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12/12/2002 | FRANCE | N°02/01659

France | France, Cour d'appel de Rennes, 12 décembre 2002, 02/01659


REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 12 DECEMBRE 2002 Huitième Chambre Prud'Hom R.G: 02/01659 M. Michel X... C/ S.A. ENTREPOSE MONTALEV COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER : M. Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS: A l'audience publique du 31 Octobre 2002 devant Monsieur François PATTE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu

compte au délibéré collégial ARRÊT: Contradictoire, prononc...

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 12 DECEMBRE 2002 Huitième Chambre Prud'Hom R.G: 02/01659 M. Michel X... C/ S.A. ENTREPOSE MONTALEV COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER : M. Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS: A l'audience publique du 31 Octobre 2002 devant Monsieur François PATTE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT: Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 12 Décembre 2002, date indiquée à l'issue des débats ** ** APPELANT et intimé à titre incident : Monsieur Michel X... 92, Domaine St Denac 44117 ST ANDRE DES EAUX représenté par Me Philippe PIGEON, Avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE INTIMEE et appelante à titre incident : la S.A. ENTREPOSE MONTALEV prise en la personne de ses représentants légaux ... représentée par Me Michel GUIVIER, Avocat au Barreau de NANTES Vu le jugement rendu le 22 janvier 2002 par le Conseil des prud'hommes de SAINT NAZAIRE qui a déclaré le licenciement de M. Michel X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Société ENTREPOSE, son ancien employeur, à lui verser 9.146,94 euros à titre de dommages -intérêts et 762,25 euros en application de l'article 700 NCPC, Vu l'appel interjeté par M. Michel X... le 27 février 2002, Vu les conclusions déposées le 16 octobre 2002, reprises et développées à l'audience par le salarié qui demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il renonce à sa réclamation au titre du 13 ème mois, de réformer la décision, de condamner la Société à lui verser 39.326,81 euros à titre de dommages -intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, et enfin de lui allouer 2.300 euros en application de l'article 700 NCPC pour

l'ensemble de la procédure, Vu les conclusions déposées le 31 octobre 2002, reprises et développées à l'audience par la Société qui demande à la Cour de déclarer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter M. Michel X... de toutes ses demandes, et à titre subsidiaire de réduire les sommes allouées par les premiers juges, MOTIFS DE LA DECISION Considérant que M. Michel X... a été embauché par la Société ENTREPOSE MONTALEV à compter du 2 janvier 1997 pour une durée indéterminée ; Que convoqué par lettre du 24 août 1998 à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 août suivant il a été licencié par lettre recommandée A/R du 7 septembre 1998, à l'issue d'une procéduredont la régularité n'est pas contestée ; Considérant que selon la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la rupture est motivée par une insuffisance de résultats et par la non atteinte des objectifs ; Considérant que la Société met en avant le caractère contractuel d'objectifs dont le principe avait été largement discuté avant l' embauche ; Mais considérant que l'insuffisance des résultats et la non réalisation des objectifs, fussent-ils contractuels, ne sont pas en soi des causes de licenciement; qu'à supposer ces constatations établies, il n'est imputé à M. Michel X... aucun fait personnel de nature à les expliquer; que par ce seul motif son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Michel X... avait été employé par la Société ENTREPOSE MONTALEV avant son embauche en qualité de travailleur temporaire du 21 octobre 1996 au 24 décembre 1996 ; que même si l'on prenait en compte cette période il ne totaliserait pas deux ans d'ancienneté ; Considérant qu'à l'issue de son licenciement M X... a pu être employé à temps partiel dans un autre département de la Société ENTREPOSE tout en percevant des allocations chômage; qu'il ne peut reprocher à son employeur aucune faute distincte de la rupture ;

Considérant qu'il était âgé de 53 ans lors du licenciement; qu'il avait une très faible ancienneté; qu'en outre, les conséquences dommageables de la rupture ont été largement atténuées par les conditions postérieures de son emploi; qu'aussi, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation de l'ensemble des préjudices subis, il convient de confirmer les dommages -intérêts alloués, par application de l'article L 122-14-5 du code du travail ; Considérant qu'il doit être décerné acte à M. X... de ce qu'il renonce à sa demande de 13ème mois ; Considérant que, succombant devant la Cour, M. X... sera condamné aux dépens, et qu'eu égard à la situation économique respective des parties il ne sera pas fait application de l'article 700 du NCPC en cause d'appel ; DECISION

PAR CES MOTIFS La Cour Décerne acte à M. Michel X... de ce qu'il renonce à ses prétentions relatives au 13ème mois Confirme le jugement déféré Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC en cause d'appel Condamne M. Michel X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/01659
Date de la décision : 12/12/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut

L'insuffisance des résultats et la non réalisation des objectifs, fussent-ils contractuels, n'étant pas en soi des causes de licenciement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié fondé sur ce seul motif, dans la mesure où il n'est imputé à ce dernier aucun fait personnel de nature à les expliquer


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-12-12;02.01659 ?
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