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16/01/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006941779

France | France, Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 2003, JURITEXT000006941779


REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE ERANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 16 JANVIER 2003 Huitième Chambre Prud'homale R.G : 02/04643 et 02/04644 joints M. Roger X... Y.../ CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE Centre Ouest COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DELIBERES Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER: M. Philippe Z..., lors des débats et lors du prononcé Débats : A l'audience publique du 21 Novembre 2002 ARRET:

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au déli

béré, à l'audience publique du 16 Janvier 2003, date indiquée à ...

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE ERANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 16 JANVIER 2003 Huitième Chambre Prud'homale R.G : 02/04643 et 02/04644 joints M. Roger X... Y.../ CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE Centre Ouest COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DELIBERES Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER: M. Philippe Z..., lors des débats et lors du prononcé Débats : A l'audience publique du 21 Novembre 2002 ARRET:

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 16 Janvier 2003, date indiquée à l'issue des débats APPELANT et DEMANDEUR AU CONTREDIT DE COMPETENCE intimé à titre incident: Monsieur Roger X... 18, boulevard de Troyes 21240 TALANT représenté par Me Paul Xavier CELESTE, Avocat au Barreau de PARIS Intimée et DEFENDERESSE AU CONTREDIT DE COMPETENCE - appelante à titre incident ; le CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux 46, rue du Port Boyer 44326 NANTES CEDEX 3 représentée par Me Jean-Pierre MIGNARD et Me Brigitte ROBILLART- LASTEL, Avocats au Barreau de PARIS Statuant sur le contredit et l'appel formés par Monsieur Roger A... à l'encontre d'un jugement rendu le 1er juillet 2002 par le conseil de prud'hommes de NANTES; FAITS ET PROCEDURE Monsieur Roger X... a été engagé le 3 novembre 1986 par la Fédération du Crédit Mutuel de LOIRE ATLANTIQUE et du Centre Ouest en qualité de Directeur Financier du Groupe Crédit mutuel de LOIRE ATLANTIQUE et du Centre Ouest. Il a été nommé Directeur Général Adjoint à compter du 1er octobre 1987 puis s'est vu confier les fonctions de Directeur Général par décision du Conseil d'Administration du 28 juin 1990. Le 31 mars 2000 le conseil d'Administration a décidé, en raison des conflits qui étaient apparus, d'engager une procédure visant la révocation du mandat de l' intéressé lequel a été suspendu de ses fonctions de Directeur Général

le jour même. Cette révocation est intervenue le 20 avril 2000. Le 13 juillet 2000 Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié le 25 juillet 2000 pour manquement son obligation de discrétion et de loyauté. C'est dans ces conditions que Monsieur X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de NANTES pour voir dire que le retrait de ses pouvoirs de Directeur Général et la rupture de son contrat de travail étaient abusifs et pour obtenir un complément d' indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral et atteinte à sa notoriété professionnelle et pour préjudice matériel lié à la perte de revenus. Par jugement en date du 1er juillet 2002 le Conseil des Prud'hommes de NANTES : - a considéré que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, - s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de NANTES pour statuer sur les demandes en dommages intérêts liées à la révocation du mandat de Directeur Général, na9, ] - a rejeté les autres prétentions de Monsieur X..., - a condamné ce dernier au paiement d'une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. Monsieur X... a formé contredit et a interjeté appel de ce jugement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Roger X... conclut l'infirmation de la décision déférée et demande à la Cour : - de dire que les relations contractuelles ont été rompues irrégulièrement, illégitimement et abusivement, - de dire que le retrait de ses pouvoirs de Directeur Général a été opéré sans justes motifs et dans des conditions humiliantes et vexatoires justifiant l'octroi de dommages intérêts à hauteur de 274.408,23 euros (1.800.000 F) outre le complémentde rémunération de Directeur Général de 22.865,35 euros, - de dire que la rupture de son contrat de travail ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de lui

