Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 01/03361 SARL ANJOU CARRELAGE C/ M. Louis X... Mme Fabienne Y... épouse X...
Z... partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 MARS 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
: M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès A..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 30 Janvier 2003 devant M. Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 20 Mars 2003, date indiquée à l'issue des débats. [****]
APPELANTE : S.A.R.L. ANJOU CARRELAGE Rue du Pavillon ZI Beaucoué 49070 BEAUCOUZE représentée par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assistée de Me LE SON, avocat INTIMES : Monsieur Louis X... 155 avenue des Chênes 44522 MESANGER représenté par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués assisté de Me Yann RUMIN, avocat Madame Fabienne Y... épouse X... 155 avenue des Chênes 44522 MESANGER représentée par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués assistée de Me Yann RUMIN, avocat INTERVENANTE : Société SICHENIA CERAMICHE S.P.A. Via Toscana NE 1641049 SASSUOLO MODENA (Italie) représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Hervé DELALANDE, avocat
I - Exposé préalable :
Selon contrat du 30 janvier 1996, les époux X... ont confié à M. B... la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison d'habitation à Mesanger, 155 avenue des Chênes, lieu-dit "Lotissement des Chênes".
Entre autres lots, les travaux de carrelage ont été confiés à M. C..., artisan, qui a facturé la fourniture et la pose.
La réception des travaux, sans réserve en rapport avec le litige, a été signée le 16 novembre 1996.
Les clients ayant constaté l'apparition de points noirs sur les carrelages, ont assigné M. C..., son fournisseur la société Anjou Carrelage et M. B... en référé aux fins d'expertise par actes du 2 novembre 1998. M. D... a été désigné et a déposé son rapport le 23 mars 1999.
Par acte du 15 mars 2000 les époux X... ont assigné M. C... devant le Tribunal d'instance de Nantes. M. C... a le 17 août 2000 appelé en la cause la SARL Anjou Carrelage.
Par jugement du 17 avril 2001 le Tribunal d'instance de Nantes a :
[*Sur l'article 1641 du Code Civil ; -déclaré l'action des époux X... irrecevable comme tardive ; -débouté les époux X... de toutes leurs demandes à l'égard de M. C... ; -débouté M. C... de toutes ses demandes reconventionnelles à l'égard des époux X... ; *]Sur l'article 1147 du Code Civil ; -condamné la SARL Anjou Carrelage à payer aux époux X... les sommes de
-23 011,08 francs (3 508,02 euros) avec intérêts "de droit" à compter du 2 novembre 1998 ;
-3 000 francs (457,35 euros) au titre du préjudice esthétique ; -Ordonné l'exécution provisoire de ces condamnations ; -Condamné la SARL Anjou Carrelage à payer aux époux X... la somme de 5 000 francs (762,25 euros) en application de l'article 700 du Code de
Procédure Civile.
La société à responsabilité limitée Anjou Carrelage a déclaré appel de ce jugement le 30 mai 2001.
La société italienne Sichenia Ceramiche SPA, fabricante du carrelage, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 13 décembre 2001.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 16 décembre 2002 pour la SARL Anjou Carrelage ; - le 3 décembre 2002 pour les époux X... ; - le 13 décembre 2002 pour la société Sichenia Ceramiche SPA.
L'Ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2003.
[***] II - Motifs :
L'expert judiciaire dans son rapport du 23 mars 1999 expose que l'émail du carrelage est affecté de minuscules grains apparentés à des boursouflures ou de minuscules bulles qui éclatent sous l'effet du passage, découvrant une petite cavité facilitant l'encrassement.
Alors que ces carreaux de grès émaillés sont réputés insensibles aux salissures et que leur entretien est pratiquement nul et peut se faire à l'eau et à l'éponge, la totalité des carrelages est peu à peu affectée par ces petites taches, résistant à des essais de nettoyage avec un produit très actif.
Le rapport étant imprécis, voir contradictoire sur le caractère caché du vice pour indiquer :"...le bullage de l'émail qui entraîne des éclats et les points caverneux non visibles à l'oeil nu ne peuvent être considérés comme un vice caché non décelable lors de la pose", le conseil du carreleur C... a sollicité des précisions et, par courrier du 2 juin 2000, l'expert a précisé que les carreaux de grès émaillé dont s'agit étaient affectés d'un vice caché qui n'était pas visible au moment de la pose.
