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10/12/2002 | FRANCE | N°02/01550

France | France, Cour d'appel de Rennes, 10 décembre 2002, 02/01550


COUR D'APPEL DE RENNES Arrêt 02/01550 rendu par la 5ème chambre le 10 décembre 2002 FAITS-PROCÉDURE-MOYENS- DES- PARTIES :

Embauchée le 2 décembre 1991 en qualité de secrétaire par l'Association DIWAN, Madame X... a bénéficié d'octobre 1994 à juin 1995 d'un congé individuel de formation lui permettant d'obtenir une licence de breton celtique. Un congé sans solde pour convenance personnelle lui sera ensuite accordé du 16 septembre 1995 au 15 juin 1996, la salariée, qui souhaitait devenir professeur des écoles, intégrant l'IUFM de SAINT BRIEUC dans le cadre d'une conven

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COUR D'APPEL DE RENNES Arrêt 02/01550 rendu par la 5ème chambre le 10 décembre 2002 FAITS-PROCÉDURE-MOYENS- DES- PARTIES :

Embauchée le 2 décembre 1991 en qualité de secrétaire par l'Association DIWAN, Madame X... a bénéficié d'octobre 1994 à juin 1995 d'un congé individuel de formation lui permettant d'obtenir une licence de breton celtique. Un congé sans solde pour convenance personnelle lui sera ensuite accordé du 16 septembre 1995 au 15 juin 1996, la salariée, qui souhaitait devenir professeur des écoles, intégrant l'IUFM de SAINT BRIEUC dans le cadre d'une convention conclue entre l'Education Nationale et l'Association DIWAN laquelle versera à Madame X... une bourse d'études de 70 000 francs. A compter du 1er septembre 1996 et pour la durée de l'année scolaire 1996-1997, Madame X... exercera les fonctions de professeur des écoles stagiaires rémunérées par l'état en application d'un contrat de maître contractuel conclu avec l'Education Nationale, le stage s'effectuant au sein de l'école DIWAN de QUINGAMP.

A l'issue de ces deux années de formation, Madame X... ayant obtenu le diplôme de professeur des écoles sera nommée sur un poste associatif à PLABENNEC contractualisé en septembre 2000.

Estimant pouvoir prétendre aux salaires versés aux professeurs des écoles relevant de l'Education Nationale supérieur à celui qu'elle a perçu de septembre 1997 à septembre 2000, Madame X... épouse Y... a saisi le Conseil de Prud'Hommes de BREST lequel l'a déboutée de ses demandes par jugement du 16 janvier 2002 dont elle a interjeté appel.

Au soutien de ses prétentions, Madame Y... reproche à son employeur de ne pas avoir tenu compte de son ancienneté de 5 ans et 8 mois acquis depuis son embauche en qualité de secrétaire en décembre 1991 alors que cette ancienneté n'a pas été interrompue durant le temps de sa formation, situation qui explique qu'elle n'a pas obtenu de poste

contractuel dans la région du NORD FINISTERE malgré sa demande concernant des postes vacants sur LESNEVEN et SAINT PAUL DE LEON accordé en ce qui concerne le poste de LESNEVEN à Monsieur LE Z... qui avait une ancienneté inférieure à la sienne.

Elle conteste devant la Cour le refus par elle d'un poste contractuel rémunéré par l'Etat à LORIENT alors que rien n'indique dans le dossier qu'une telle proposition lui été faite par la commission paritaire.

Elle se prévaut également de l'impossibilité pour l'employeur de modifier le salaire sans l'accord exprès du salarié soulignant que si pendant l'année scolaire où elle était en poste à l'école DIWAN de GUINGAMP, elle a été payée selon la grille des professeurs des écoles par l'Etat, elle a ensuite subi une baisse importante de salaire puisque rémunérée sur l'échelle de salaire applicable aux stagiaires du centre de formation interne (KELENN) à DIWAN selon une grille spécifique avec des salaires très bas voulus par les partenaires sociaux pour inciter les élèves maîtres à passer le concours de professeurs des écoles.

