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12/12/2002 | FRANCE | N°01/07806

France | France, Cour d'appel de Rennes, 12 décembre 2002, 01/07806


Huitième Chambre Prud'Hom ARRÊT R.G : 01/07806 Melle Anne C... C/ M. Bernard DENIS E... ponctuelle REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES

ARRET DU 12 DECEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER:

M. Philippe D..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS: A l'audience publique du 31 Octobre 2002 ARRÊT: Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'au

dience publique du 12 Décembre 2002, date indiquée à l'issue des débats ** ** A...

Huitième Chambre Prud'Hom ARRÊT R.G : 01/07806 Melle Anne C... C/ M. Bernard DENIS E... ponctuelle REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES

ARRET DU 12 DECEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER:

M. Philippe D..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS: A l'audience publique du 31 Octobre 2002 ARRÊT: Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 12 Décembre 2002, date indiquée à l'issue des débats ** ** APPELANTE: Mademoiselle Anne C... ... comparante en personne, assistée de Me Claudine Y... X..., Avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE INTIME :

Monsieur Bernard DENIS Rue Georges A... -B.P. 14 44260 SAVENAY représenté par Me Marie-Cécile BEAUPERIN, avocat au barreau de NANTES Vu le jugement rendu le 30 Novembre 2001 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT NAZAIRE qui, saisi par Melle Anne C..., embauchée le 1er avril 1990 en qualité de Clerc aux formalités et de négociatrice chargée de la vente des biens et des locations par son père Me C... , notaire à Savenay aux droits de qui se trouve aujourd'hui son successeur Me B... , d'une demande tendant à faire juger abusif son licenciement prononcé pour faute grave le 14 février 2001, a estimé le licenciement justifié et l' a déboutée de toutes ses demandes tout en la condamnant à payer 4.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à Me B.... Vu l'appel formé par Melle C... le 17 décembre 2001 du jugement notifié le 4 Décembre 2001. Vu les conclusions déposées le 3 Octobre 2002 reprises oralement à l'audience par Melle C... tendant à l'infirmation du jugement et à ce qu'il soit jugé d'une part que son licenciement est abusif et d'autre part qu'elle a été victime de

harcèlement moral et priant la Cour de condamner Me B... à lui payer : 1°) Rappel de salaire. .............................................777 F ( soit 118,45 euros) 2°) Préavis ( 4 mois) outre les congés

sur préavis (10%)......................................

510165,00F(7.800,05euros) 3°) indemnité de licenciement: 3 mois ...............30.765,00 F ( 4.690,09 euros) 4°) dommages et intérêts: article L 122-14-4 du Code du travail pour licenciement abusif et injustifié: ...................... 246.120,00 F ( 37.520,75 euros) 5°) dommages et intérêts: article 1382

et 1383 du Code Civil............................

..950.000 F ( 44.826,57 euros) -subsidiairement une somme qui ne

saurait être inférieure à ...............................500.000 F ( 76.224,51 euros) 6°)article700duNCPC.................................................. ..... 2000 euros Vu les conclusions déposées et soutenues à l' audience par Maître B... tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de Melle C... à lui payer 1.525 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. I -Sur le licenciement Considérant que Melle C... a été embauchée le 1er avril 1990 par son père en qualité de clerc aux formalités également chargée de la négociation et de la location et que son exercice professionnel n' a donné lieu à aucune difficulté jusqu'à ce que Me C... cède son étude le 1er février 1999 à Me B... qui a repris le contrat de travail. Qu'à partir de cette reprise tout au long de l'année 1999 et jusqu'au licenciement intervenu le 14 février 2001, la relation de travail a été ponctuée de nombreux incidents et suspendue par divers arrêts de travail de la salariée. Considérant que dans la lettre de licenciement extrêmement longue, précise et détaillée, Me B... invoque de nombreux griefs qui peuvent être

