RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 MARS 2003 Septième Chambre ARRÊT N° R.G : 02/05655 Me DAVID C/ S.A. LE CALIFORNIA Me François Y... S.C.I. ETOILE DE NUIT Irrecevabilité de la tierce opposition COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2003 ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 26 Mars 2003, date indiquée à l'issue des débats.
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DEMANDEUR suivant tierce opposition Maître Me Z..., es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SA LE CALIFORNIA (jugement du T.C. DE ST BRIEUC en date du 17.11.1997) ... 22000 ST BRIEUC représenté par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assisté de Me Michel X..., avocat DEFENDEURS A LA TIERCE OPPOSITION S.A. LE CALIFORNIA( représentant légal MR LE GOFF) " Le Rossignol " 22170 PLELO représentée par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assistée de la SCP GALLAIS etamp; LE BLANC, avocats Maître François Y..., es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL LE CALIFORNIA ... représenté par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assisté de la SCP LEFRAIS RENARD etamp; DARDY, avocats S.C.I. ETOILE DE NUIT, venant aux droits de la SCI GENERATION FINANCIERE Village des Fontaines 22290 TREGUIDEL
représentée par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués
Par arrêts des 21 février 2001 et 15 mai 2002 cette cour, statuant sur l'appel formé par la SCI Etoile de nuit venant aux droits de la société Génération financière, a notamment résilié aux torts de la SA Le California ès qualité d'ayant cause de la SARL Le California le bail la liant à la SCI Etoile de nuit.
Me Z..., mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de la SA Le California, a formé tierce opposition contre ces décisions. Pour l'exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs dernières écritures déposées les 4 septembre 2002 par Me Z..., 27 janvier 2003 par Me Y... mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de la SARL Le California, 15 novembre 2002 par la SA Le California, 27 janvier 2003 par la SCI Etoile de nuit. SUR CE
Sur le renvoi devant une autre formation
Considérant que Me Y... et la SA Le California ont demandé que l'affaire soit examinée par une autre formation de la cour au visa de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme ; que l'incident a été joint au fond ;
Considérant que l'article 587 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile dispose expressément que la décision peut être rendue sur tierce opposition par les mêmes magistrats ; que les débats ont eu lieu devant la formation collégiale habituelle dont la composition est conforme à l'ordonnance du Premier Président fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction ; que les parties n'ont pas récusé, par application de l'article 341-5°, les juges qui avaient participé aux précédentes décisions frappées de la tierce opposition ; que ces juges n'ont pas estimé devoir s'abstenir ;
Considérant qu'il n'y a dès lors pas lieu à renvoi devant une autre formation de la cour ;
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Considérant que l'article 583 du nouveau code de procédure civile dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que les créanciers et les autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ;
Considérant que, mandataire du tribunal chargé de veiller à l'exécution du plan et doté de simples pouvoirs de contrôle et de surveillance, le commissaire à l'exécution du plan n'a aucun intérêt personnel à former tierce opposition ; qu'au demeurant il soutient qu'il représente l'intérêt des créanciers bénéficiaires de dividendes du plan ; que ceux-ci ne pourraient toutefois former tierce
opposition que s'ils alléguaient une fraude de leurs droits ou invoquaient des moyens propres ;
Qu'il n'est prétendu à aucune fraude aux droits des créanciers ; que Me Z... ne fait valoir aucun moyen propre mais développe une argumentation relative aux causes de la résiliation qui est celle de la SA Le California ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le commissaire à l'exécution du plan n'est pas recevable en sa tierce opposition ;
Sur les autres demandes
Considérant que l'échec d'une voie de droit ne démontre pas en soi son caractère abusif ou dilatoire ; que le retard apporté à l'exécution des arrêts tient en bonne partie à la façon désordonnée dont la SCI Etoile de nuit suit sa procédure ; qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts ;
Qu'il sera alloué une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre formation. Dit la tierce opposition irrecevable. Déboute la SCI Etoile de la nuit de sa demande de dommages-intérêts. Condamne Me Z... à payer à la SCI Etoile de la nuit la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le condamne aux dépens. LE GREFFIER
LE PRESIDENT