La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2003 | FRANCE | N°2001/03633

France | France, Cour d'appel de Rennes, 09 janvier 2003, 2001/03633


Quatrième Chambre ARRÊT N° R.G : 01/03633 Mme Marie Thérèse GUIBOURG épouse X... C/ OFFICE PUBLIC HLM DE LA VILLE DE RENNES M. Pierrick X... Confirmation partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JANVIER 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Novembre 2002 devant Mme Véronique JEANNESSON, magistrat rapporteur,

tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, ...

Quatrième Chambre ARRÊT N° R.G : 01/03633 Mme Marie Thérèse GUIBOURG épouse X... C/ OFFICE PUBLIC HLM DE LA VILLE DE RENNES M. Pierrick X... Confirmation partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JANVIER 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Novembre 2002 devant Mme Véronique JEANNESSON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 09 Janvier 2003, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : Madame Marie Thérèse GUIBOURG épouse X... 11 rue de Gascogne 35000 RENNES représentée par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assistée de Me Myriam GOBBE, avocat bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale N° 2001/4415 du 11/09/2001 INTIMES : OFFICE PUBLIC HLM DE LA VILLE DE RENNES 1 rue Jean Coquelin 35208 RENNES CEDEX 2 représentée par Me GAUTIER, avoué assistée de la SCP GUYOT, GUYOT-GARNIER, LOZAC'HMEUR, DOHOLLOU, BOIS, PERSON, SOUET, ARION, avocats Monsieur Pierrick X... 15 rue de la Marbaudais Appartement 2885 35000 RENNES représenté par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT etamp; LE CALLONNEC, avoués I - Exposé du litige:

Suivant acte sous seing privé du 30 juillet 1992, l'OPHLM de la Ville de RENNES a donné à bail à Monsieur et Madame X... un

appartement situé à RENNES 15, rue de la Marbaudais.

Le bail prévoyait un loyer mensuel de 945,09 F, charges en sus. Les loyers n'étant plus payés, l'OPHLM de la Ville de RENNES a fait délivrer aux locataires un commandement de payer, conformément à la clause résolutoire figurant au contrat , le 8 août 2000, portant sur la somme de 13 243,41 F soit 2019,55 EUROS .

Le commandement de payer étant demeuré infructueux, l'OPHLM de la Ville de RENNES a assigné en référé les époux X... devant le Président du Tribunal d'instance de RENNES par acte du 27 décembre 2000 .

Par ordonnance du 27 avril 2001, le Juge des référés a constaté la résiliation de plein droit le 9 octobre 2000 du bail, dit n'y avoir lieu à expulsion de Madame DESCORMIER, condamné Madame X... à verser à l'OPHLM de la Ville de RENNES à compter du 1er novembre 2000 une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, accordé à Monsieur X... un délai pour s'acquitter de sa dette, rappelé que les effets de la clause résolutoire se trouvent suspendus durant le délai, dit qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule mensualité ou d'un loyer la clause résolutoire reprendra son plein effet, autorisé en ce cas l'OPHLM de la Ville de RENNES à faire expulser les époux X... deux mois après leur avoir notifié un commandement de quitter les lieux, dit que dans ce cas Monsieur et Madame X... devront payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer dû si le bail n'avait pas été résilié, rappelé à Monsieur et Madame X... qu'en cas de difficulté pour se reloger ils pourront demander un délai supplémentaire au Juge de l'exécution et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par conclusions signifiées et déposées le 10 janvier 2002, Madame X..., régulièrement appelante par acte du 12 juin 2001, conclut

à la réformation de l'ordonnance et demande à la Cour de débouter l'OPHLM de la Ville de RENNES de l'intégralité de ses demandes à son encontre faisant essentiellement valoir qu'elle a quitté le logement depuis le mois de septembre 1997, qu'elle a dénoncé le bail auprès de l'OPHLM de la Ville de RENNES par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 1998 et n'a pas repris la vie commune avec son époux.