Elle souligne que cette grille ne s'appliquait pas à elle puisqu'elle était déjà professeur des écoles et que contrairement à ce qu'a retenu le Conseil de Prud'Hommes, il n'y a pas eu de changement de fonction entre le poste à l'école de GUINGAMP au cours de l'année scolaire 1996 et celui à l'école de PLABENNEC l'année suivante.

Elle relève en effet qu'ainsi le démontre le texte rédigé par Marie-France ABILY, responsable des écoles du premier degré de DIWAN paru dans le bulletin interne de l'association du mois de mars 2002, elle se trouvait en sortant de l'IUFM de SAINT BRIEUC non au niveau de la deuxième année de formation mais au niveau de la quatrième, l'erreur d'appréciation commise par l'employeur justifiant la grille de salaires qui lui a été appliquée et ce alors même qu'il existe une

autre grille de salaire nettement avantageuse appliquée également aux enseignants titulaires de postes Associatifs ainsi qu'une troisième non écrite mais appliquée, l'association abondant le salaire de certains maîtres qui pour des raisons diverses ne doivent pas être défavorisés. En conséquence, elle demande à la Cour de : - Infirmer le jugement déféré ; - dire et juger qu'en l'employant sur le poste de PLABENNEC, l'association DIWAN ne pouvait lui appliquer la grille de salaire retenue par elle et qu'elle ne pouvait la rétrograder à un salaire inférieur à celui qui était le sien dans le poste précédent de GUINGAMP ; - condamner l'Association DIWAN à lui payer la somme de 8 821,96 euros (57 868 francs) à titre de rappel de salaire outre celle de 762 euros; (1 000 francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - La condamner aux dépens.

En réplique, l'Association DIWAN souligne que Madame X... revendique une rémunération équivalente à celle des enseignants travaillant dans le cadre d'un contrat d'association avec l'Education Nationale bien, que pour des raisons personnelles, elle ait choisi à la rentrée 1997 d'occuper un poste associatif alors qu'un poste Education Nationale lui avait été proposé. En réponse aux moyens invoqués par l'appelante, elle fait valoir les éléments suivants : - L'accord d'entreprise du 18 mars 1996 s'applique bien au cas de Madame X... épouse Y... puisqu'il a pour objet de définir les conditions de rémunération des enseignants exerçant sur des postes associatifs en distinguant ceux qui ne sont pas encore en fonction à la date de la signature de l'accord et ceux qui le sont, cet accord d'entreprise ne concernant pas les stagiaires de " KELENN " (organisme de formation créé seulement en 1997) mais ayant pour objet de prévoir le déroulement de carrière des enseignants au-delà de la deuxième année de formation.

Le dit accord est un élément du statut collectif des enseignants

affectés à un poste associatif lesquels peuvent être professeur des écoles. Il s'applique bien à Madame Y... entrée en deuxième année de formation en qualité de stagiaire I.U.F.M. à la rentrée de septembre 1996 et a été appliqué de façon particulièrement favorable à l'intéressée qui a bénéficié dès le début de son activité d'enseignante de l'indice 337 à la demande exprimée par les délégués du personnel pour tenir compte des services rendus antérieurement par elle à l'association ;

Elle n'a pas modifié unilatéralement le contrat de travail lequel n'a pas été maintenu puisqu'en demandant de participer au mouvement du personnel enseignant de la rentrée 1997, Madame X... épouse Y... s'est portée candidate à d'autres fonctions que celles exercées jusque la.

