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14/01/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006941784

France | France, Cour d'appel de Rennes, 14 janvier 2003, JURITEXT000006941784


REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 14 JANVIER 2003 Cinquième Chamb Prud'homale R.G : 02/01833 M. Jean-Pierre X... Y.../ S.A. OSIATIS FRANCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER: Madame Guyonne Z..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS: A l'audience publique du 21 Octobre 2002 devant Monsieur Louis-Marc PLOUX, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties,

et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET: R...

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 14 JANVIER 2003 Cinquième Chamb Prud'homale R.G : 02/01833 M. Jean-Pierre X... Y.../ S.A. OSIATIS FRANCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER: Madame Guyonne Z..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS: A l'audience publique du 21 Octobre 2002 devant Monsieur Louis-Marc PLOUX, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET: Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, à l'audience publique du 14 Janvier 2003; date indiquée à l'issue des débats: 10 décembre 2002. APPELANT : Monsieur Jean-Pierre X... 16 La Haute Bouexière 35580 GUICHEN représenté par la SCP CHEVALLIER, TREGUIER, PERRIGAULT-LEVESQUE, avocats au barreau de RENNES INTIMEE: S.A. OSIATIS FRANCE l rue du Petit Clamart Bâtiment F - BP 26 78142 VELIZY VILLACOUBLAY Appelante incident; représentée par la SCP CONCHE-DUTILLOY ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS INTERVENANTE:

ASSEDIC DE BRETAGNE 36 rue de Léon 35078 RENNES CEDEX 09 non comparante bien que régulièrement convoquée Par acte du 4 mars 2002 Monsieur X... interjetait appel d'un jugement rendu le 30 janvier 2002, notifié le 9 février 2002 par le Conseil des Prud'homêmes de RENNES qui dans le litige l'opposant à la société SA OSIATIS FRANCE la condamnait à lui verser à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somême de 28 000 euros, mais le déboutait de sa demande au titre des heures supplémentaires. Monsieur X... sollicite la confirmation sur l'imputation de la rupture, mais estime que son préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail a été mal évalué, n'ayant à ce jour pas retrouvé d'emploi et ayant dû suivre une formation de moniteur d'auto-école

pour se mettre à son compte. Il réclame la somême de l52 745 euros et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société OSIATIS maintient que Monsieur X... n'a jamais atteint les objectifs qui lui avaient été donnés alors que ses collègues ont obtenu de bons résultats dans le même secteur, il est demandé de dire que son licenciement était justifié et de le débouter de toutes ses demandes. L'employeur lui réclame la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par lettre du 21 juin 2002 l'ASSEDIC de BRETAGNE demande à la Cour de faire application des dispositions de l'article L.122.14.4 du code du travail et de condamner l'employeur à lui rembourser la somme de 11 240,32 euros. Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été développées à l'audience des plaidoiries puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats. MOTIFS DE LA DECISION Rappel sommaire des faits : Monsieur X... engagé le 1er avril 1978 en qualité d'inspecteur de maintenance par la SODETEG-TAI spécialisée dans, devenait ingénieur commercial en janvier 1990 au sein de la société THOMAINFOR du groupe THOMSON puis cadre responsable de la cellule marketing à RENNES. A la suite de la mise en redressement judiciaire de la société le 26 juin 1997, dans le cadre d'un plan de cession il devient salarié de la société OSIATIS. Il est nommé le l er avril 1998, attaché commercial correspondant qualité de la Direction et du commerce chargé de la certification ISO 9001. Alors qu'il espérait occuper à RENNES un poste créé d'ingénieur commercial, la société le nomme à compter du 23 février 1999 à VELISY à la direction des ventes "défense" et lui fixe le 7 mai 1999 des objectifs. Alors qu'il est en poste dans la région parisienne, il apprend le 10 janvier 2000 par le D.R.H qu'il va être licencié et

