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16/01/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006941782

France | France, Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 2003, JURITEXT000006941782


REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 16 JANVIER 2003 Huitième Chambre Prud'homale RG: 02/02343 M. Carlos X... c/ S.A. STIMY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER: Mme Brigitte Y..., lors des débats, et M. Philippe Z..., lors du prononcé, Débats: A l'audience publique du 22 Novembre 2002 devant Monsieur A..., magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte a

u délibéré collégial ARRET:

Contradictoire, prononcé pa...

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 16 JANVIER 2003 Huitième Chambre Prud'homale RG: 02/02343 M. Carlos X... c/ S.A. STIMY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER: Mme Brigitte Y..., lors des débats, et M. Philippe Z..., lors du prononcé, Débats: A l'audience publique du 22 Novembre 2002 devant Monsieur A..., magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET:

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, l'audience du 16 Janvier 2003, date indiquée à l'issue des débats APPELANT: Monsieur Carlos X... 5, rue des Hêtres 85300 CHALLANS comparant en personne, assisté de Me Lionel DESCAMPS, Avocat au Barreau d'ANGERS INTIMEE: la S.A. STIMY prise en la personne de ses représentants légaux 13, rue de la Marne 44270 PAULX représentée par Me Jean-Luc PUYET, Avocat au Barreau de NANTES Vu le jugement rendu le 28 janvier 2002 par le Conseil des prud'hommes de NANTES qui, constatant l'omission de statuer dans un précédent jugement devenu définitif, a considéré-que la harcèlement moral invoqué par M. X... n' était pas établi, et l'a débouté de la demande de dommages - intérêts précédemment formée à ce titre, Vu l'appel interjeté par M. X... le 11 février 2002 , Vu les conclusions déposées le 14 novembre 2002, reprises et développées à l'audience par le salarié qui demande à la Cour d'infirmer la décision déférée, et de condamner la S.A. STIMY, son ancien employeur, à lui verser 56.264,66 euros à titre de dommages - intérêts et 2.000 euros en application de l'article 700 NCPC, Vu les conclusions déposées le 21 novembre 2002, reprises à l'audience par la S.A. STIMY qui demande à la Cour de confirmer la décision, et de condamner M. X... à lui verser une somme de 2.000 euros en

application de l'article 700 NCPC, MOTIFS DE LA DECISION Considérant que M. X... a été embauché par la Société le 21 mars 1994 en qualité de responsable de fabrication; qu'il a été souponné d'avoir apposé des annotations désobligeantes sur une note de service affichée en avril 1999 ; qu'il dit avoir été victime depuis cette date d'un harcèlement de l'employeur qui a provoqué un état dépressif très grave; qu'il a cessé son travail pour maladie le 26 novembre 1999 et n'a pas repris sont travail jusqu' à son licenciement, lequel fait l'objet d'une décision devenue définitive ; Considérant que M. X... fait valoir que le harcèlement est établi par les témoignages de M. B..., de M. C..., et de M. D..., ainsi que par ceux de son entourage faisant état d'une dégradation de son état de santé ; Considérant que M B..., responsable assurance qualité déclare que le travail de M. X... était très satisfaisant - ce qui n'est pas contesté - et conclut en ces termes "de mon point de vue les soucis professionnels de M. X... semblaient principalement provenir d'une pression morale certaine" ; que cette attestation exprime une conviction respectable, mais sans apporter d'indication sur la nature et la constance des pressions morales invoquées ; Considérant de même que M. C... fait état de très grandes pressions morales de la part de la direction et invoque la charge du travail qui était confiée à l'appelant, mais sans apporter davantage d'indications sur les agissements prêtés à l'employeur ; Qu'aucun de ces deux témoins ne fait état d'une augmentation anormale de la charge de travail à partir de la date à laquelle M. X... situe la dégradation de ses conditions d'emploi ; Considérant que pour sa part M. D... relate avec précision combien M. X... a été désemparé par les accusations portées contre lui lors de l'incident de la note de service ; qu'il dit avoir entendu M. X... lui confier qu'il était victime de "harcèlements perpétuels" , mais il ne fait état d'aucune

constatation personnelle en ce sens ; Considérant que M. D... dit aussi que les accusations de l'employeur ont eu un très vif retentissement sur M. X..., qu'il s'est senti humilié devant ses collègues ; Considérant cependant que l'employeur a laissé à M. X... la possibilité de se disculper par une analyse graphologique dont il a pris en charge les frais ; qu'ultérieurement une autre analyse graphologique a apporté des conclusions inverses ; Considérant que ni M. B... ni M.LEROY ne travaillaient dans le même bureau que M. X... ; Considérant que les attestations de M. BRENELIERE ET M. E... qui travaillaient dans le même bureau confirment qu'aucune pression particulière n'a été exercée sur lui, qu'il avait une charge de travail normale, et qu'ils ne font pas état, non plus, d'une dégradation des conditions de travail antérieurement observées ; Considérant que si la dégradation de l' état de santé de M. X... est attestée par M. F..., M. G... et le docteur H..., il s'agit de personnes étrangères à l'entreprise qui n'ont pas été témoins des agissements prêtés à l'employeur ; qu'il n'est établi aucun durcissement de celui-ci à partir du moment où la première expertise graphologique a conclu à l'innocence de M. X... ; Qu'ainsi, les éléments du dossier ne révèlent pas d'agissements répétés de l'employeur dans le dessein de nuire au salarié, ou de rendre ses conditions de travail intolérables, même eu égard à la dégradation avérée de son état de santé ; qu'il n'a été objectivement observé ni détérioration voulue de ses conditions de travail, ni atteinte à sa dignité, alors même qu'il a pu ressentir avec beaucoup de souffrance les soupçons et les accusations qui pesaient sur lui ; Considérant par ces motifs que le jugement doit être confirmé et M. X... débouté de toutes ses demandes ; Considérant que, succombant, M. X... sera condamné aux dépens d'appel ; que par ailleurs eu égard à la situation économique

respective des parties il ne sera pas fait application de l'article 700 NCPC ; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC en cause d'appel Condamne M. X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941782
Date de la décision : 16/01/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement moral

Toutefois, dès lors que les attestations n'apportent pas d'indication sur les agissements de harcèlement moral prêtés à son employeur, ni ne démontrent son intention de rendre les conditions de travail de son salarié intolérables, la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par le salarié ne peut être que rejetée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-01-16;juritext000006941782 ?
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