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15/01/2003 | FRANCE | N°99/03077

France | France, Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2003, 99/03077


Septième Chambre ARRÊT R.G : 99/03077 SOCIETE SDVI C/ S.A. MARSH VENANT AUX DROITS DE LA SARL CAPA M. X... Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM Y... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT Y... 15 JANVIER 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS Y... DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Novembre 2002 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience,

sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu co...

Septième Chambre ARRÊT R.G : 99/03077 SOCIETE SDVI C/ S.A. MARSH VENANT AUX DROITS DE LA SARL CAPA M. X... Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM Y... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT Y... 15 JANVIER 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS Y... DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Novembre 2002 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 15 Janvier 2003, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : SOCIETE SDVI Route de Sautron 44702 SAUTRON représentée par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assistée de Me Patrick EOCHE DUVAL, avocat INTIMES : S.A. MARSH VENANT AUX DROITS DE LA SARL CAPA 54, Quai Michelet 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Michel LE MAPPIAN, avocat Monsieur X... "JET Z..." 84 chemin du Puit Deroin 44440 TRANS SUR ERDRE représenté par Me GAUTIER, avoué assisté de Me Vincent BERTHAULT, avocat

Le 13 novembre 1995 un camion appartenant à la Société diffusion de véhicules industriels (SDVI) loué à M. X... a brûlé alors qu'il circulait sur la route.

Outre le contrat de location SDVI assurait le suivi de l'entretien du véhicule.

Le cabinet CAPA (aujourd'hui MARSH) avait souscrit le compte de SDVI un contrat d'assurance groupe proposé par la cie DAS.

Les experts des compagnies d'assurance ne se sont pas accordés sur les causes exactes de l'incendie et la cie DAS a refusé de garantir le sinistre. Cette dernière a été assignée en même temps que les autres parties devant le tribunal de commerce de Nantes dont elle a décliné la compétence. Une action est actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Nantes entre SDVI et DAS.

Par arrêt avant dire droit cette cour a, le 10 mai 2000, notamment ordonné une expertise et demandé aux parties de conclure, après expertise, sur le fondement de l'article 1733 du code civil.

Vu le rapport d'expertise déposé le 8 mars 2002,

Vu les dernières écritures de SDVI du 23 octobre 2002,

Vu les dernières écritures de la Société MARSH venant aux droits de la société CAPA du 16 juillet 2002,

Vu les dernières écritures de M. X... exerçant sous l'enseigne JET Z... du 4 juillet 2002,

SUR CE

Sur la responsabilité du preneur

Considérant qu'il est clairement établi par l'expertise de M. A..., fondée sur des analyses techniques et excluant les autres hypothèses, que l'incendie a pour origine un mauvais fonctionnement du frein avant gauche en raison du blocage de l'étrier gauche dans ses guides coulissants à l'origine de la pression résiduelle constante sur la plaquette externe ; que ce blocage résulte de la présence fortuite d'un corps étranger (résidus abrasifs, poussière de garniture, etc) venu interférer dans le coulissement de l'étrier du frein sur les pivots de guidage ;

Que selon l'expert l'origine du dysfonctionnement ne résulte pas des interventions d'entretien de SDVI ou d'une quelconque négligence de M. X... ou du chauffeur ;

Qu'il s'agit d'une anomalie à caractère fortuit assez fréquente résultant de manière imprévisible de la présence d'un corps étranger altérant le coulissement de l'étrier flottant ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement des articles 1709, 1711 et 1713 du code civil que les règles applicables au louage de biens immeubles, le sont également au louage de biens meubles, autant qu'elles sont compatibles avec la nature des choses

;

Considérant que l'article 1733 du code civil dispose notamment que le preneur répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ; que les parties peuvent contractuellement déroger à cette règle qui n'est pas d'ordre public ;

Considérant que les conclusions de l'expert analysées ci-dessus démontrent que la présence d'un corps étranger altérant le coulissement de l'étrier flottant est survenue de manière imprévisible par cas fortuit ;