Dans ses dernières écritures déposées le14 octobre 2002, l'OPHLM de la Ville de RENNES conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite la condamnation de Madame X... à lui payer des frais irrépétibles soutenant principalement qu'en application des articles 215 et 1751 du Code Civil et dès lors que le divorce des époux DESCORMIER n'a pas été prononcé, Madame X... reste co-titulaire du bail et est tenue comme son époux aux obligations découlant du bail ou de sa rupture.

Par conclusions signifiées et déposées le 19 juin 2002, Monsieur X... demande à la Cour de constater qu'il respecte ses obligations envers l'OPHLM de la Ville de RENNES en réglant chaque mois le loyer et la dette de loyer, de confirmer l'ordonnance du Juge des référés en ses dispositions le concernant, condamner Madame X... à lui payer 1500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions visées ci dessus.

*** II - Motifs :

Il ressort des dispositions combinées des articles 220 et 1751 du Code Civil que les époux co-titulaires du bail du local servant à leur habitation sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges jusqu'à ce qu'en cas de divorce, les formalités de publicité prescrites par les règles de l'état civil aient été accomplies, sans qu'un époux puisse pour échapper à cette obligation faire état de son départ du domicile conjugal et malgré le congé qu'il a fait délivrer au bailleur, mais que le caractère juridique de la co-titularité du bail disparaissant avec celui-ci, seul l'époux ayant occupé le local à compter de la résiliation du bail est redevable de l'indemnité mensuelle d'occupation.

En l'espèce, le Juge des référés a, à juste titre, constaté la résiliation du bail au 9 octobre 2000 et ceci n'est pas contesté. Il a également octroyé justement des délais de paiement, conformément au plan de surendettement, à Monsieur X... lequel respecte ses engagements. En revanche il convient de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Madame X... à payer une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er novembre 2000, celle-ci ayant quitté le logement en septembre 1997 et en tout état de cause ne l'occupant pas à compter la résiliation du bail en date du 9 octobre 2000. Madame X... n'étant pas divorcée est cependant tenue solidairement avec son époux de la dette de loyer réclamée par l'OPHLM de la Ville

de RENNES pour laquelle son mari a obtenu des délais de paiement.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais qu'elle a engagés en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour défendre ses droits en première instance et en cause d'appel.

Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, les entiers dépens de l'instance seront partagées également entre elles.

*** III - Par ces motifs :

LA COUR :

- Reçoit l'appel régulier en la forme,

- Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit au 9 octobre 2000 du bail conclu le 30 juillet 1992 entre l'OPHLM de la Ville de RENNES et les époux DESCORMIER et octroyé à Monsieur X... des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette conformément au plan de surendettement, suspendant ainsi les effets de la clause de résiliation.

- Réformant pour le surplus,

- Constate que Madame X... a quitté les lieux en septembre 1997,

- Dit que Madame X... est tenue solidairement avec Monsieur X... de la dette de loyer envers l'OPHLM de la Ville de RENNES pour laquelle Monsieur X... a obtenu des délais de paiement,

- Dit qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule mensualité ou d'un loyer, la clause de résiliation reprendra son plein effet,

- Autorise en ce cas l'OPHLM de la Ville de RENNES à faire expulser

du logement Monsieur X... et tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux,

- Dit qu'en ce cas, Monsieur X... devra une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en vigueur à la date de la résiliation, soit le 9 octobre 2000,

- Laisse à chacune des parties les frais exposés par elles en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,

- Dit que les entiers dépens de l'instance seront partagés également entre les parties et recouvrés selon les règles de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et aux dispositions légales sur l'aide juridictionnelle .

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 2001/03633
Date de la décision : 09/01/2003

Analyses

BAIL (règles générales) - Droit au bail - Local servant à l'habitation des époux - Caractère commun - Effets - Paiement des loyers - Solidarité des époux - Limite

Tant que le jugement de divorce n'est pas régulièrement publié, les époux res- te cotitulaire du bail et sont donc tenus solidairement du paiement des loyers et des charges; peu importe que l'un des époux ait quitté le domicile conjugal avant cette date, ni qu'il ait délivré un congé au bailleur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-01-09;2001.03633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award