regroupés sous 4 rubriques: 1. Attitude anti-commerciale à l'égard de la clientèle. 2. Absence de dialogue et de collaboration à l'égard des collègues de travail. 3. Agressivité à l'égard de la conservation des hypothèses. 4. Inexécution fautive des taches confiées: désordres -attitude négative-refus d'exécuter certaines tâches -subtilisation de pièces comptables -non accomplissement des tâches qui lui incombent. Considérant que pour critiquer le jugement qui a admis la réalité et le sérieux de certains griefs, Melle C... oppose l'absence d'avertissement depuis Février 1999, la prescription de la plupart des griefs et la volonté de Me B... de se séparer d'elle afin de confier ses fonctions à son propre fils embauché le 13 décembre 2000. Mais considérant que ni l'absence d'avertissement ( parfaitement compréhensible dans le contexte d'un employeur reprenant le contrat de travail de son prédécesseur, père de la salariée) ni la prescription ( non acquise des lors que Me B... reproche à Melle C... non seulement des faits commis depuis Février 1999 mais encore des faits commis dans le délai de 2 mois précédent la convocation à l'entretien préalable du 29 Janvier 2001 et notamment des faits du 20 décembre 2000, du 13 janvier 2001, du 29 janvier 2001), ni l'embauche par Me B... de son propre fils étudiant en C.D.D, pour remplacer une salariée absente, ne sont de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Considérant en effet que si certains griefs reprochés à Melle C... sont inopérants comme le fait de prendre un arrêt de travail après une esclandre avec un locataire ou le fait non imputable à la salariée que son père ait pu adresser à ses anciens clients débiteurs des courriers de relance sous enveloppe portant le cachet de l'étude ou encore le fait de laisser débiteur aux hypothèques le compte de l'étude alors qu'elle n'avait pas l'exclusivité' d'accès à ce compte, que la comptable devait également le gérer et qu'un solde débiteur

n'entraîne ni pénalités ni paiement d'intérêts et peut-être rendu créditeur sur intervention du Bureau des Hypothèques, d'autres griefs en revanche sont de nature à justifier le licenciement dès lors qu'ils sont établis par de nombreuses attestations des courriers et des extraits de registre et qu'ils constituent une cause sérieuse de rupture du contrat de travail. Qu'ainsi le grief de manque d'amabilité voire d'impolitesse et de donner l'impression de déranger à la clientèle est établi par de nombreuses attestations concordantes de clients et n'est pas utilement contredit par les attestations d'autres clients parfaitement satisfaits des services de Melle C... , ceux-ci l'ayant rencontrée dans des périodes d'amabilité qui n'excluent pas une attitude contraire à d'autres moments. Que de la même manière le grief d'absence de collaboration et de dialogue avec les collègues de travail après reprise de l'étude par Me B... est établi par les 4 attestations des 4 autres salariées de l'étude, les attestations contraires de 3 salariées de la "période C..." étant inopérantes pour contredire celles de la "période B...". Que, par ailleurs le grief d'agressivité à l'égard du personnel de la conservation des hypothèques s'avère bien réel au vu de l'attestation du Conservateur Monsieur Z... relatant les difficultés relationnelles de Melle C... avec ses collaborateurs, celle-ci n'admettant pas les observations faites sur certains dossiers malgré leur justesse. Considérant enfin que le dernier grief concernant l'inexécution fautive des taches confiées est également réel et sérieux puisqu'il est établi par les éléments versés aux débats: 1. Que Melle C... avait refusé de gérer le contentieux des locations. 2. Qu'elle a refusé d'adhérer au GNN pour développer le Service négociation 3. Qu'en faisant un état des lieux, elle n'a ni relevé les compteurs ni coupé ceux-ci et a renouvelé cette erreur le 5 décembre 2000. 4. Qu'à son retour de vacances le 2 janvier 2000,

elle n'a pas vérifié qu'un acte de vente avec PPD en rejet avait été redéposé alors que le délai d'un mois pour redéposer expirait après son retour de vacances, ce qui a entraîné la non prise en compte du privilège et alors qu'il appartient au clerc aux formalités de vérifier la régularité de celles-ci. 5. Qu'à compter du 2 janvier 2001 elle a refusé toute communication avec ses collègues et refusé d'accomplir son travail, même relatif à l'archivage alors que le clerc aux formalités a aussi la responsabilité de l'archivage. 6. Qu' elle a cessé de tenir le répertoire à compter du lundi 29 janvier, date à laquelle elle a été convoquée à l'entretien préalable et date à compter de laquelle elle a refusé de travailler . Considérant que l'ensemble de ces faits additionnés les uns aux autres dont ceux relatifs aux formalités étaient susceptibles de mettre en cause la responsabilité du notaire employeur constituent bien une cause réelle et sérieuse de licenciement et rendaient totalement impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis puisque Melle C... a cessé progressivement d'accomplir certaines tâches pour finalement cesser toute collaboration dès réception de la convocation à entretien préalable et a clairement indiqué lors de celui-ci qu'il n'y avait pas de solution, refusant en outre de se remettre en cause. Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une faute grave. II-Sur le harcèlement moral Considérant que Melle C... argue de la passivité de Me B... lorsqu'elle a été victime de l'agressivité menaçante d'un locataire, de sa mise à l'écart par les autres employés à la demande indirecte de son employeur, de la modification de ses tâches, de l"invitation qu' il lui a faite de chercher un autre travail et de l'isolement dans lequel l' employeur l'a plongée lorsqu'il lui a interdit l'accès au téléphone le 13 décembre 2000 tout en chargeant simultanément son propre fils de la négociation

