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09/01/2003 | FRANCE | N°01/02827

France | France, Cour d'appel de Rennes, 09 janvier 2003, 01/02827


Quatrième Chambre ARRÊT N° R.G : 01/02827 S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES ET DE STRUCTURES C/ S.A. SERRURERIE BRESTOISE S.N.C. CAMPENON BERNARD SGE Confirmation partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JANVIER 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès X..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2002 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par M. Je

an-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 09 Janvier 2003, ...

Quatrième Chambre ARRÊT N° R.G : 01/02827 S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES ET DE STRUCTURES C/ S.A. SERRURERIE BRESTOISE S.N.C. CAMPENON BERNARD SGE Confirmation partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JANVIER 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès X..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2002 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 09 Janvier 2003, date indiquée à l'issue des débats.

[****]

APPELANTE : S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES ET DE STRUCTURES - BEST 11 rue Boulle 56300 PONTIVY représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Philippe L'HOSTIS, avocat INTIMEES : S.A. SERRURERIE BRESTOISE 11 rue Alfred Kasstler 29490 GUIPAVAS représentée par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués assistée de Me FLOCHLAY, avocat S.N.C. CAMPENON BERNARD SGE 5 cours Ferdinand de Lesseps 92851 RUEIL MALMAISON représentée par Me Jean-Loup BOURGES, avoué assistée de Me Jean-Pierre CLAUDON, avocat

I - Exposé préalable :

La Direction des Travaux Maritimes a lancé en un appel d'offre pour

la réalisation d'une "engravure de bajoyer" sur le bassin n° 8, coté tribord, de l'Arsenal de Brest.

Il apparaissait en effet nécessaire de modifier le quai de ce grand bassin de radoub pour permettre la manoeuvre de l'un des ascenseurs du porte-avions "Charles de Gaulle" ainsi que la mise en place du "combustible".

Ce projet comprenait la création d'un décaissé de 23 mètres de long sur 5,5 mètres de profondeur et 3 mètres de haut dans l'ancienne maçonnerie du quai.

Ce décaissé étant situé sur le passage d'un rail de grue, il convenait de prévoir une structure métallique démontable venant s'appuyer et s'ancrant sur le génie civil du quai modifié, pour permettre une fois en place la circulation de la grue.

Le démontage de cette structure destinée à supporter des charges statiques et dynamiques très lourdes, était prévu tous les 7 à 10 ans, lors des périodes de gros entretiens du porte-avions, avec remontage ensuite.

La consultation lancée par la Direction des Travaux Maritimes, maître d'oeuvre ne définissait que les objectifs à atteindre et conférait aux entreprises postulantes le rôle de concepteur-constructeur.

La société Campenon Bernard SGE, qui fusionnera ensuite avec la société SOGEA Bretagne, a été adjudicataire selon marché du 25 avril 1997 prévoyant un montant total de travaux de 2 250 000 francs HT pour : - la réalisation du génie civil ; - la réalisation du patelage démontable ; - l'établissement de la notice de montage et démontage ; - la pose de la charpente métallique ; - la réalisation des essais.

Il était prévu de sous-traiter : - la réalisation de pieux pour 240 000 francs ; - la charpente métallique pour 670 000 francs ; - les V.R.D. pour 190 000 francs.

Deux phases étaient envisagées : - phase 1 : travaux réalisables avec

le bassin en eau ; - phase 2 : travaux ne pouvant être exécutés que le bassin à sec.

La Direction des Travaux Maritimes imposait une date de livraison de la construction après essais en charge de celle-ci et après essais de démontage-remontage de la structure métallique. Il était prévu des pénalités de retard de 5 000 francs par jour, l'objectif étant de réaliser ces travaux rapidement mais surtout dans des créneaux bien fixés dans le temps par les mouvements d'entrées et de sorties des navires du bassin.

La société Campenon Bernard a confié au bureau "BEST", selon contrat l'étude d'exécution génie civil et selon devis accepté les études de charpente. Ce bureau devait établir les notes de calcul et les plans d'exécution correspondants sur la base des principes définis par l'entreprise générale.

Des schémas de la charpente métallique ont été transmis au bureau d'études le 15 mai 1997 et celui-ci remettra ses notes de calcul et plans entre la fin du mois de juin et la mi-août suivants.

La société Campenon Bernard a sous-traité la réalisation de la structure métallique à la société anonyme Serrurerie Brestoise par contrat du 20 août 1997 pour un montant de 489 000 francs HT, les plans étant transmis "pour exécutio" dès le 13 août et la fabrication en atelier étant immédiatement lancée.

