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19/02/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942672

France | France, Cour d'appel de Rennes, 19 février 2003, JURITEXT000006942672


Cour d'appel de RENNES Chambre de la sécurité sociale Arrêt en date du 19 février 2003 R.G.: 02/00293 Parties:

X... c/ S.A.R.L. TELLIER JEAN PIERRE et CPAM d'Ille-et-Vilaine Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre - Madame Simone CITRAY, Conseiller - Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller Greffier: Madame Danielle Y..., lors des débats et du prononcé FAITS -PROCEDURE

Embauché en qualité de couvreur par la SARL TELLIER et FILS spécialisée dans les travaux de couverture , Hervé X... se trouvait su

r un chantier le 29 juillet 1996, lorsque descendant d'un échafaudage par u...

Cour d'appel de RENNES Chambre de la sécurité sociale Arrêt en date du 19 février 2003 R.G.: 02/00293 Parties:

X... c/ S.A.R.L. TELLIER JEAN PIERRE et CPAM d'Ille-et-Vilaine Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre - Madame Simone CITRAY, Conseiller - Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller Greffier: Madame Danielle Y..., lors des débats et du prononcé FAITS -PROCEDURE

Embauché en qualité de couvreur par la SARL TELLIER et FILS spécialisée dans les travaux de couverture , Hervé X... se trouvait sur un chantier le 29 juillet 1996, lorsque descendant d'un échafaudage par une échelle , il chutait brutalement sur le sol.

Subissant diverses fractures et traumatismes principalement à la colonne vertébrale ,il se voyait attribuer une rente basée sur un taux porté en dernier lieu à 100%.

Estimant que l'accident du travail dont il avait été victime était due à une faute inexcusable de l'employeur , Hervé X... après échec de la tentative de conciliation organisée par la Caisse , a porté le litige devant le tribunal de la sécurité Sociale de RENNES qui dans un jugement en date du 29 novembre 2001 , l'a débouté de ses demandes en estimant que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et que la preuve d'une faute inexcusable n'était pas rapportée . MOYENS DES PARTIES

APPELANT , Hervé X... conteste cette analyse en estimant que l'employeur était tenu envers lui d'une obligation de sécurité et qu'à cet égard , il lui appartenait de prendre toutes mesures pour le préserver du danger , ce qu'il n'a en l'espèce pas fait .

Concluant en conséquence à l'infirmation du jugement, il demande que la faute inexcusable de la société soit retenue , que lui soit reconnue, pour ordre ,la majoration de la rente prévue par la loi ,

que lui soit allouée l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ,que soit ordonnée une expertise médicale pour évaluer ses différents préjudices et enfin ,qu'à cet égard lui soit accordée une provision de 7.622 euros et une indemnité de 1.067 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

INTIMEE , la société TELLIER conclut à titre principal à la confirmation du jugement , au regard des circonstances particulièrement indéterminées de l'accident et de l'absence de toute faute à sa charge en indiquant, à titre subsidiaire, que la victime ne pourrait en tout état de cause prétendre à l'indemnité forfaitaire et à l'indemnisation de ses préjudices que dans les limites fixées par la Cour .

La Caisse , pour sa part s'en rapporte à justice sur le bien fondé des demandes présentées .

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties , il convient de se reporter aux conclusions prises par chacune d'elles et oralement développées. DISCUSSION

Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat , le manquement à cette obligation ayant le caractère de faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et Considérant sur les circonstances de l'accident , qu'il ressort des pièces produites que le salarié , ce jour là , était chargé de mettre en place un échafaudage pour procéder au bardage du pignon d'un pavillon ;qu'il se trouvait sur le plancher de l'échafaudage à 4m50 du sol , lorsqu'une forte averse le contraignait à redescendre

s'abriter ; qu'en empruntant l'échelle fixée à l'échafaudage , il tombait sur le sol où le retrouvait , allongé , son chef de chantier , alerté par le bruit de chute;

Considérant que même si cet accident n'a eu , comme le souligne le tribunal , aucun témoin direct , il ne peut être sérieusement contesté qu'il est consécutif à un déséquilibre du salarié ,soit de l'échelle rendue glissante par la pluie, soit comme ne l'exclut pas l'employeur lui même, de l'échafaudage qu'il était en train d'édifier et qui pour les mêmes raisons était devenu glissant ;

