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20/03/2003 | FRANCE | N°02/02891

France | France, Cour d'appel de Rennes, 20 mars 2003, 02/02891


Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 02/02891 Mme Annie X... M. Wilhem X... Y.../ Mme Ghislaine Z... Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM A... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT A... 20 MARS 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS A... DÉLIBÉRÉ

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M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Janvier 2003 devant M. Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentant

s des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contra...

Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 02/02891 Mme Annie X... M. Wilhem X... Y.../ Mme Ghislaine Z... Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM A... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT A... 20 MARS 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS A... DÉLIBÉRÉ

:

M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Janvier 2003 devant M. Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 20 Mars 2003, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTS : Madame Annie X... FAO C... 29720 PLONEOUR LANVERN représentée par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués Monsieur Wilhem X... FAO C... 29720 PLONEOUR LANVERN représenté par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués INTIMEE : Madame Ghislaine Z... Fao C... 29720 PLONEOUR LANVERN représentée par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués I - Exposé préalable :

Par acte du 24 octobre 2000, les époux X... ont donné à bail à Madame Ghislaine Z... une maison sise à Plounéou Lanvern, lieu-dit "Fao C..." pour un loyer mensuel de 2 800 francs.

Les époux X... demeurent dans une maison attenante à celle louée et, bien que rien n'ait été mentionné au bail ou à l'état des lieux, le chauffage des deux logements était assuré par la même installation.

Le plein de la cuve de fuel était en général fait par les propriétaires qui répercutaient au titre des charges une partie de la consommation.

Un conflit est apparu entre les bailleurs et la locataire, avec plusieurs procédures successives.

La locataire a, par acte du 25 janvier 2002, assigné en référé les époux X... pour obtenir leur condamnation à : -Remplir la cuve à fuel sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; -Payer 152 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par Ordonnance du 1er février 2002, le Président du Tribunal d'instance de Quimper à : - Dit que Mme Z... assurera le remplissage de la cuve ; - Interdit aux époux X... d'utiliser le dispositif de chauffage ; - Dit qu'avant le 8 février 2002 ils devront avoir fait neutraliser l'alimentation en chauffage de leur propre habitation ; - Dit qu'ils laisseront à la locataire un accès permanent au compteur électrique; -Condamné les époux X... à payer à Mme Z... la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les époux X... ont déclaré appel de cette ordonnance le 22 mars 2002.

Mme Z... a quitté les lieux en mars 2002.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées: - le 19 novembre 2002 pour Mme Ghislaine Z... divorcée Le Dréau ; - le 2 janvier 2003 pour les époux X....

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2003.

*** II - Motifs : 1°- Sur l'appel :

Il n'est pas contesté que Mme Z... a quitté les lieux le 12 mars 2002 et celle-ci ne conclut à la confirmation de l'Ordonnance entreprise que sur la condamnation en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, abandonnant de fait toute autre prétention. Il sera donc constaté que les autres dispositions de ladite Ordonnance sont à ce jour sans objet. *** 2°- Sur les demandes reconventionnelles :

L'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles présentées par une personne qui était partie au procès en première instance.

Devant le premier juge, la demande tendait au remplissage de la cuve de fuel sous astreinte et à une condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les débats ont portés sur cette demande, sur la déconnexion de la pompe d'alimentation du chauffage et l'accès au compteur EDF.

Les demandes reconventionnelles en paiement à titre provisionnel de sommes dues au titre des comptes à faire entre bailleurs et locataire, après discussion sur la durée du préavis et le montant des charges, ne sont ni accessoires, ni complémentaires aux demandes de faire initiale et incidentes.

En l'absence d'identité de fins et de lien suffisant avec les demandes débattues devant le premier juge, ces demandes reconventionnelles, au demeurant objet de discussions sérieuses, sont irrecevables.

***

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la totalité des frais irrépétibles engagés à la suite de cet instance et de cet appel et, outre la somme de 100 euros prévue en première instance, il

lui sera alloué de ce chef la somme de 600 euros.

*** Par ces motifs, La Cour :

- Statuant en matière de référé ;

- Reçoit l'appel, régulier en la forme ;

- Constate que les dispositions de l'Ordonnance entreprise sont à ce jour sans objet ;

- Confirme cette Ordonnance quant à la condamnation à payer 100 euros et aux dépens ;

- Dit irrecevables les demandes reconventionnelles ;

- Condamne M. Wilhem D... et Mme Annie E... épouse D... à payer à Mme Ghislaine Z... la somme de SIX CENTS (600) EUROS en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne les époux D... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. Chaudet et Brébion, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/02891
Date de la décision : 20/03/2003

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Recevabilité

Sont recevables en appel les demandes qui tendent aux mêmes fins que les demandes soumises aux premiers juges, ainsi que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. En l'espèce, les demandes reconventionnelles en paiement à titre provisionnel de sommes dues au titre des comptes à faire entre bailleurs et locataires, qui ne tendent pas aux mêmes fins que la demande formée devant le premier juge concernant le remplissage d'une cuve de fuel et qui ne sont ni l'accessoire, ni le complément de cette demande, sont irrecevables


Références :

nouveau Code de procédure civile, articles 565, 566

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-03-20;02.02891 ?
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