A la suite de remarques de la Direction de Travaux Maritimes (DTM), les réponses fournies par le bureau d'études étant jugées incomplètes, insuffisantes et non conformes aux demandes, le maître d'oeuvre a mis en doute la qualité des études faites et a sollicité l'avis du Centre Technique Industriel de la Construction Métallique (CTICM) sur les plans proposés.

Le 28 août 1997, le CTICM mettait en évidence des choix mal adaptés et le 4 septembre suivant, après une réunion entre la DTM, Campenon

Bernard et le CTICM, il était décidé de modifier la charpente métallique en prenant en compte les observations du CTICM.

A ce moment, la fabrication de cet ensemble était avancée à 80% et il était envisagé de réutiliser une partie des profilés alors que le bureau BEST devait revoir ses études.

Une date butoir pour l'achèvement de ces études était prévue au 25 octobre 1997, mais celles-ci n'ont débuté qu'en octobre et le 5 novembre la DTM a accordé deux semaines supplémentaires. Les nouveaux projets ont été remis le 7 novembre et les plans début décembre. Malgré des observations, un ordre de service a été donné le 2 janvier 1998.

Le 14 janvier 1998, était annoncé la sortie du "Charles de Gaulle" du bassin pour le 23 février suivant et l'Arsenal demandait donc le montage de la structure métallique pour cette date.

Le 6 février 1998, la DTM exigeait qu'il soit répondu sous huitaine à ses observations et ce ne sera que le 23 mars suivant que le bureau BEST fournira les plans et notes de calcul nécessaires à la mise en fabrication.

Le 10 avril 1998, l'entreprise générale signait un avenant au contrat de sous-traitance avec la Serrurerie Brestoise, prévoyant une livraison sur site pour le 14 avril.

En réalité, la fabrication de la nouvelle charpente métallique a débuté fin mars 1998 et, sans qu'il soit possible faute de temps de procéder à un montage à blanc en atelier, tous les éléments ont été livrés entre le 23 et le 29 avril 1998.

Sur place, l'entreprise générale, devenue SOGEA Bretagne, a tenté de monter l'ouvrage mais il a fallu corriger diverses anomalies et, après ces adaptations "forcées", la structure étant en place, il en a

été demandé la réception.

Le 26 mai 1998, le CTICM a fait un constat alarmant et a proposé de refuser l'ouvrage métallique.

Un projet de reprises des malfaçons était alors élaboré avec contrôle de l'APAVE et ces réparations seront effectuées en juillet et août 1998. Après levées progressives des réserves, des essais ont eu lieu du 8 au 15 octobre 1998, avec succès selon rapport de l'APAVE du 16 octobre.

Entre temps, l'entreprise générale a obtenu, par ordonnance de référé du 1er juillet 1998, la désignation d'un expert, M. Y...

Cet expert a déposé son rapport le 5 février 1999.

Sur assignation de la SNC Campenon Bernard S.G.E., le Tribunal de Commerce de Brest, par jugement du 2 mars 2001, a, répartissant pour chaque poste des comptes en des proportions variables les sommes à la charge de chacun et retenant des pénalités de retard à 40% pour Campenon Bernard, 40% pour BEST et 20% pour la Serrurerie Brestoise :

- Homologué le rapport de l'expert ; - Condamné la société Campenon Bernard à payer à la société Serrurerie Brestoise la somme de 478 499 francs HT avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 1999 ; - Condamné la société BEST à payer à la société Serrurerie Brestoise la somme de 252 016 francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 1999 ; - Condamné la société BEST à payer à la société Campenon Bernard la somme de 303 650 francs HT ; - Ordonné l'exécution provisoire de ces condamnations ; - Condamné la société Campenon Bernard à payer à la société Serrurerie Brestoise les sommes de 15 000 francs à titre de dommages intérêts et de 10 000 francs en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions .

La société à responsabilité limitée Bureau d'études et de structures (BEST) a déclaré appel de ce jugement le 26 avril 2001.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 10 octobre 2002 pour la SARL BEST ; - le 14 octobre 2002 pour la SNC Campenon Bernard S.G.E. ; - le 13 novembre 2002 pour la SA Serrurerie Brestoise.

[***] II - Motifs : 1°- Sur les responsabilités :

L'expert a à juste titre fait observer que le projet en cause était plus comparable à un ouvrage d'art qu'à une charpente ordinaire eu égard aux charges importantes qu'elle était destinée à supporter (grues de port, véhicules lourds,...). Etant de plus prévue démontable, ceci compliquait les dispositions constructives à adopter.

Il convenait donc pour l'entreprise générale de contrôler strictement l'expérience et la qualification de l'entreprise de charpente métallique retenue en sous-traitance.

Or il y a eu une très mauvaise appréciation des difficultés et du véritable défi que ce projet lançait à l'entreprise, à tel point que l'expert a noté que les études de charpente ont été commandées au bureau d'études sur la base de simples schémas.