Qu'il est constant qu'au moment des faits ,il travaillait sans casque ni harnais de protection , sans chaussures adaptées , sur un échafaudage , qui en cours d'installation , n'était pas encore sécurisé et que l'échelle qu'il avait utilisée n'était pas arrimée ; Que même si l'inspection du travail n'a relevé aucune faute à la réglementation , il n'en demeure pas moins que conscient des risques que représentait le travail en hauteur et l'utilisation d'une grande échelle , il appartenait à l'employeur de mettre à disposition de son salarié travaillant à 4,50 m du sol , des dispositifs de protection individuels ou collectifs d'autant plus nécessaires que Hervé X... était d'une part amené à effectuer des allers et venues fréquents sur cette échelle métallique glissante et d'autre part , qu'il était déjà tombé quatre fois par le passé, soit d'une échelle soit d'un échafaudage , ce que l'employeur indiquait d'ailleurs lui même ;

Considérant dans ces conditions que , l'employeur , qui bien que conscient du danger , n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour préserver le salarié des risques qu'il pouvait encourir du fait de son activité salariée ainsi décrite , qui n'a pas davantage veillé à l'utilisation effective de ces dispositifs ( harnais , casque ...)protecteurs de sa santé et de son intégrité physique , a manqué à

son obligation de sécurité de résultat et en ce sens , commis une faute inexcusable ;

Que le jugement qui l'a à tort exonéré de son obligation sera en conséquence infirmé ;

Considérant que le salarié étant atteint d'une IPP de 100 % , la majoration de rente à laquelle il peut prétendre ,compte tenu de la gravité de la faute reprochée à l'employeur, ne peut lui être appliquée ; qu'en revanche, il peut prétendre au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

Qu'une expertise pour évaluer ses préjudices personnels étant pertinente , il conviendra de lui allouer dans l'attente une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice , les dépens et les frais non répétibles étant réservés ;

Que la Caisse devra faire l'avance des sommes ainsi octroyées à la victime , sommes dont elle récupérera le montant auprès de l'employeur ; qu'elle fera également l'avance des frais d'expertise ; PAR CES MOTIFS

La COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire

INFIRME le jugement déféré ,

Statuant à nouveau ,

DIT que l'accident de monsieur X... est du à une faute inexcusable de la société TELLIER ,

ALLOUE à la victime, l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale ,

DIT que la Caisse fera l'avance des sommes accordées à cette dernière et qu'elle en récupérera le montant après de l'employeur,

Avant dire droit sur les préjudices personnels de la victime

ORDONNE une expertise médicale ,

COMMET pour y procéder le Docteur PAYSANT Z... médecin à RENNES

demeurant Institut de Médecine Légale ,

2 avenue du Professeur Léon BERNARD ,

Lequel aura pour mission de :

- Procéder à l'examen de monsieur Hervé X..., et après avoir consulté tous documents médicaux et recueilli toutes informations utiles ,décrire les lésions ou affections l'ayant atteint par l'effet de l'accident en cause ,

-Donner une évaluation des souffrances physiques et morales , du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément

- Faire le cas échéant toutes observations utiles,

DIT que l'expert devra faire parvenir son rapport dans les 4 mois à compter de sa saisine,

DIT que la Caisse devra faire l'avance des frais d'expertise,

ALLOUE à monsieur X... une provision de 5.000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui sera allouée en réparation de son préjudice à caractère personnel ,

RESERVE les autres demandes . LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942672
Date de la décision : 19/02/2003

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

2.Sécurité sociale, accident du travail Définition Echafaudage Commet une faute inexcusable l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis son salarié et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver d'un accident. En l'espèce, il lui appartenait de le protéger contre les risques liés à son travail en hauteur sur un échafaudage et à l'utilisation d'une grande échelle rendue glissante par la pluie, en mettant notamment à sa disposition un harnais et casque de protection; d'autant plus que l'employeur savait qu'il en était déjà tombé plusieurs fois par le passé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-02-19;juritext000006942672 ?
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