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29/01/2003 | FRANCE | N°01/04569

France | France, Cour d'appel de Rennes, 29 janvier 2003, 01/04569


Septième Chambre ARRÊT N° R.G : 01/04569 Mme Jeannine X... Y.../ MAIF CPAM DES COTES D'ARMOR M. Gaston Z... A... et Expertise RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 JANVIER 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2002 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Patrick GARR

EC, Conseiller, à l'audience publique du 29 Janvier 2003, date indiquée à l'...

Septième Chambre ARRÊT N° R.G : 01/04569 Mme Jeannine X... Y.../ MAIF CPAM DES COTES D'ARMOR M. Gaston Z... A... et Expertise RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 JANVIER 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2002 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, à l'audience publique du 29 Janvier 2003, date indiquée à l'issue des débats

APPELANTE : Madame Jeannine X... 11 rue de la Gaité 22400 ST ALBAN représentée par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assistée de Me TALLENDIER, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/004437 du 11/09/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMES : MAIF 19 rue de champs De Pie ZA La Beauchée 22000 ST BRIEUC représentée par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assistée de Me NIQUE G. DUVAL J. DUVAL B. SEGALEN L., avocat CPAM DES COTES D'ARMOR 106 Bd hoche 22024 SAINT BRIEUC CEDEX représentée par Me Jean-Loup BOURGES, avoué assistée de la SCP ELGHOZI etamp; GEANTY-LOUIS, avocats Monsieur Gaston Z... Port B... 22400 PLANGUENOUAL représenté par Me Yvonnick GAUTIER, avoué assisté de Me NIQUE G. DUVAL J. DUVAL B. SEGALEN L., avocat

I - CADRE DU LITIGE:

A : OBJET:

Action en indemnisation des conséquences corporelles et personnelles dommageables issues d'un accident survenu le 8 juin 1998 sur la voie publique, Commune de PLANGUENOUAL, engagée par Mme Jeannine X... contre M. Gaston Z..., propriétaire d'un chien de race "colley" qui l'a mordue alors qu'elle tentait de le dégager de la roue d'une remorque de tracteur sous laquelle il s'était engagé et était resté bloqué.

Cette action est fondée sur l'article 1385 du Code Civil.

C... litige tient dans le fait que Mme Jeannine X... , par ailleurs employée de maison au service de M. Gaston Z..., âgé de 84 ans, a accompli le geste de sauvetage alors que, dans le cadre de cette mission, elle allait chercher du lait dans une ferme voisine et a été témoin de l'engagement de l'animal qui s'était échappé de la propriété : il lui est donc opposé que, conformément à sa déclaration d'accident du travail, les conséquences de l'accident ont été prises en charge dans le cadre de la législation spécifique aux dits accidents, laquelle est exclusive de la mise en oeuvre de l'article 1385 du Code Civil.

La discussion tient donc, pour l'essentiel, au point de savoir si la poursuivante est recevable en son action et si, en particulier, l'accident est, au sens de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale survenu "par le fait ou à l'occasion du travail" en sorte que la règle d'exclusion du régime d'indemnisation du dommage posée par l'article L 451-1 dudit Code doit être appliquée, thèse que défend M. Gaston Z... et que contredit Mme X....

° Action directe engagée par Mme Jeannine X... contre la Sté MAIF , assureur de M. Z... au titre de sa responsabilité civile, fondée sur l'article L 124-3 du Code des Assurances.

B - DECISION DISCUTEE

Jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT BREUC en date du 24 Avril 2001 qui a : - constaté que l'accident survenu le 8 Juin 1998 constituait un accident du travail. - déclaré en conséquence Mme Jeanine X... irrecevable en ses demandes. - débouté M. Gaston Z... et la Sté MAIF de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Y... - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme Jeannine X... a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 18 Juin 2001.

Elle a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 10 Janvier 2002, ses conclusions d'appelante accompagnées d'un bordereau de pièces communiquées visant 27 documents.