Il apparaît par ailleurs que, contrairement à ce qui se pratique

généralement, la consultation ne s'est pas jugée au niveau de la conception et il n'y a eu aucun dialogue préalable entre le maître de l'ouvrage et les entreprises soumissionnaires avec leurs bureaux d'études. Ainsi, il n'y a pas eu approbation de la conception, avec mise au point préalable du principe constructif, avant de lancer les études d'exécution.

Le bureau d'études pour sa part, s'il ne lui appartenait pas d'effectuer les études de méthode, ne s'est posé aucune question sur les problèmes de mise en oeuvre. Par ailleurs l'expert a stigmatisé une importante résistance à satisfaire aux demandes et exigences de la Direction des Travaux Maritimes et des retards importants dans la fourniture des plans et calculs.

Si la société Campenon-Bernard avait la charge de la conception de la structure, le bureau BEST devait faire les études de vérification et la mise au net sur plans et y était donc largement associé.

La Serrurerie Brestoise en revanche n'a participé ni à la conception, ni à la mise en oeuvre des éléments métalliques, son rôle étant limité à la seule exécution des ouvrages. Elle n'apparaît pas avoir été interrogée sur les possibilités matérielles, notamment sur les dates et délais d'exécution, commençant son travail sans accord préalable sur les plans et sans avenant signé.

L'expert indique : "Si l'on s'en tenait aux seuls documents écrits et signés, et s'appuyant sur les dates et signatures, on pourrait sans aucun doute dire que le seul reproche indiscutablement imputable à la Serrurerie Brestoise est de ne pas avoir dit non haut et fort officiellement à Campenon Bernard. Il faut peut-être rappeler qu'à ce moment là elle avait déjà beaucoup travaillé, que 80% de la charpente de première génération était faite et qu'elle n'avait reçu aucun règlement : ainsi le piège était parfait."

La société anonyme Serrurerie Brestoise, a dans ces conditions,

fabriqué une structure métallique affectée de défauts et de nombreuses malfaçons nécessitant des adaptations forcées peu compatibles avec le caractère démontable de l'ensemble. De plus, la réception de l'ouvrage a été largement retardée.e l'ouvrage a été largement retardée.

Les propositions de l'expert quant aux responsabilités des différents intervenants doivent être retenues, le terme "majoritaire s'entendant de plus de 50%, soit 55%, le terme "important" de 70% et pour la responsabilité du bureau d'études, lorsqu'elle est qualifiée de "faible", elle sera de 10%.

Le jugement sera donc confirmé sur cette répartition des responsabilités. [***] 2°- Sur les surcoûts :

La société Campenon Bernard SGE critique les travaux de l'expert quant aux postes "main d'oeuvre"et "encadrement" mais l'expert s'est très clairement expliqué sur les chiffres qu'il a retenus alors que la contestante "veut bien admettre un abattement de 10%" ou "veut bien admettre que son chef de chantier a, pendant le même temps, réalisé quelques menues prestations qui n'avaient pas de rapport avec... et de ce fait ramener sa demande... ce qui correspond à un abattement de l'ordre de 10%." Ces offres approximatives ne peuvent être sérieusement retenues et le rapport de l'expert a été à juste titre homologué de ce chef.

La société Campenon Bernard SGE critique également la somme retenue par l'expert pour les "reprises" de la Serrurerie Brestoise, estimant que celle-ci ne peut excéder 154 097 francs et non atteindre 656 046,80 francs. Il est indiqué que l'expert a retenu sans discussion la somme proposée par l'entreprise.

Mais il résulte du rapport que l'expert s'est basé sur les documents contradictoirement communiqués et a d'ailleurs réduit de plus de 50% la somme totale réclamée par la Serrurerie Brestoise.

Cette contestation ne sera pas plus retenue et le rapport de l'expert sera homologué de ce chef. [***] 3°- Sur le solde dû au bureau d'études :

Il n'est pas contesté qu'une facture d'honoraires de 35 640 francs HT soit 42 981,84 francs TTC n'a jamais été réglée par la société Campenon Bernard. [***] 4°- Sur les compensations :

Il ne peut y avoir compensation qu'entre des sommes actuellement dues et le préjudice résultant du retard sera exclu de ce calcul.