Madame Y... étant éligible à la nomination à un poste Education Nationale sous réserve des règles du mouvement des personnels enseignants et ayant refusé, pour des motifs personnels, le poste Education Nationale situé à LORIENT qui lui était proposé, elle a en conséquence proposé à l'intéressée un poste associatif suivant un statut de droit privé relevant du statut collectif des enseignants employés par l'association lequel a été accepté par Madame Y... tout en manifestant son désaccord sur la rémunération et en revendiquant le bénéfice du statut des enseignants liés par contrat avec l'Etat ce qui ne lui permet pas d'affirmer que le contrat de travail aurait été modifié unilatéralement par l'employeur. - Contrairement à ce qu'affirme Madame Y..., en signant une convention pour la formation de maîtres à l'IUFM , elle n'a pas l'assurance que deux postes d'enseignant Education Nationale destinés aux deux étudiants présentés lui seraient garantis - Elle a satisfait à l'obligation d'information au sens de la directive CEE du 14 octobre 1991 par la remise du bulletin de salaire et ce d'autant que

Madame Y... a accepté d'être nommée à un poste associatif, acceptation qui implique celle des règles de statut collectif de cette catégorie de salariés aussi bien en matière de salaire que des mouvements internes des postes.

Elle demande en conséquence à la Cour de confirmer la décision du Conseil de Prud'Hommes ayant débouté Madame Y... de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile.

Elle sollicite la condamnation de Madame X... épouse Y... aux dépens et à lui payer la somme de 1100 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA COUR Ainsi que l'ont rappelé les parties, l'Association DIWAN qui anime et coordonne l'activité des établissements scolaires pratiquant l'enseignement en langue bretonne par immersion dans les écoles DIWAN propose à ses enseignants deux catégories de poste à savoir d'une part les postes contractuels confiés à des enseignants exerçant leur fonction dans des classes ou écoles sous contrat d'association avec l'Etat, rémunérés par celui-ci et bénéficiant d'une parité de traitement avec leurs collègues fonctionnaires de l'Education Nationale et d'autre part les postes Associatifs confiés à des enseignants exerçant leur fonction dans des écoles dépendant exclusivement de l'Association DIWAN qui les rémunère à un niveau inférieur à celui de l'Education Nationale.

Soucieuse d'augmenter le nombre de postes contractualisés et de favoriser l'accès de ses maîtres à de tels postes, l'Association DIWAN a conclu le 19 septembre 1995 avec l'Education Nationale une convention stipulant que l'IUFM assure la totalité de la formation professionnelle initiale des maîtres appelés à exercer dans les classes primaires sous contrat d'association des écoles gérées par

DIWAN.

Madame X... a ainsi fait partie des 4 étudiants acceptés à l'IUFM de SAINT BRIEUC en première année de formation pour l'année universitaire 1995-1996 puis des deux stagiaires en deuxième année de formation au titre de l'année universitaire 1996-1997 pendant laquelle elle a, suivant contrat d'enseignant provisoire, été employée par le Ministère de l'Education Nationale en qualité de maître contractuel pour exercer les fonctions de professeur des écoles stagiaires, ce stage s'effectuant au sein de l'école DIWAN de GUINGAMP sous contrat d'association.

A l'issue de ces deux années de formation, Madame X... ayant obtenu le diplôme de professeur des écoles a postulé auprès de l'Association DIWAN pour un poste d'enseignant selon un ordre de préférence mentionné dans une fiche de souhaits du 31 mai 1997.

Elle a obtenu pour la rentrée scolaire 1997 sa nomination à un poste associatif situé à PLABENNEC figurant sur sa liste mais qu'elle a contesté au motif qu'il ne correspondait pas à son titre de professeur des écoles et lui assurait un salaire inférieur à celui de l'Education Nationale.

Il est exact que Madame X... épouse Y... pouvait prétendre à un poste contractualisé mais pour autant exciper d'un droit quelconque à obtenir le poste voulu par elle du fait de sa formation et du titre obtenu, l'intéressée ayant manifestement choisi de privilégier le secteur géographique. C'est en conséquence à juste titre et de façon fort légitime que l'Association DIWAN a fait application à Madame Y... comme aux autres enseignants des règles applicables dans l'entreprise en ce qui concerne le mouvement des personnels enseignants ayant pour objet d'attribuer les postes disponibles étant observé que la contestation élevée à cet égard par l'appelante a fait l'objet d'un rejet par la commission paritaire.