M. Gaston Z... et la Sté MAIF ont signifié, et déposé au greffe de la Cour le 25 Juillet 2002, leurs ultimes conclusions en réplique accompagnées, par lettre du 13 Novembre 2002, d'un bordereau de communication de pièces visant 2 documents.

La CPAM des COTES D'ARMOR a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 31 Janvier 2002, des conclusions de rapport à justice.

II - MOTIFS DE LA DECISION

A - Sur la recevabilité des poursuites engagées devant le Juge de droit commun au regard , notamment, des dispositions de l'article L 142-2 du Code de la Sécurité Sociale

M. Gaston Z... et la Sté MAIF ne peuvent utilement opposer à l'appelante que la décision prise par la CPAM des COTES D'ARMOR de couvrir le sinistre survenu dans le cadre de la législation relative à l'indemnisation des accidents du travail, non contestée par quiconque, serait définitive et lui interdirait toute action devant le Juge de droit commun alors que, en particulier, le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale pouvait seul connaître de ce contentieux éventuel aux termes de l'article L 142-2 du Code de la Sécurité

Sociale et que, par ailleurs, l'article L 451-1 dudit Code interdit à la victime d'un accident de travail d'exercer une action en réparation de cet accident contre son employeur conformément au droit commun.

En effet, il est de jurisprudence constante que les articles L 142-1 et l 142-2 du Code de la Sécurité Sociale ne dérogent pas au principe selon lequel le Juge de l'action est Juge de l'exception (Cassation Soc. 16 Novembre 1961 JCP 62 n° 12.863-12.864 et Cassation Soc. 12 Juin 1980 BC V n° 526).

C... Juge de droit commun et la Cour, saisie sur cette base, ont donc une compétence certaine pour apprécier les données du litige au fond alors surtout que M. Z... et la Sté MAIF n'ont pas , in limine litis conformément à l'article 74 du Code de Procédure Civile, remis en cause la compétence du Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC aux termes de leurs premières écritures développant exclusivement une argumentation de fond tendant à confirmer que Mme X... avait été victime d'un accident du travail (conclusions du 18 Janvier 2000).

Par ailleurs , en l'absence de tout litige ayant abouti à un arbitrage devant la Commission de recours gracieux sur la poursuite de Mme X... ou sur celle de M. Z..., il ne saurait être considéré que la décision de la Caisse ne peut plus être contestée par les parties parce que cet arbitrage, régulier, serait devenu définitif faute de recours exercé dans le délai légal après sa notification (Cassation Soc 7 Juin 1972 BC V n° 415).

Enfin, pour autant que les consorts D... entendent, sans exprimer formellement le terme "renonciation" et soumettre ce moyen à un débat réellement contradictoire, évoquer que la déclaration "d'accident de travail" formulée par Mme X..., reçue sans réserve par la Caisse, s'analyse en une renonciation au droit de contester ultérieurement cette qualification devant le Juge de droit commun, il

convient d'objecter à cette fin de non recevoir implicite . - que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne saurait donc être déduite du simple dépôt d'une déclaration "d'accident de travail" dont il n'est pas certain que l'appelante, profane en matière de droit du travail, a pu apprécier l'exacte portée. - que la jurisprudence a reconnu, au moins dans le cadre de la législation non spécifique aux accidents du travail, que la victime pouvait, pour l'avenir, renoncer au régime d'indemnisation légal en sorte que, a fortiori, doit lui être reconnu préalablement le droit de contester l'application de la législation spécifique lorsque les faits dont elle a été la victime ne lui paraissent pas en relever.

La poursuite exercée par Mme Jeannine X... sera, en conséquence, déclarée recevable.

B - Sur le fond et la qualification de l'accident

Il est constant que Mme Jeannine X..., employée de maison embauchée par M. Gaston Z... le 4 Juin 1996, a été mordue sur la voie publique par le chien de race "colley" appartenant à ce dernier le 8 juin 1998 alors que, se rendant dans une ferme voisine où elle allait chercher du lait, elle a tenté de dégager l'animal qui s'était engagé sous la roue d'une remorque et courait le risque d'être écrasé.