allouer à ce titre une indemnité de 274.408,23 euros (1,8 KF) - de dire qu'il a subi un préjudice, moral découlant de l'atteinte é la notoriété professionnelle et des conditions vexatoires liées à la mise à pied qui devra être réparé par l'octroi d'une somme de 182.938 euros (1,2 KF), - de lui allouer des dommages intérêts à hauteur de 365.267,84 euros (2,396 KF) en réparation du préjudice matériel lié à la perte des revenus différés (retraite de base, complémentaire, sur complémentaire), - de condamner le Crédit Mutuel à lui verser la somme de 3.048 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. Il fait valoir : - que le Crédit Mutuel est une société coopérative civile qui de par ses statuts ne relève pas du droit des sociétés commerciales, - que son mandat de Directeur Général était plus apparent qu'effectif et qu'il a continué à exercer parallèlement des fonctions techniques de Directeur Général Adjoint, - que les conflits qui ont surgi portaient sur le rôle du bureau du Président et du Directeur Général au regard de la stricte application des statuts et que c'est pour cette raison qu'il a demandé au Comité d'éthique de se prononcer sur les interrogations qu'il se posait à propos des dysfonctionnements qu'il avait constatés, - qu'il n'a fait qu'user de sa liberté d'expression en dénonçant les interventions directes du Président et du Bureau dans des domaines qui relevaient de ses prérogatives et qu'il a été sanctionné pour avoir osé poser les véritables questions, - que la procédure de révocation a été menée de façon irrégulière et vexatoire et est abusive dans la mesure où en l'espèce la révocation d'un dirigeant ne peut se faire ad nutum mais doit reposer sur de justes motifs qui ne sont pas établis puisque la responsabilité du Président a été retenue par le Comité d'éthique, - que la rupture de son contrat de travail repose sur des griefs qui lui ont été reprochés dans le cadre de ses prises de position et de ses divergences exprimées l'occasion de l'exercice de

ses fonctions de Directeur Général et que la révocation d'un mandat ne peut constituer une cause légitime de licenciement, - que l'indemnité de licenciement doit être calculee sur 27 années et que le préjudice qu'il a subi tant au titre de la révocation de ses fonctions de Directeur Général que de la rupture de son contrat de travail est particulièrement important. Le CREDIT MUTUEL de LOIRE ATLANTIQUE demande la Cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les prétentions de Monsieur X... liées à la révocation de son mandat social, - à titre subsidiaire, de constater que la procédure de révocation a été régulière, contradictoire et légitime, - de constater que la rupture du contrat de travail est imputable Monsieur X..., - en conséquence, de condamner ce dernier à lui rembourser la somme de 79.117,72 euros au titre des salaires indument perçus du 1er juillet 2000 au 25 janvier 2001 et celle de 86.704,07 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse, - de rejeter l'intgralité des prétentions de Monsieur X..., - de le condamner au paiement d'un euro symbolique à titre de dommages intérêts et d'une indemnité de 4.573,47 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. Il soutient : - que Monsieur X... a été titulaire pendant 10 ans d'un mandat social et que toutes les demandes liées à la révocation de ce mandat ne relèvent pas de la compétence de la juridiction prud'homale mais de celle du Tribunal de Commerce, les caisses de CREDIT MUTUEL étant considérées comme des Banques, - qu'en tout état de cause la procédure suivie a été régulière et était parfaitement justifiée. Monsieur X... ayant manqué à ses devoirs de réserve et de loyauté et cherché à ébranler le CREDIT MUTUEL, -que MonsieurFLAMENTn'a nullement cumulé son mandat social avec ses anciennes fonctions de

Directeur Financier et de Directeur Général Adjoint et que son contrat de travail a été suspendu pendant toute la durée du mandat, - que l'intéressé a exercé dès le mois de juillet 2000 les fonctions de Président du Directoire du CREDIT AGRICOLE, qu'il doit être considéré comme démissionnaire et que son licenciement est non avenu, - qu'en toute hypothse les agissements de Monsieur X..., délibérés et prémédités justifiaient la mesure de licenciement, - qu'il a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement, - que les préjudices dont il se prévaut ne sont pas établis d'autant qu'il a immédiatement repris des fonctions de mandataire social. Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour seréfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience. DISCUSSION Sur les demandes relatives à la révocation du mandat de Directeur Général Considérant que par délibération du Conseil d'Administration du 28 juin 1990 Monsieur Roger X... a été nommé Directeur Général de la Caisse Fédérale, chargé d'assurer sous la conduite du Président du Conseil d'Administration l'exécution des décisions du dit Conseil et d'assumer la Direction Générale de la Caisse Fédérale ; Qu' à cet effet les pouvoirs les plus étendus lui étaient conférés pour agir en toutes circonstances au nom de la Caisse Fédérale en vu d'assurer le fonctionnement et la gestion de cette dernière et ce dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs que les statuts attribuent expressément aux Assemblées des sociétaires, au Conseil d'Administration et au Président ; Considérant que Monsieur X... s'est trouvé ainsi titulaire d'un mandat social, exclusif de tout lien de subordination, qui a fait l'objet d'une révocation le 20 avril 2000 ; Considérant qu'il est constant que l'appréciation de la régularité de la procédure de révocation et du bien fondé de celle ci ne peut relever de la compétence de la juridiction prud'homale qui est une juridiction