Que la responsabilité du preneur ne peut donc être retenue sur le fondement de l'article 1733 du code civil puisqu'il démontre le cas fortuit à l'origine de l'incendie du camion ;

Considérant que le contrat de location du véhicule dispose en son article 2 relatif à l'utilisation du matériel loué que :

"Le locataire aura la charge et la garde du véhicule dès la mise à disposition de celui-ci. Il sera seul responsable des dommages causés au véhicule et par celui-ci" ;

Que l'article 8 intitulé "responsabilité assurances" stipule que :

"Y... jour de la livraison jusqu'au jour de leur restitution au loueur, le preneur supporte la totalité des risques que les matériels courent eux-mêmes à concurrence de la valeur d'origine de chacun de ces matériels.

Le preneur supporte également la totalité des risques que les matériels font courir aux personnes et aux biens quelle que soit l'origine de ces risques, même par cas fortuit ou force majeure."

;

Considérant que l'article 1161 du code civil dispose que toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en

donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ;

Considérant que ces stipulations contractuelles n'ont pas pour effet d'exclure la force majeure ou le cas fortuit en cas d'incendie du camion ; qu'en effet la formulation des premier et deuxième alinéas de l'article 8 du contrat est identique en ce qui concerne les risques courus par le matériel et ceux que le matériel fait courir aux personnes et aux biens à l'exception, en ce qui concerne ces derniers, de la précision de l'origine de ces risques comprenant le cas fortuit ou la force majeure, ce qui eût été inutile si les termes "la totalité des risques" avaient inclus, comme le prétend SDVI, le cas fortuit ou la force majeure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que SDVI ne démontre la responsabilité M. X... dans l'incendie ni sur le fondement de l'article 1733 du code civil ni sur celui des stipulations contractuelles ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à son encontre ;

Sur la garantie due au loueur

Considérant que SDVI paraît fonder son action sur l'article L.114-1 du code des assurances puisqu'elle discute de la prescription de l'action qui lui est opposée en application de cet article ; qu'il résulte cependant des termes mêmes de ses écritures qu'elle "était adhérente à un contrat Groupe d'assurances souscrit par le Cabinet CAPA auprès de la compagnie DAS aux fins de garantir les dommages subis par le véhicule" ; que ces énonciations avérées par les pièces

du dossier, notamment le contrat d'assurances, excluent que CAPA soit l'assureur ;

Considérant que SDVI n'invoque aucune faute de CAPA dans la souscription du contrat ou la gestion du sinistre ;

Qu'ainsi la cour ne trouve pas de fondement contractuel ou quasi délictuel dans l'action formée par le loueur qui en sera débouté ;

Considérant que SDVI sera condamnée à payer à M. X... et à la société MARSH la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement. Y ajoutant condamne SDVI à payer à chacun de M. X... et de la société MARSH la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 99/03077
Date de la décision : 15/01/2003

Analyses

BAIL (règles générales) - Incendie - Responsabilité du preneur - Présomption - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure.

Il résulte du rapprochement des articles 1705, 1711 et 1713 du Code civil que les règles applicables au louage de biens immeubles le sont également au louage de biens meubles, autant qu'elles sont compatibles avec la nature des choses. Dès lors, doit être exonéré de sa responsabilité, en application de l'article 1733 du Code civil, le preneur d'un camion qui a brûlé alors qu'il circulait sur la route, les conclusions de l'expert démontrant que la présence d'un corps étranger altérant le coulissement de l'étrier flottant était survenue de manière imprévisible par cas fortuit, et était ainsi à l'origine de l'incendie du camion

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Interprétation - Clause a.

Selon les dispositions de l'article 1161 du Code civil, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Ainsi, la stipulation contractuelle énonçant expressément la responsabilité du preneur pour tous les risques que les matériels loués font courir aux personnes et aux biens "même par cas fortuit ou force majeure" conduit à interpréter la clause selon laquelle "le preneur supporte la totalité des risques que les matériels courent eux-mêmes" comme n'englobant pas les risques issus d'un cas fortuit ou de la force majeure


Références :

Code civil, articles 1161, 1705, 1711, 1713, 1733

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-01-15;99.03077 ?
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