pour soutenir qu'elle a été victime d'un harcèlement moral entraînant un état de dépression intense à l'origine d'un cancer. Mais considérant que les faits invoqués par l'appelante soit ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral soit ne sont pas démontrés. Qu'ainsi ne sont pas établies l'invitation à chercher un autre travail avancée uniquement par la salariée et les pressions faites par l'employeur pour la mettre à l'écart, contredites par les autres salariées. Qu'en ce qui concerne la passivité de l'employeur lors de l'agression verbale d'un locataire, pour regrettable qu'elle paraisse à Melle C... , que celle-ci s'inscrit dans un contexte de relations tendues entre propriétaires et locataires dont la salariée ayant II ans d'ancienneté avait nécessairement l'expérience mais ne saurait constituer un fait de harcèlement commis dans l'intention de la déstabiliser. Que, s'agissant de la modification des tâches lors de l'embauche du fils de Me B... le 13 décembre 2000 pour remplacer une salariée également chargée de l'accueil de la clientèle, celle-ci ne saurait davantage constituer un fait de harcèlement alors que Melle C... conservait l'essentiel de sa tâche (formalités-mise en oeuvre de la publicité foncière archivages) et qu'absente du 18 décembre 2000 au 2 janvier 2001 puis du 18 janvier 2001 au 28 janvier 2001, elle ne saurait se plaindre de ce que les clients ont été renvoyés sur Nicolas B.... Qu'enfin la privation de téléphone compte tenu de l'attitude de Melle C... avec les clients et les administrations ne constitue pas davantage un fait de harcèlement. Considérant qu'il n'existe pas en l'espèce d'agissements répétés de harcèlement moral, la dégradation du climat de travail étant imputable à Melle C... elle-même à compter de la reprise de l'étude par le successeur de son père. Qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande subsidiaire. III -Sur les demandes accessoires

Considérant que Melle C... sollicite un reliquat de 118, 45 euros au titre des congés payés tandis que Me B... soutient que l'erreur a été rectifiée dès le 9 avril 2001. Mais considérant que cette rectification est insuffisante puisque sur une somme de 13.155 F due, il a été versé 10.725 F le 13 février 2001 et 1.653 F le 9 avril 2001 de sorte qu'il reste un solde exigible de 777 F = 118,45 euros. Considérant que succombant en l'essentiel de son recours, Melle C... supportera les dépens et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. . Considérant que la disparité économique existant entre l'employeur et la salariée qui n'a pas retrouvé d'emploi commande que tant en première instance qu'en cause d'appel, Me B... conserve à sa charge les sommes exposées sur le fondement de ce texte. PAR CES MOTIFS La Cour, -Réforme le jugement sur le rappel de salaire dû au titre des congés payés et les frais non répétibles. -Condamne Me B... à payer à Melle C... CENT DIX HUIT EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES (118,45 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2001 au titre du reliquat de congés payés. -Déboute Me B... de sa demande en paiement des frais non répétibles de première instance. -Confirme pour le surplus le jugement déféré. -Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel. -Laisse les dépens à la charge de Melle Anne C.... Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/07806
Date de la décision : 12/12/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute grave - Applications diverses.

Constitue une faute grave un ensemble de faits ( le manque d'amabilité avec les clients, l'absence de collaboration avec les collègues de travail, les difficultés relationnelles avec les collaborateurs et l'inexécution fautive des tâches confiées) établis à l'encontre d'un salarié embauché en qualité de clerc aux formalités également chargé de la négociation et de la location dont l'exercice professionnel a donné lieu à des difficultés à partir de la cession de l'étude. Ces faits étant susceptibles de mettre en cause la responsabilité du notaire employeur et rendant totalement impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis puisque le salarié a cessé progressi- vement d'accomplir certaines tâches pour finalement cesser toute collabo- ration dès la réception de la convocation à l'entretien préalable

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Attitude de l'employeur.

Ni la passivité d'un notaire employeur lors de l'agression verbale d'un locataire, celle-ci s'inscrivant dans un contexte de relations tendues entre propriétaires et locataires dont le salarié, ayant de l'ancienneté, avait nécesssairement l'expérience, ni la privation de téléphone compte tenu de l'attitude du salarié avec les clients et les administrations, ni la modification de ses tâches lors de l'embauche du fils de l'employeur pour remplacer un salarié chargé de l'accueil de la clientèle dans la mesure où il conservait l'essentiel de ses tâches, ne constituent pas des faits de harcelement moral


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-12-12;01.07806 ?
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