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30/01/2003 | FRANCE | N°02/00893

France | France, Cour d'appel de Rennes, 30 janvier 2003, 02/00893


: Président

:

:

: représenté aux débats par Madame

: en présence de Monsieur E... lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS :

:

: Rappel des faits

: Président

:

:

: représenté aux débats par Madame

: en présence de Monsieur E... lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS :

:

: Rappel des faits


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/00893
Date de la décision : 30/01/2003

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute caractérisée - Applications diverses.

Eu égard aux dispositions des articles 221-6 et 121-3 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 applicable en la cause, est coupable d'homicide involontaire un chef d'équipe disposant des compétences professionnelles nécessaires pour l'exercice d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, qui a ordonné à son subordonné, en l'absence de dispositif de sécurité collectif, de monter sur une toiture comportant des éléments de faible résistance et qui n'a pas pris les diligences normales permettant d'éviter une chute mortelle

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Responsabilité pénale - Personne morale - Conditions - Infraction commise par un représentant de la personne morale - Notion de représentant - Salarié titulaire d'une délégation de pouvoirs - /.

Selon l'article 221-7 du Code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables du délit d'homicide involontaire dans les conditions prévues à l'article 121-2 pour les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. En l'espèce, la délégation de pouvoirs donnée à un chef d'équipe et les circonstances dans lesquelles celui-ci a agi en répondant à la demande d'un client pour une tâche relevant de l'activité de l'entreprise, pour le compte et dans l'intérêt de celle-ci, permettent de retenir qu'il s'est comporté, même imprudemment et sans respecter les procédures internes, comme un représentant de la personne morale et qu'il a commis l'infraction non seulement personnellement, mais aussi pour le compte de celle-ci


Références :

N1Code pénal, articles 121-3, 221-6, Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000
N2Code pénal, articles 121-2, 221-7

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-01-30;02.00893 ?
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