La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2003 | FRANCE | N°02/04956

France | France, Cour d'appel de Rennes, 08 janvier 2003, 02/04956


Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/04956 M. Michel X... Y.../ M. Jean-Claude Z... Mme Hélène A... B..., contredit renvoi devant TI BREST RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JANVIER 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2002 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabriel

le LAURENT, Président, à l'audience publique du 08 Janvier 2003, date ...

Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/04956 M. Michel X... Y.../ M. Jean-Claude Z... Mme Hélène A... B..., contredit renvoi devant TI BREST RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JANVIER 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2002 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 08 Janvier 2003, date indiquée à l'issue des débats.

DEMANDEUR suivant contredit Monsieur Michel X... C... de Traonlez 29820 BOHARS assisté de Me BERGOT - BAZIRE, avocat DEFENDEURS AU CONTREDIT Monsieur Jean-Claude Z... Le D... 29800 LA FOREST LANDERNEAU assisté de la SCP LAJOUS etamp; BERTHELOT, avocats Madame Hélène A... Le D... 29800 LA FOREST LANDERNEAU assistée de la SCP LAJOUS etamp; BERTHELOT, avocats

M. Jean-Claude Z... et Mme Hélène A..., son épouse ont acquis le 21 décembre 1993 un bien immobilier consistant en un appartement d'une pièce principale situé 7 rue de Lyon à BREST qui était loué verbalement à M. Michel X..., charcutier-traiteur exerçant au 13 rue de Lyon, qui y a installé ses bureaux.

Le fonds de commerce de M. X... a été donné en location-gérance le 1er avril 2000 à la SARL X... et fils puis vendu à cette société le 1er septembre 2001.

Estimant qu'il était titulaire d'un bail commercial sur les locaux appartenant aux époux Z..., M. X... leur a soumis un projet de bail commercial au profit de la société X... et fils.

Les propriétaires ont refusé en faisant état du règlement de copropriété qui interdit les locations commerciales et de leur refus de grever leur bien de la propriété commerciale. Ils ont proposé la signature d'un bail professionnel (article 57A de la loi de 1986) à usage de bureaux pour six ans.

Arguant de ce que M. X... ne respecte pas ses obligations de preneur puisqu'il a laissé son successeur prendre possession des lieux sans leur agrément, les époux Z... l'ont assigné en résiliation du bail et ont demandé l'exécution provisoire.

M. X... a conclu à l'incompétence du tribunal d'instance.

Par jugement du 4 juillet 2002 le tribunal d'instance de Brest s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire au fond au 24 septembre 2002.

M. X... a fait contredit sur la compétence.

Il expose notamment que le local est indispensable à l'activité de charcutier-traiteur puisque les clients y sont accueillis pour les commandes et l'organisation de cocktails, repas..., alors que le magasin ne dispose d'aucun lieu de réception ; qu'en application de l'article L.145-1 1° du code de commerce, ce local accessoire loué en vue de l'utilisation jointe à celle du magasin bénéficie du statut des baux commerciaux, ce qui n'avait jamais été contesté. Il soutient donc qu'en application de l'article R.321-2 du code de l'organisation judiciaire, seul le tribunal de grande instance de est compétent pour connaître du litige.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie aux dernières écritures du 17 juillet 2002.

Les époux Z... soutiennent que les conditions pour bénéficier d'un bail commercial ne sont pas remplies et concluent à la confirmation du jugement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie aux dernières écritures du 12 novembre 2002.

SUR CE

Considérant que le juge de l'action est juge de l'exception ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.145-1 1° du code de commerce le statut du bail commercial s'applique aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand

leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ;

Considérant qu'en l'espèce il est établi et non contesté que le bien situé 7 rue de Lyon servait à M. X... et est utilisé par son successeur à usage de bureau et de lieu d'accueil de la clientèle en relation avec l'activité de traiteur ;

Que si son utilité à une exploitation commode du fonds de commerce n'est pas contestable, il n'en demeure pas moins que la privation de ce local ne serait pas de nature à compromettre l'existence même du fonds de commerce alors surtout que, pas plus qu'en première instance, il n'est démontré l'impossibilité de recevoir les clients dans le local principal ;

Qu'au demeurant le projet de bail commercial préparé par le propre notaire de M. X... précise en page 2 :

"les parties déclarent donc étendre le statut des baux commerciaux auxdit locaux 7 rue de Lyon considérés comme non essentiels à l'exploitation du fonds." ;

Que le premier juge sera approuvé pour avoir rejeté l'exception d'incompétence ;

Considérant que l'équité justifie l'allocation d'une somme de 900 euros aux époux Z... ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Rejette le contredit. Renvoie les parties devant le tribunal d'instance de Brest. Condamne M. X... à payer aux

époux Z... la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le condamne aux dépens du contredit. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/04956
Date de la décision : 08/01/2003

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Local accessoire - Définition

Selon les dispositions de l'article L. 145-1,1°, du Code de commerce, le statut du bail commercial s'applique aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. Dès lors, ne saurait être soumis à un tel statut un local, certes utile mais non essentiel à l'exploitation, dont la privation ne serait pas de nature à compromettre l'existence même dudit fonds de commerce


Références :

Code de commerce, article L. 145-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-01-08;02.04956 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award