s'agit.

Cette attitude dilatoire est fautive et abusive. Elle a causé aux époux B... un préjudice qui sera réparé par la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux B... la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et il leur sera alloué de ce chef, outre la somme de 457,35 euros prévue par le premier juge, une indemnité de 792,65 euros, soit au total 1 250 euros.

Les époux B..., qui ont agi au vu des conclusions de l'expert, ne peuvent supporter les conséquences de cet appel quant à la demande de M. H... relative aux frais irrépétibles.

*] Par ces motifs, La Cour :

- Reçoit les appels, principal et incidents, réguliers en les formes

;

- Infirme le jugement entrepris ;

- Déboute les époux B... de leurs demandes formées contre Monsieur Daniel H... ;

- Condamne Monsieur X... Y... à payer aux époux B... les sommes de :NEUF CENT QUATORZE EUROS et 69 centimes (914,69 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2000 ;MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1 250) EUROS en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Déboute Monsieur Daniel H... de sa demande de ce chef ;

- Condamne Monsieur X... Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/01326
Date de la décision : 10/04/2003

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Maître d'oeuvre - responsabilité

Un entrepreneur de maçonnerie, qui a accepté, sans observations, de réaliser un simple rejointoiement d'une vieille maçonnerie avec des pierres plus ou moins poreuses non taillées à cet effet, qui n'a pas respecté les consignes du maître d'oeuvre et qui n'a pas travaillé conformément aux règles de l'art, doit réparation des désordres résultant des infiltrations. En revanche, la responsabilité du maître d' uvre ne peut être retenue dans la mesure où, les travaux ayant duré deux ans pour des raisons financières inhé- rentes aux clients, il ne pouvait surveiller l'entrepreneur quotidiennement et qu'il résulte des constations d'un expert qu'aucun défaut n'était visible extérieurement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-04-10;01.01326 ?
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