C'est à tort que l'appelante se prévaut de son ancienneté en tant que secrétaire pour prétendre être prioritaire par rapport à des collègues enseignants dont l'ancienneté au sein de l'entreprise était inférieure à la sienne. En effet, le changement d'orientation souhaité par Madame Y... s'accompagnant d'un changement radical de statut, l'appelante ne démontre aucunement que son ancienneté en tant que secrétaire devait être prise en compte pour le choix du poste et ce alors même que nonobstant sa formation et le titre obtenu, l'employeur n'avait aucune obligation envers sa salariée laquelle en cas de désaccord pouvait refuser le poste proposé et reprendre ses anciennes fonctions.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, Madame X... épouse Y... s'est elle-même mise de facto et de son propre chef dans la situation de se voir appliquer le statut défini pour les postes associatifs et ce, en refusant le poste Education Nationale de LORIENT et en acceptant le poste associatif de PLABENNEC.

La contestation élevée devant la Cour par l'appelante qui affirme que le poste Education Nationale de LORIENT ne lui a pas été offert et qu'en tout cas la preuve n'en est pas rapportée est révélatrice de sa mauvaise foi alors que cette preuve résulte d'un courrier versé aux débats par elle-même et qu'elle a adressé le 27 mars 2000 à son employeur et aux termes duquel elle indique:"en septembre 1997, vous n'aviez pas de poste d'Education Nationale plus près que LORIENT à me proposer. J'ai donc accepté d'être nommée sur un poste DIWAN à PLABENNECY".

C'est également avec une certaine mauvaise foi que Madame Y... se prévaut d'une réduction unilatérale de son salaire par l'employeur à compter de la rentrée scolaire 1997 au motif que lorsqu'elle était en poste à l'école DIWAN de GUINGAMP, elle était payée selon la grille des professeurs des écoles par l'Etat alors que l'année suivante et

pendant les 3 années écoulées jusqu'à la contractualisation du poste de PLABENNEC, elle a été rémunérée selon l'échelle de salaire applicable selon elle aux stagiaires du centre de formation interne; KELENN observant que contrairement à ce qu'a retenu le Conseil de Prud'hommes de BREST, il n'y a pas eu de changement de fonction entre le poste de GUINGAMP et celui de PLABENNEC.

L'appelante oublie en effet qu'elle exerçait à l'école de GUINGAMP dans le cadre de sa deuxième année de formation et qu'elle avait conclu un contrat avec l'Etat pour occuper ce poste en qualité de professeur des écoles stagiaire, son contrat de travail avec l'Association DIWAN étant suspendu, sa carrière d'enseignante au sein de l'entreprise intimée débutant seulement à compter de septembre 1997.

De plus, l'affirmation de Madame Y... selon laquelle la convention de formation de quatre maîtres DIWAN impliquait que deux postes d'enseignant éducation nationale seraient à pouvoir à la fin du parcours des deux années, poste qui serait réservé aux étudiants présentés à l'IUFM par DIWAN, est erronée puisque cette convention qui ne vise que la formation initiale des maîtres prévoit simplement la possibilité pour les étudiants d'effectuer les stages dans les classes DIWAN ce qui a précisément été le cas de l'appelante.

Dans ces conditions, Madame X... épouse Y... ne peut prétendre à l'application de la grille de salaire applicable aux professeurs des écoles Education Nationale alors que pour des motifs personnels, certes légitimes, elle a accepté d'être nommée à un poste associatif dont le statut relève de l'accord du 18 mars 1996 relatif au déroulement des carrières des maîtres exerçant dans les établissements DIWAN du premier degré.