reçoit le 11 février 2000, une lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle . Sur la rupture du contrat de travail Considérant qu'il appartient à l'employeur qui reproche à Monsieur X... la non réalisation d'objectif d' établir que les objectifs fixés étaient réalisables, qu'il en avait les moyens et que c'est à la suite de ses seules carences professionnelles qu'il n'a pas obtenu les résultats demandés. Considérant qu'il convient de remarquer qu'il a été imposé à Monsieur X... qui venait de prendre à VELISY des nouvelles fonctions dans un secteur qu'il ne connaissait pas, la direction des ventes secteur "défense nationale" un objectif de 7 000 000 francs, objectif qu'il était bien incapable d'apprécier n'ayant aucune expérience dans ce secteur, or s'agissant d'un secteur qui répond aux règles des marchés publics de l'Etat, la conclusion d'un contrat dans ce domaine ne peut se faire en quelques semaines puisque la Procédure spécifique est longue, elle nécessite la prise en compte de cahiers des charges de l'administration, le passage obligé par la procédure des appels d'office et en fin de parcours l'autorisation du contrôleur financier. Considérant qu'entre le 7 mai 1999 et le 10 janvier 2000, soit en six mois de travail, déduction des congés légaux, il était impossible à Monsieur X... de réaliser l'objectif annuel de 7 000 000 de francs, d'autre part l'examen du tableau commissionnement de décembre 1999 de la DV3, si Monsieur A... a ralis 128,5 % de son objectif, celui -ci n' était que de 2 000 000 francs; quant aux bonnes performances des autres membres de cette division DESPLAT 95,6 % et RODDE 97, l %, ils n'avaient pas le même secteur d'activité et ne peuvent servir de comparaison, en outre il peut être reproché à l'employeur comme il s'y était engagé de n'avoir pas fait le point au mois de juillet 1999, ce qui aurait permis à Monsieur X... de rectifier éventuellement sa stratégie, puisqu'il lui est reproché (page 40 des notes ) d'avoir privilégié

des appels d'offres qui ne répondaient pas aux services d'Osiatis et qui étaient trop modestes. Considérant enfin que l'employeur reconnaît (page 46) que " la formation d'un ingénieur commercial représente un investissement long car un laps de temps est nécessaire au niveau commercial avant de devenir opérationnel"; or manifestement Monsieur X... qui ignorait tout des caractéristiques du secteur "défense "qui lui était confié et qui était sur le plan national en forte régression en 1999 et 2000, n'a pas bénéficié de la part de la société des aides techniques et conseils nécessaires qu'il aurait dû avoir, les mauvais résultats qu'il a obtenus ne lui sont pas imputables. Considérant que s'agissant de la mutation à VELISY, il ne peut être reproché à Monsieur X... dans le cadre d' évolution de sa carrière alors qu'il avait 22 ans d'ancienneté d'avoir été candidat au fonction d'ingénieur commercial à RENNES, lieu de sa résidence, alors qu'il avait déjà exercé avec satisfaction cette fonction chez THOMAINFOR groupe THOMSON et d'avoir accepté le poste de VELISY, l'argument de l'employeur selon lequel cette nomination aurait été décidée en raison de ses insuffisances professionnelles n'est pas sérieux. Considérant que son préjudice du fait de la rupture, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, 26 ans et de son âge, des difficultés à retrouver un emploi sera fixé à 76 372 euros et il lui sera accordé au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, Confirme le jugement du 30 janvier 2001 sur l'imputation de la rupture, Le réformant sur le préjudice de Monsieur X..., Condamne SA OSIATIS France à lui verser : au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la sonme de 1500 euros. Y ajoutant, Condamne SA OSIATIS FRANCE à

rembourser à l'ASSEDIC de BRETAGNE par application de l'article L 122- 14-4 du code du travail la somême de 11 240,32 euros et à supporter les dépens. LE GREFFIER. LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941784
Date de la décision : 14/01/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Inaptitude au travail - Condition - /

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié fondé sur la non-réalisation d'objectif, alors que ce dernier n'a pas obtenu les résultats demandés à la suite des seules carences professionnelles de l'employeur qui n'a pas fourni les aides techniques et conseils nécessaires en raison de la spécificité des nouvelles fonctions


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-01-14;juritext000006941784 ?
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