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14/01/2003 | FRANCE | N°02/01606

France | France, Cour d'appel de Rennes, 14 janvier 2003, 02/01606


REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 14 JANVIER 2003 Cinquième Chamb Prud'homale R.G : 02/01606 S.A. DANIEL MENGUY C/ M .Jean Pierre X... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER: Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé Débats: A l'audience publique du 07 Octobre 2002 devant Monsieur Louis-Marc PLOUX, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 14 JANVIER 2003 Cinquième Chamb Prud'homale R.G : 02/01606 S.A. DANIEL MENGUY C/ M .Jean Pierre X... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER: Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé Débats: A l'audience publique du 07 Octobre 2002 devant Monsieur Louis-Marc PLOUX, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET: Contradictoire, prononcé par Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, à l'audience publique du 14 Janvier 2003; date indiquée à l'issue des débats: 26 novembre 2002. :] GCc, t GeQii APPELANTE: S.A. DANIEL MENGUY Zone de l'Hippodrome 29260 LESNEVEN reprsentée par la SCP GLOAGUEN, avocats au barreau de BREST INTIME: Monsieur Jean Pierre X... 7 Lotissement Aballéa 29260 ST MEEN représenté par la SCP GENTIL - LE GOFF, avocats au barreau de BREST Par acte du 22 février 2002 la SA DANIEL MENGUY interjetait appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2002 par le Conseil des Prud'Hommes de BREST qui dans le litige l'opposant à Monsieur X... la condamnait à lui verser la somme de 15 244.90 euros (100 000 francs ) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SA DANIEL MENGUY maintient que Monsieur X... alors qu'il était toujours son salarié a eu une attitude déloyale et a tenté de détourner sa clientèle en projetant d'installer à proximité un établissement de bain directement concurrent. Il lui est également reproché d'avoir détourné de l'argent. Ces faits étant constitutifs d'une faute lourde il est demandé d'infirmer le jugement, de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes et de le condamner à verser au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1600 euros. Monsieur

DAVID conteste les faits qui lui sont reprochés, il estime n'avoir pas fait d'acte de concurrence, soutient que son projet de complexe nautique n'avait rien à voir avec le centre de la SA DANIEL MENGUY, son objet à but thérapeutique étant tout autre. Il maintient que son licenciement est abusif et en demande réparation, il réclame un rappel de salaire correspondant à sa mise à pied, les indemnités légales de rupture, les sommes de 30 489,80 et 7 622,45 euros à titre de dommages et intérêts et celle de l 524,49 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulirement communiquées à l'adversaire qui ont été développées à l'audience des plaidoiries puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats. MOTIFS DE LA DECISION Rappel sommaire des faits : Monsieur X... ancien militaire de la Marine Nationale engagé par la SA DANIEL MENGUY le 29 mars 1997 en qualité de maître nageur dans le cadre d'une convention de retour à un emploi civil, devenait chef de bassin à compter du 11 octobre 1997, par avenant du 25 septembre 2000, il était autorisé à dispenser chez l'employeur pour son propre compte des leçons particulières de natation, à condition de rétrocéder à l'employeur une partie du prix des leçons, au titre de la location des bassins. (150 francs par élève pour 5 cours). LA SA DANIEL MENGUY, ayant appris au mois de février 2001 que son salari allait ouvrir à proximité de son établissement de bains un centre aquatique de remise en forme, "le Lagon Bleu", démarchait la clientèle pour son futur centre et ne rétrocédait plus la totalité des redevances "leçons de natation", engageait une procédure de licenciement pour faute lourde le 11 avril 2001 en ces termes : "vos agissements fautifs nuisent gravement aux intérêts de notre société... vous avez commis des actes de concurrence déloyale dans le cadre de la création