d'exception appelée à statuer uniquement sur les litiges opposant un salarié à son employeur ; Que c'est dès lors à bon droit que les Premiers Juges se sont déclarés incompétents au profit du Tribunal de Commerce deNANTES pour connaître de toutes les demandes liées à la révocation du mandat social de Directeur Général, étant précisé que les Caisses de CREDIT MUTUEL qui effectuent quotidiennement des opérations de banque qui sont par nature des actes de commerce et qui sont considérées comme des banques sont soumises la juridiction consulaire. Sur la rupture du contrat de travail Considérant bien que ce point ne présente guère d'intérêt en l'espèce, qu'il ne peut être sérieusement contesté que le contrat de travail de Monsieur X... a été suspendu pendant toute la durée du mandat dont il était investi dans la mesure où il n'est nullement établi qu'il avait conservé des fonctions techniques distinctes, son mandat de Directeur Général lui donnant autorité et pouvoir sur tout et qu'il restait tenu par un lien de subordination et où il a été remplacé à la fois dans ses fonctions de Directeur Financier et de Directeur Général Adioint; Considérant qu' à la date la révocation du mandat social, le contrat de travail est à nouveau rentré en vigueur ; Que Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement le 13 juillet 2000 ; Que par lettre du 20 juillet 2000 il a informé le CREDIT MUTUEL que malgré sa bonne volonté un empêchement important ne lui permettait pas d' être présent à NANTES pour assister à cet entretien ; Que par lettre du 25 juillet 2000 il a été licencié, avec dispense de préavis, pour manquement à son obligation de discrétion et de loyauté, contestation des prérogatives des élus (Président du Conseil d'Administration et Bureau des Conseils) et publicité donnée à ces critiques et aux propos tenus ; Considérant qu'il résulte des documents produits aux débats et notamment des écritures de l'intéressé lui même et des articles de presse que Monsieur X...

avait été nommé dès le début du mois de juillet 2000 Président du Directoire de la Caisse de CREDIT AGRICOLE de BOURGOGNE ; Que le contrat de travail initial dont les clauses étaient restées inchangées et demeuraient applicables prévoyait que le salarié s'engageait à consacrer toute son activité à l'accomplissement de ses fonctions professionnelles et qu'il lui était interdit d'accepter toute autre fonction rétribuée de quelque nature que ce soit sans l'autorisation du CREDIT MUTUEL; Considérant qu'il s'ensuit comme le soutient à juste titre le CREDIT MUTUEL et sans que ce moyen ait fait l'objet de la moindre observation de la part du salarié, qu'en réalité Monsieur X..., bien avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement avait accepté à l'insu de son employeur, un autre emploi incompatible avec ses fonctions de Directeur Général Adjoint salarié, manifestant ainsi de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin aux relations contractuelles qui l'unissaient au CREDIT MUTUEL et de démissionner ; Que la procédure de licenciement engagée postérieurement n'est pas de nature à produire un quelconque effet et ne peut avoir aucune incidence sur une rupture qui était déjà consommée et doit être considéré comme non avenue ; Qu'en conséquence Monsieur X... non seulement ne peut prétendre à aucune indemnisation mais doit restituer les sommes qui lui ont été réglées à tort ; Considérant que le CREDIT MUTUEL ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier de nature à justifier l'octroi de dommages intérêts ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ; Que Monsieur X... qui succombe supportera ses propres frais irrépétibles et les entiers dépens. DECISION PAR CES MOTIFS LA COUR Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 02/04643 et 02/04644. Confirme le jugement entrepris en ce qu' il a renvoyé Monsieur X... devant le Tribunal de Commerce de NANTES

afin qu'il soit statué sur ses demandes liées à la révocation de son mandat de Directeur Général. Le réforme pour le surplus. Constate que la rupture du contrat s'analyse en une démission et que le licenciement intervenu le 25 juillet 2000 est non avenu et dépourvu d'effet.

Déboute Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.

Le condamne à rembourser au CREDIT MUTUEL : 86.704,07 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Déboute le CREDIT MUTUEL de sa demande en dommages intérêts.

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941779
Date de la décision : 16/01/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Démission

Dès lors que le salarié accepte à l'insu de son employeur un autre emploi incompatible avec des fonctions de directeur général adjoint salarié, il manifes- te ainsi une volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles l'unissant à son employeur et de démissionner. La rupture étant déjà consommée, la procédure de licenciement engagée postérieurement ne peut produire aucun effet et doit être considérée comme non avenue. Le salarié devra donc restituer les sommes qui lui ont été réglées à tort sur la base d'un licenciement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-01-16;juritext000006941779 ?
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