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12/12/2002 | FRANCE | N°02/01819

France | France, Cour d'appel de Rennes, 12 décembre 2002, 02/01819


COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 12 DECEMBRE 2002 Huitième Chambre prud'homale R.G: 02/01819 S.A.S. GM IMPORT C/ Mme Claudine X...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER : M. Philippe Y... , lors des débats et lors du prononcé DÉBATS: A l'audience publique du 31 Octobre 2002 devant Monsieur François PATTE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT: Con

tradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au dél...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 12 DECEMBRE 2002 Huitième Chambre prud'homale R.G: 02/01819 S.A.S. GM IMPORT C/ Mme Claudine X...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER : M. Philippe Y... , lors des débats et lors du prononcé DÉBATS: A l'audience publique du 31 Octobre 2002 devant Monsieur François PATTE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT: Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 12 Décembre 2002, date indiquée à l'issue des débats APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.S. GM IMPORT venant aux droits de la S.A.R.L. GM IMPORT Prise en la personne de ses représentants légaux Z.I. de la Seiglerie 44270 MACHECOUL représentée par Me Pierre-Marie GUASTAVINO, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE et appelante à titre incident : Madame Claudine X... 2, Square du Toc Midi 85300 CHALLANS comparante en personne, assistée de Me Sylvie BOURJON substituant à l'audience Me Benoît ROUSSEAU, Avocats au Barreau de NANTES Vu le jugement rendu le 11 décembre 2001 par le Conseil des prud'hommes de NANTES qui a déclaré le licenciement de Mme X... abusif, et condamné la SARL GM IMPORT, son employeur, à lui payer 396,95 euros à titre de salaire- pour la période de mise à pied conservatoire, 39,69 euros de congés payés associés, 1.082,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 108,26 euros de congés payés sur préavis, 3.811,23 euros à titre de dommages -intérêts pour rupture abusive et 609,80 euros en application de l'article 700 NCPC, Vu l'appel interjeté par la Société GM IMPORT le 10 janvier 2002, Vu les conclusions déposées le 16 octobre 2002, reprises et développées à l'audience par la Société qui demande à la Cour de dire le licenciement justifié par une faute grave, et en

conséquence de débouter Mme P Z... de toutes ses demandes, subsidiairement de requalifier la rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse et qui, en outre, demande oralement que la décision soit rendue à l'égard de la SAS GM IMPORT venant désormais aux droits de la SARL GM IMPORT, Vu les conclusions déposées le 17 octobre 2002, reprises et développées à l'audience par Mme X... qui demande à la Cour de réformer la décision, et de lui allouer 40,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire, 9.909,18 euros à titre de dommages -intérêts pour rupture abusive et 1.219,60 eurosen application de l'article 700 NCPC, MOTIFS DE LA DECISION Considérant que Mme X... a été embauchée par la Société GM IMPORT en qualité de manutentionnaire coefficient 118, selon contrat à durée indéterminée conclu le 10 janvier 2000 dans le cadre de la convention collective de la bijouterie joaillerie ; Que convoquée par lettre du 19 janvier 2001 à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 janvier suivant et mise à pied à titre conservatoire par le même courrier, elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée NR du 31 janvier 2001 ; Considérant que selon la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'unique motif de rupture est le suivant: le 16 janvier 2001 vous avez tenté d'agresser physiquement votre supérieur hiérarchique Mme A... .Seule l'intervention salutaire de témoins vous a empêchée de porter les coups que vous vous apprêtiez à donner. ,. Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... et Mme A... entretenaient des rapports difficiles, la salariée lui reprochant de la harceler; que le 16 janvier 2001 elles étaient convoquées toutes les deux pour une explication dans le bureau de Mme Monique B..., épouse du dirigeant, responsable commerciale, et supérieure hiérarchique de Mme A...; Considérant qu'il résulte des éléments versés aux débats que

seules ces trois personnes se trouvaient à l'intérieur du bureau; que cependant, Mme Sylvie GISBER C... était à son poste de travail dans la même pièce que la responsable commerciale, son bureau étant séparé de celui de Mme Monique B... par une cloison vitrée; qu'elle aurait pu être témoin des faits, ainsi qu'elle le soutient dans un courrier du 17 septembre 2001 et que le suggère la lettre de licenciement ; Considérant toutefois que Mme X... prétend qu'elle n'était pas sur les lieux mais dans l'atelier dont elle est responsable; que cette affirmation est corroborée par le fait que dans une première attestation délivrée le 5 avril 2001, Mme Sylvie B... déclarait que Mme X... avait tenté de frapper sa supérieure avec ses mains, mais qu'elle ne dit pas l'avoir constaté ; Considérant que ce premier témoignage est rédigé en des termes strictement identiques à ceux de Mme LE D... qui travaillait dans un bureau voisin et qui, compte tenu de la configuration des lieux pouvait éventuellement entendre des éclats de voix ( ce qui n'est pas. indiqué) mais certainement pas constater par elle même les gestes de Mme P Z... ; qu'ainsi il n'est pas exact que l'agression n'ait été empêchée que par l'intervention de plusieurs témoins ; Considérant que dans son témoignage du 5 avri12001, Mme A... fait mention de propos menaçants à son endroit je vais finir par t'en coller une , mais pas d'une menace physique; qu'en effet, toujours selon ses dires, Mme P Z... se serait approchée, mais en aucune façon elle ne soutient qu'elle aurait tenté de lever la main sur elle, ajoutant simplement que Mme Monique B... a demandé à la salariée de se calmer et de se montrer plus respectueuse ; Considérant par ces motifs que les faits reprochés à Mme X... ne sont pas établis, et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Considérant que Mme X... totalisait à peine plus d'un an d'ancienneté; qu'elle n'apporte aucune preuve de ses difficultés à retrouver un emploi;

qu'aussi, en réparation du préjudice subi il convient de confirmer les dommages -intérêts alloués par les premiers juges, par application de l'article L 122-14-5 du code du travail; que par ailleurs, en l'absence d'explications sur la réévaluation des congés payés sur mise à pied, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que, succombant, la Société GM IMPORT sera condamnée aux dépens; qu'en outre elle devra verser à Mme X... une somme de 900 euros en application de l'article 700 NCPC ; DECISION P AR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré sauf à préciser que les condamnations sont opposables à la SAS GM IMPORT venant aux droits de la SARL GM IMPORT Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires Condamne la SAS GM IMPORT à verser à Mme P Z... une somme de 900 euros en application de l'article 700 NCPC en cause d'appel Condamne la SAS GM IMPORT aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/01819
Date de la décision : 12/12/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute grave - Défaut - Applications diverses

Ne constitue pas une faute grave la tentative d'agression physique sur un supérieur hiérarchique invoquée comme l'unique motif de rupture du contrat de travail d'une salariée dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, aucun témoin ne pouvant en outre corroborer l'existence d'une réelle menace physique


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-12-12;02.01819 ?
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