Il n'est pas contesté par Campenon Bernard qu'elle doit à la Serrurerie Brestoise en impayés les sommes de 540 000 + 40 174 francs. Campenon Bernard doit donc à la Serrurerie Brestoise : 540 000 F + 40 174 F + 252 016 F - 199 691 F 632 499 Francs HT.(96 423,85 euros) Le Bureau BEST doit à la Serrurerie Brestoise : 252 016 Francs HT.(38 419,59 euros) Campenon Bernard doit au bureau d'études BEST :

35 640 F - 31 290 F 4 350 Francs HT.(663,15 euros)

La société Serrurerie Brestoise sollicite condamnations TVA incluse mais indique elle-même qu'elle récupère ladite taxe et ne peut obtenir réparation au-delà de son préjudice. [***] 5°- Sur les pénalités de retard :

Le préjudice lié aux pénalités de retard résulte d'une part de l'acceptation par la société Campenon Bernard du montant de 5 000 francs par jour, très supérieur à ce qui se stipule habituellement pour des marchés de ce montant, et d'autre part, comme le relève l'expert, de diverses causes imputables aux intervenants.

Il apparaît dès lors que 50% du préjudice résultant de ces pénalités doit rester à la charge du co-contractant, Campenon Bernard, au titre de la première cause ci-dessus visée.

Pour le surplus, l'expert a relevé un manque de prestation intellectuelle initiale de l'entreprise principale et une

inefficacité du bureau d'études ayant entraîné la réduction des délais de fabrication puis l'absence de montage à blanc et de contrôle de qualité.

Il retient à juste titre une forte responsabilité de Campenon Brenard et de BEST, soit 40% chacun et une moindre pour la Serrurerie Brestoise soit 20%.

La société Campenon Bernard ne justifie pas que ces pénalités de retard lui aient été réclamées de manière définitive et encore moins qu'elle les aient payées. Il sera donc prononcé une condamnation à la garantir ce préjudice dans les proportions de 20 % pour le bureau BEST et 10% pour la Serrurerie Brestoise.

[***] 6°- Sur le double paiement :

La société Campenon Bernard SGE a conclu que dans le cadre de l'exécution provisoire elle a réglé deux fois et par erreur la somme de 572 284,41 francs soit 87 244,19 euros.

S'il a été effectivement payé le 8 août 2001 une somme de 632 043,34 francs en exécution du jugement, la société Campenon Bernard bien qu'ayant communiqué 217 pièces aux débats, ne justifie pas d'un autre règlement dont elle est incapable d'indiquer la date et la forme.

Ceci ne peut donc en l'état être pris en considération et relèvera éventuellement d'une difficulté d'exécution. [***] 7°- Sur les dommages et intérêts et l'article 700 :

Il résulte de ce qui précède que la société Campenon Bernard a laissé son sous-traitant sans règlement significatif pendant des mois, n'ayant payé que 180 000 francs sur un marché de 720 000 francs au

montant dépassé.

Cette attitude d'une entreprise d'importance face à un sous-traitant a causé à celui-ci un préjudice que les premiers juges ont très exactement réparé par la somme de 15 000 francs (2 286,74 euros) et le jugement sera confirmé de ce chef.

Le présent litige aurait pu être évité sans la résistance de l'entreprise principale et du bureau d'études. La condamnation prononcée par les premiers juges en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera confirmé et l'appelant, la société BEST, sera condamné en cause d'appel à payer 1 000 euros de ce chef à la Serrurerie Brestoise.

[***] Par ces motifs, La Cour :

- Reçoit l'appel, régulier en la forme ;

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport de l'expert, réparti les responsabilités quant aux surcoûts et condamné la SNC Campenon Bernard SGE à payer 2 286,74 euros à titre de dommages et intérêts à la société Serrurerie Brestoise ;

- L'infirmant pour le surplus,

- Condamne la SNC Campenon Bernard SGE à payer à la société Serrurerie Brestoise la somme de QUATRE VINGT SEIZE MILLE QUATRE CENT VINGT TROIS EUROS et 85 centimes (96 423,85 euros) HT ;

- Condamne la SNC Campenon Bernard SGE à payer à la société BEST la somme de SIX CENT SOIXANTE TROIS EUROS et 15 centimes (663,15 euros) HT ;

- Condamne la société BEST à payer à la société Serrurerie Brestoise la somme de TRENTE HUIT MILLE QUATRE CENT DIX NEUF EUROS et 59

centimes (38 419,59 euros) HT ;

- Condamne les sociétés BEST et Serrurerie Brestoise à garantir la SNC Campenon Bernard SGE des pénalités de retard à hauteur de 20% pour BEST et de 10% pour la Serrurerie Brestoise ;

- Condamne la SNC Campenon Bernard à payer à la société Serrurerie Brestoise la somme de MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS et 49 centimes (1 524,49 euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne la société BEST à payer à la société Serrurerie Brestoise la somme de MILLE (1 000) EUROS en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Déboute les parties de leurs autres fins et prétentions ;

- Confirme le jugement sur les dépens de première instance et condamne par parts égales la SNC Campenon Bernard SGE et la société BEST aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la S.C.P. Chaudet et Brébion, avoués.

Le Greffier,

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/02827
Date de la décision : 09/01/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-01-09;01.02827 ?
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