Il est également établi par les pièces versées aux débats que l'animal ne l'accompagnait pas dans sa course mais avait fugué de l'enclos où il se trouvait ordinairement, sur la propriété de M. Z..., à travers une brèche du grillage.(Témoignage de M. E..., conducteur du tracteur: "depuis environ une semaine, le chien de M. Z... du genre collet noir et blanc, avait pris l'habitude de foncer vers mon tracteur dès qu'il entendait le moteur. Il sortait par un trou de la haie de M. Z... C... chien courait autour du tracteur et essayait de mordre les roues... je précise que le chien n'était pas en compagnie de Mme X... F... vaquait à ses

occupations sans s'intéresser au chien. Elle se trouvait sur le chemin privé menant à la laiterie" -PV de gendarmerie du 15 Janvier 1999).

Dans ce contexte de fait, il est vainement prétendu par les intimés que l'accident survenu relèverait du régime d'indemnisation spécifique aux accidents du travail, alors même que l'appelante l'a déclaré comme tel, fait qui ne peut lui être opposé en ce qu'il fait aveu d'une situation de droit supposée.

En effet, d'une part, s'il n'est pas exclu qu'un employé de maison soit amené à pourvoir à la promenade quotidienne du chien de la maison au lieu et place de son employeur, ce n'est pas en l'espèce au cours d'une promenade, et alors qu'elle avait la garde de l'animal, que Mme Jeannine X... a été amenée à intervenir : son geste ne s'inscrit donc pas dans la mission qui lui était éventuellement assignée par M. Z...

D'autre part, son geste doit être analysé dans le cas d'espèce comme un acte de dévouement au sens où l'entend ordinairement la jurisprudence qui, cependant, en fixe les limites de manière très stricte : s'il a ainsi été admis que pouvait constituer un accident du travail, l'accident dont avait été victime un salarié qui, rentrant à son domicile, avait plongé dans un plan d'eau pour porter secours à un enfant qui se noyait (Cassation Sociale 17 octobre 1973 BC V p.448), ne pouvait être qualifié ainsi un accident survenant dans le même contexte (tentative d'extinction d'un incendie) alors que le Juge ne précisait pas si l'auteur, salarié, de cette intervention était amené par cette action à porter secours à une personne en danger (cassation chambre sociale 19 décembre 1973 et encore 21 février 1980 BC V n° 181).

La reconnaissance de l'accident du travail dans le contexte d'un acte de dévouement est donc étroitement liée au constat que doit faire le

Juge de l'existence de l'obligation légale, éventuellement sanctionnée par le Code pénal, de porter secours à une personne en danger.

Dans le cas d'espèce, le geste de sauvetage ayant été accompli à l'égard d'un animal, la notion d'accident du travail ne saurait donc être retenue pour un motif de droit déterminant qui ôte toute portée à la défense des intimés.

Les dispositions de l'article 1385 du Code Civil sont donc seules opposables à M. Gaston Z... et seules susceptibles de fonder la poursuite à son égard nonobstant le parti pris par la CPAM des COTES D'ARMOR de couvrir l'accident au titre de la législation spécifique. Les conditions posées par ledit texte étant, en l'espèce, remplies puisque l'animal, propriété de M. Gaston Z..., a causé le dommage à Mme Jeannine X... hors le champ d'exécution du contrat de travail, alors qu'il s'était échappé, selon l'habitude signalée par le témoin E... , de son enclos, l'appelante est fondée en sa demande visant d'une part à la consécration de la responsabilité de M. Gaston Z... , d'autre part, à l'organisation préalable d'une mesure d'expertise.

Perdant sur le recours adverse, M. Gaston Z... et la Sté MAIF ne sauraient être indemnisés des frais irrépétibles exposés devant la Cour et seront déboutés de cette prétention.

III - DECISION

La Cour, statuant publiquement,

- Infirme le jugement déféré.

