La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2003 | FRANCE | N°01/04862

France | France, Cour d'appel de Rennes, 19 février 2003, 01/04862


Cour d'appel de RENNES Chambre de la sécurité sociale Arrêt en date du 19 février 2003 R.G.: 01/04862 Parties: - appelante: Société PROMEBAT MATERIAUX - intimés: [* Madame X... Y...

*] Mademoiselle Stéphanie Y...

[* Mademoiselle Z... A...

*] Monsieur Pascal Y...

[* Madame B... Y...

*] CPAM d'Ille-et-Vilaine Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre - Madame Simone CITRAY, Conseiller - Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller Greffier: Madame Danielle C..., lors des débats et d

u prononcé FAITS -PROCEDURE

Le 9 août 1996, Amédée Y... salarié de la société PROMEBAT, e...

Cour d'appel de RENNES Chambre de la sécurité sociale Arrêt en date du 19 février 2003 R.G.: 01/04862 Parties: - appelante: Société PROMEBAT MATERIAUX - intimés: [* Madame X... Y...

*] Mademoiselle Stéphanie Y...

[* Mademoiselle Z... A...

*] Monsieur Pascal Y...

[* Madame B... Y...

*] CPAM d'Ille-et-Vilaine Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre - Madame Simone CITRAY, Conseiller - Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller Greffier: Madame Danielle C..., lors des débats et du prononcé FAITS -PROCEDURE

Le 9 août 1996, Amédée Y... salarié de la société PROMEBAT, effectuait pour le compte de celle-ci une livraison de matériaux chez un particulier à l'aide d'un camion équipé d'une grue auxiliaire, lorsque au cours d'une manoeuvre , la flèche de la grue entrait en contact avec l'un des fils à haute tension de 20.000 volts qui se trouvait à proximité de l'habitation du client .

Electrocuté , monsieur Y... devait décéder sur le champ .

Estimant que l'accident du travail dont il avait été victime était due à une faute inexcusable de l'employeur ,Mesdames Y... X... ,Stéphanie ,Z... , B... ainsi que monsieur Pascal Y... respectivement épouse , filles , mère et fils du défunt , ont après échec de la tentative de conciliation organisée par la Caisse , porté le litige devant le tribunal de la sécurité Sociale de RENNES qui dans un jugement en date du 31 mai 2001, déclarant que l'accident avait pour cause une faute inexcusable de la société PROMOBAT , a fixé la majoration de la rente à son taux maximum et , sur le préjudice partiellement fait droit à leurs demandes , allouant les

sommes suivantes:

- madame Y... X... sa veuve : 90.000 francs

- Mesdames Y... Stéphanie et,Z... et Y... Pascal ses enfants : 60.000 francs

- madame Y... Z... es qualité de représentante légale de ses enfants Kevin , Alexis, Quentin et monsieur Pascal Y... es qualité de représentant légal de sa fille Dorianne : 15.000 francs à chacun des mineurs

- madame Y... B... : 35.000 francs

- 4.000 francs : sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOYENS DES PARTIES

APPELANTE , la société PROMEBAT MATERIAUX relevant, qu'elle n'a pas fait l'objet de poursuite pénale, maintient qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ; estimant qu'elle ne pouvait avoir eu conscience du danger , aucune norme n'imposant l'équipement du véhicule d'un détecteur de fils électriques , elle met en exergue la non conformité de l'installation, sur la propriété, de fils à haute tension et souligne le comportement imprudent du salarié .

En tout état de cause ,elle conteste qu'il puisse être fait droit à la demande des consorts Y... visant à ce que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

INTIMES , les consorts Y... concluent à la confirmation du jugement pour les motifs exposés, y aditant une demande de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , en réitérant en cause d'appel leurs demande initiale relative au point de départ des intérêts au taux légal qu'ils souhaitent voir courir à compter de la demande.

La Caisse , pour sa part, rappelant son rôle en matière de faute inexcusable , s'en remet à justice.