Dans ces conditions, l'assignation donnée par M. C... à son fournisseur, la SARL Anjou Carrelage le 17 août 2000, soit deux mois et 15 jours après cette précision de l'expert dissipant tout doute quant à ce point, a été délivrée dans le bref délai de l'article 1648 du Code Civil et l'action engagée dès le 15 mars 2000 par les époux X... ne peut être jugée comme tardive.
L'expert a clairement conclu à un vice du matériau, quel que soit le classement de celui-ci. Il préconise la responsabilité du fournisseur et même du fabricant, après avoir pris connaissance des "dires" de la SARL Anjou Carrelage, notamment sur la composition des joints et l'éventuel défaut d'entretien.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit irrecevable comme tardive l'action fondée sur les dispositions de l'article 1641 du Code Civil. [***]
L'expert, constatant que les petites bulles recouvertes par l'émail se sont ouvertes à l'usage (piétinement), dit que le désordre peut être évolutif dans le temps et rendre l'ouvrage impropre à sa
destination, sans toutefois pouvoir le constater.
Il relève toutefois un aspect inesthétique entraînant un grave préjudice et préconise de le réparer par une somme équivalente à la pose d'un nouveau carrelage.
Il retenait une somme de 15 180 francs TTC, coût de la pose initiale mais les époux X... versent aux débats un devis du 9 février 2000 pour la pose d'un carrelage sur l'existant, solution la plus économique, s'élevant à 23 011,08 francs TTC (3 508,02 euros).
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Anjou Carrelage à leur payer cette somme. [***]
Ayant vécu plusieurs années avec un carrelage affecté de défauts de plus en plus évidents et s'inquiétant à juste titre des causes et de l'évolution possible du phénomène, les époux X... sont bien fondés à obtenir réparation du préjudice subi de ce chef qui doit être qualifié de jouissance.
Le premier juge a très exactement évalué ce préjudice à 457,35 euros (3 000 francs) et le jugement sera confirmé de ce chef.
[***]
La SARL Anjou Carrelage n'ayant pas persévéré dans son projet, annoncé par courrier du 5 février 2001, de mettre en cause devant le premier juge son fabricant, la société italienne Schienia Ceramiche SPA, celle-ci est intervenue volontairement à la procédure en cause d'appel par conclusions du 13 décembre 2001.
Elle a ensuite conclu au soutient des intérêts de la SARL Anjou Carrelage et au débouté des époux X... en leurs prétentions. Ayant pour objet unique d'appuyer les prétentions d'une partie, il s'agit d'une intervention accessoire telle que définie par l'article
330 du Code de Procédure Civile.
Si, aux termes de l'article 564 du même Code, les parties peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, encore faut-il que l'auteur de la prétention nouvelle ait la qualité de défendeur.
Si le demandeur principal prend cette qualité de défendeur lorsqu'il a été formulé contre lui une demande reconventionnelle, tel n'est pas le cas lors d'une intervention volontaire accessoire car l'intervenant volontaire accessoire, qui peut aux termes du deuxième alinéa de l'article 330 sus-visé se désister unilatéralement de son intervention, n'introduit pas dans le procès une nouvelle prétention. Les demandes formées par les époux X... contre la société italienne Sichenia Ceramiche SPA sont donc irrecevables, faute par ceux-ci d'avoir assigné celle-ci en intervention forcée.
[***]
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X... la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre la somme de 5 000 francs prévue par le premier juge, il leur sera alloué de ce chef la somme de 800 euros.
[***]
Par ces motifs,
La Cour :
- Reçoit l'appel, régulier en la forme ;
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action des époux X... irrecevables sur le fondement de l'article 1641 du Code Civil et les a
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action des époux X... irrecevables sur le fondement de l'article 1641 du Code Civil et les a débouté de ce chef;
- Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
-Y ajoutant,
- Déclare les époux X... irrecevables en leurs demandes contre la Société Sichenia Ceramiche SPA ;
- Condamne la SARL Anjou Carrelage à payer à Monsieur Louis X... et Madame Fabienne Y... épouse X... la somme de HUIT CENTS EUTOS (800 euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne la SARL Anjou Carrelage aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier,
Le Président,