- Statuant de nouveau,

- Déclare la poursuite recevable et fondée.

- Dit que M. Gaston Z... est entièrement responsable sur le fondement de l'article 1385 du Code Civil de l'accident causé le 8

Juin 1998 par le chien dont il est le propriétaire.

- Avant dire droit sur l'étendue du dommage corporel et personnel subi par Mme Jeannine X..., désigné en qualité d'expert :

C... Deur Christian VERON

26, place SAINT MICHEL

22000- ST BRIEUC à son défaut :

C... Deur Jean Louis FOURS

82, Boulevard HOCHE

22000- SAINT BRIEUC avec mission : 1 - Examiner Mme Jeannine X... G... les lésions qu'il impute à l'accident dont elle a été victime. Indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident.

2 - déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions et la durée. 3 - fixer la date de consolidation des blessures. 4 - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen assez important, important ou très important. 5 - dire si du fait des lésions constatées initialement il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle. 6 - dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative fournir à la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son

degré de probabilité, et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. 7 - dire si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident ou tout autre emploi.

- Dit n'y avoir lieu à versement d'une provision à valoir sur les honoraires de l'expert, Madame X... ayant été admise au bénéfice de l'Aide Juridictionnelle.

- Dit que l'expert déposera son rapport au greffe dans les 3 mois de sa saisine

- Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM des COTES D'ARMOR.

- Déboute M. Gaston Z... et la Sté MAIF de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamne in solidum M. Gaston Z... et la Sté MAIF aux dépens de première instance et d'appel exposés à ce jour; dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation relative à laide juridictionnelle.

C... Greffier, C... Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/04569
Date de la décision : 29/01/2003

Analyses

COMPETENCE - Compétence matérielle - Le juge de l'action est juge de l'exception.

Selon une jurisprudence constante, les articles L.142-1 et L.142-2 du Code de la sécurité sociale ne dérogent pas au principe suivant lequel le juge de l'action est le juge de l'exception. Dès lors, le juge de droit commun est compétent pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, d'autant plus qu'aucune partie n'a soulevé in limine litis l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance au profit d'un tribunal des affaires de sécurité sociale

SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours gracieux - Décisions - Caractère définitif - Effets.

En l'absence de tout litige ayant abouti à un arbitrage devant la commission de recours amiable, il ne saurait être considéré que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ne peut plus être contestée par les parties parce que cet arbitrage, régulier, serait devenu définitif faute de recours exercé dans le délai légal après sa notification

RENONCIATION - Renonciation tacite - Preuve - Manifestation non équivoque de l'intention de renoncer.

Eu égard au fait que la renonciation à un droit ne se présume pas, le simple dépôt par la victime d'une déclaration "d'accident du travail"à une caisse primaire d'assurance maladie ne saurait s'analyser comme la renonciation à un droit de contester ultérieurement cette qualification devant le juge de droit commun; d'autant plus que la victime, profane en matière de droit du travail, n'en a pas forcément apprécié l'exacte portée. D'ailleurs, la reconnaissance par la jurisprudence du droit pour une victime de renoncer, pour l'avenir, à un régime d'indemnisation légal conduit, a fortiori, à lui reconnaître celui de contester l'application d'une législation spécifique lorsque les faits dont elle a été la victime ne lui paraissent pas en relever

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Animaux - Article 1385 du Code civil.

L'accident qui se produit pendant l'interruption du trajet par rapport au lieu de travail n'est pas en principe un accident de trajet, à moins qu'il ne survienne à l'occasion d'un acte de dévouement accompli conformément à l'obligation légale, éventuellement sanctionnée par le code pénal, de porter secours à une personne en danger. En l'espèce, un geste de sauvetage a été accompli, en dehors de sa mission, par une employée à l'égard du chien de son employeur. Dès lors, la notion d'accident du travail ne pouvant être retenue, seules les dispositions de l'article 1385 du Code civil sont applicables à l'encontre du propriétaire de l'animal à l'origine de l'accident


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-01-29;01.04569 ?
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