Pour un plus ample exposé de faits , de la procédure et des moyens

des parties , il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement . DISCUSSION

Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat , le manquement à cette obligation ayant le caractère de faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et Considérant qu'au regard des pièces produites , c'est à bon droit et par de justes motifs adoptés par la Cour ,que le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale a retenu la faute inexcusable de la société PROMEBAT MATERIAUX;

Considérant en effet que l'employeur , en mettant à disposition d' Amédée Y... un engin de levage tel que celui utilisé le jour des faits, avait l'obligation préalable d' assurer l'information de l'intéressé afin de le préserver des dangers de ce type de matériel ; Que cette information était d'autant plus nécessaire que d'une part, nonobstant son ancienneté, le salarié avait avant tout la qualification de chauffeur livreur sans spécialité avérée pour l'utilisation de grues et que d'autre part les faits dont il a été victime n'étaient nullement isolés puisque , comme l'ont noté les services de la direction du travail, il s'agissait du troisième accident du même type au sein de l'entreprise;

Qu'en particulier ,à la suite d'un accident similaire survenu en 1994 avec utilisation d'un camion toupie, l'ingénieur conseil intervenu dans le dossier , dans un courrier du 19 juillet 1994 transmis à l'employeur a , après avoir relevé que ce type d'accident n'était pas

isolé en raison du nombre de lignes électriques présentes dans l'environnement des professionnels de la livraison , pointé le risque d'électrocution et préconisé un certains nombres d'améliorations à apporter ,suggérant entre autres , la pose de détecteurs de ligne ;

Que malgré ces recommandations , force est de constater que l'employeur n'a commencé à équiper ses véhicules qu'à partir de 1998 de sorte que , malgré la conscience qu'il avait du danger , il a laissé Amédée Y... utiliser un véhicule grue non muni de détecteurs de lignes électriques et sans l'aviser du danger que représentait le maniement de cet enfin à proximité des lignes électriques ;que c'est d'ailleurs à la lumière de ces éléments , que la direction du travail , si elle ne relevait pas d'infraction au code du travail , indiquait dans son rapport d'accident que l'entreprise ne s'engageait "pas totalement dans une démarche de prévention" ;

Qu'il n'importe à cet égard que le système électrique haute tension du client n'ait pas été édifié en conformité avec la réglementation; qu'il n'importe encore que la ligne incriminée ait été parfaitement visible sur le chantier dès lors que le salarié non avisé du risque , a été mis dans l'incapacité de prendre les mesures qu'il aurait pu entreprendre s'il avait été alerté du danger par un dispositif de signaux optiques ou sonores ;

Considérant dans ces conditions , que c'est avec pertinence que le tribunal retient que l'employeur qui avait, ou à tout le moins devait avoir conscience du danger compte tenu de toutes les informations qu'il avait reçues et qui n'a pas pris les mesures nécessaires qui s'imposaient pour préserver la santé et la sécurité de son salarié a commis une faute inexcusable ;

Que c'est avec une juste appréciation de leur préjudice qu'il a alloué aux ayants droits des sommes qui seront confirmées , les

intérêts au taux légal ayant à bon droit été fixés à compter du jugement et non, comme le demandent les consorts Y... ,à dater de leur demande ;

Qu'en conséquence le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions , les éléments de la cause justifiant d'allouer aux consorts Y... une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les consorts Y... PAR CES D...

La COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré ,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ,

Y additant ,

CONDAMNE la société PROMEBAT à verser aux ayants droits de monsieur Amédée Y... une somme globale de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui s'ajoutera à la somme fixée en première instance de ce chef .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/04862
Date de la décision : 19/02/2003

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition

Commet une faute inexcusable l'employeur qui n'a pas avisé son salarié, chargé de la conduite d'un véhicule grue non munie de détecteurs de lignes, des risques d'électrocution pouvant être causés par des lignes électriques, alors que ce salarié n'était pas spécialisé dans le maniement d'un tel engin et que des accidents s'étaient déjà produits de ce fait. Dès lors, il importe peu que le système électrique incriminé ne fût pas conforme à la réglementation, ni que la ligne à l'origine de l'accident ne fût pas parfaitement visible sur le chantier.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-02-19;01.04862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award