d'une société directement concurrente de la notre à proximité même de nos locaux Vous avez dissimulé plusieurs cours que vous avez dispensés pour les quels vous n 'avez pas reversé la quote-part... vous avez demandé à un de ces clients de ne plus se mettre en relation avec la piscine... " Sur la rupture du contrat de travail Considérant que le fait pour Monsieur X..., qui au terme de son contrat de travail n' était pas tenu de respecter une clause de non concurrence, de s'installer à son compte pour exploiter un centre nautique ayant les mêmes activités que celles de son ancien employeur n'est pas en soi fautif puisque cette démarche entre dans le cadre de la liberté du commerce, par contre jusqu' la fin de son contrat de travail en sa qualité de salarié il restait tenu d'une obligation de loyauté et de fidélité qui lui interdisait de démarcher pour son propre compte, de détourner la clientèle de son employeur et de débaucher des salariés de l'entreprise SA DANIEL MENGUY pour créer une autre entreprise. Considérant qu'il est établi que dès 1999, alors qu'il était encore salarié de la SA DANIEL MENGUY, Monsieur X... a acquis sur la commune de LESNEVEN 2000 m2 de terrain, a entrepris des démarches administratives pour y implanter un complexe nautique à proximité immédiate de l ' établissement de son employeur, à 200 mêtres à vol d'oiseau, fait établir des plans par un architecte et obtenu un permis de construire le 1er février 2001 qui par la suite a été annulé, cette implantation si proche ayant la même activité ne pouvait qu'induire en erreur les touristes qui naturellement pouvaient penser qu'il s'agissait d'une extension du complexe DANIEL MENGUY. Considérant que le 6 décembre 1999, le Président de l'association les Genets D'OR qui gère plusieurs C.A.T dans la région, client de la SA DANIEL MENGUY indique qu'il a été démarché par Monsieur X... pour qu'elle devienne cliente de son centre "Le Lagon Bleu," qu' à la même époque le 16 décembre 1999 le

salarié avait déjà pris contact avec un cabinet de Masseurs Kinésithérapeutes de LESNEVEN pour leur proposer des créneaux horaires dans son bassin aquatique, des clients de la SA DANIEL MENGUY affirment avoir été invités par Monsieur X... à s'inscrire à la rentrée de septembre 2001 chez lui et avoir entendu au Hammam que "Jean-Pierre va ouvrir une piscine auprès des cabinets des kinés. " Qu'enfin Mademoiselle MORVAN, salariée de la SA DANIEL MENGUY déclare que Monsieur X... lui a proposé de venir travailler dans son futur établissement. Considérant que ces éléments démontrent que ce salarié a volontairement et manifestement enfreint son obligation de loyauté et de fidélité à laquelle il était tenu, dans l'intention de porter directement atteinte à l' activité commerciale du centre nautique SA DANIEL MENGUY, et constituent une faute au sens de l'article 1147 du code civil. Considérant que s'agissant des obligations spéciales du contrat de travail qui autorisait sous certaines conditions Monsieur X... à donner des leçons particulières de natation, il est établi à l'examen du cahier de cours où devait être inscrit le nombre de leçons données et le montant des sommes versées que le salarié n'a pas inscrit la totalité des cours qu'il a donnés au mois de juillet et août 2000 et a donc frauduleusement retenu pour cette période la somme totale de 15 740 francs, ce qui constitue l'infraction pénale d'abus de confiance. Considérant que l'argument de Monsieur X... qui ne conteste pas ces faits, selon lequel cette dissimulation serait étrangère au contrat de travail, ne peut être retenu car cette autorisation d'utiliser les bassins de la piscine entre bien dans les prévisions du contrat de travail, en fait partie intégrante et doit être considérée comme un avantage puisque par cette activité annexe, le salarié augmentait sa rémunération de manière importante et disposait à moindre frais des infrastructures de l' établissement Considérant que ces faits constituent une faute lourde qui justifie

que l'employeur ait mis fin immédiatement au contrat de travail de Monsieur X... et l'ait privé de toute indemnité; pour ces motifs le jugement sera infirmé et il sera accordé à la SA DANIEL MENGUY au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement, Infirme le jugement du 24 janvier 2002 Dit que le licenciement de Monsieur X... repose sur une faute lourde, le déboute de toutes ses demandes. Le condamne : et lui verser au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile la somme de l 500 euros. A supporter les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/01606
Date de la décision : 14/01/2003

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Concurrence déloyale - Faute.

Si au terme de son contrat de travail, un ancien employé n'est pas tenu de re- specter une clause de non concurrence, son installation à son compte pour exploiter un centre nautique ayant les mêmes activités que celles de son anci- en employeur n'est pas fautive, puisque cette démarche entre dans le cadre de la liberté de commerce

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute lourde.

Commet une faute lourde justifiant son licenciement immédiat et l'absence d'indemnité, le salarié qui a manifestement et volontairement enfreint son obligation de loyauté et de fidélité dans l'intention de porter directement atteinte à l'activité commerciale de son employeur, en lui détournant sa clientèle et en débauchant des salariés pour créer une autre entreprise, et qui, par ailleurs, s'est livré à des agissements constitutifs de l'infraction pénale d'abus de confiance


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-01-14;02.01606 ?
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