Cet accord qui rappelle la possibilité pour tout maître DIWAN de passer le concours d'accès à la deuxième année du CFPP DIWAN et

d'obtenir un contrat définitif avec accès définitif à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles mais qui souligne qu'il continuera d'exister des postes associatifs en dehors du secteur sous contrat d'association et financés uniquement par DIWAN a pour objet de définir le déroulement de carrière des enseignants occupant précisément les dits postes associatifs en distinguant le cas des stagiaires entrant en deuxième année de formation aux rentrées 1996-1997 et 1998 lesquels ne peuvent espérer jusqu'à la retraite un indice supérieur à 337 (sauf accès à l'échelle de rémunération de professeurs des écoles) de celui des stagiaires devant entrer en deuxième année de formation à la rentrée 1999 lequel fera l'objet d'une négociation pendant l'année scolaire 1998-1999 tenant compte de l'évolution des rapports entre DIWAN et l'Education Nationale depuis la signature de l'accord. Celui-ci rappelle également le déroulement de la carrière de tout enseignant du premier degré dont le stage de deuxième année ou la titularisation avait déjà eu lieu avant le 1er septembre 1996 et qui passe de l'indice 276 en début de carrière à 507 lors de la retraite.

Il est exact que cet accord ne s'applique pas spécialement à Madame X... épouse Y... laquelle du fait de sa formation IUFM et de l'obtention du titre du professeur des écoles avait accès à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles dès la rentrée 1997. La difficulté provient toutefois de ce que l'appelante a refusé le poste Education Nationale qui lui avait été proposé sur LORIENT au profit du poste associatif de PLABENNEC. C'est en conséquence à juste titre que l'employeur a fait application du statut prévu par cet accord pour les stagiaires entrant en deuxième année de formation lors de la rentrée 1996 puisque précisément Madame Y... n'était pas titulaire et n'avait pas effectué le stage de deuxième année avant le 1er septembre 1996, peut importe que ce stage ait été effectué dans le

cadre de l'IUFM et ait débouché sur le titre de professeur des écoles. Il sera d'ailleurs rappelé que Madame Y... a bénéficié d'une application favorable de cet accord puisqu'il lui a été accordé l'indice maximal 337 dès son entrée en fonction en septembre 1997, cet indice n'étant en principe acquis qu'au bout de 30 mois.

Dans ces conditions, Madame Y... ne peut prétendre à aucun rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er septembre 1997 et le 1er septembre 2000. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Si l'appelante succombant en ses prétentions doit supporter la charge des dépens tant de première instance que d'appel, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS :

La Cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit n'a avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que l'appelante supportera la charge des dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/01550
Date de la décision : 10/12/2002

Analyses

ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Personnel - Professeur

Une association propose à ses enseignants des postes contractuels dans les classes ou écoles sous contrat d'association avec l'Etat, ainsi que des postes associatifs dans des écoles dépendant exclusivement de l'association. Si un de ses enseignants peut prétendre à un poste contractualisé, du fait de sa formation et de l'obtention du titre de professeur des écoles, il ne peut pour autant exciper d'un droit quelconque à obtenir le poste voulu par lui. Les postes contractuels d'enseignants proposés par l'association sont rému- nérés par l'Etat suivant la même grille de salaire que celle des fonctionnaires de l'Education Nationale, tandis que les postes associatifs sont rémunérés à un niveau inférieur à celui de l'Education Nationale. Ainsi, en refusant un poste Education Nationale et en acceptant un poste associatif géographiquement moins loin, une enseignante s'est elle-même mise de facto et de son propre chef dans la situation de se voir appliquer le statut défini pour les postes associatifs. L'enseignante faisant valoir une ancienneté dans l'entreprise supérieure à ses collègues, en raison d'un poste précédent de secrétaire, ne peut néanmoins s'en prévaloir pour prétendre être prioritaire dans les mouvements de personnels, dans la mesure où son changement d'orientation a modifié radicalement son statut


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-12-10;02.01550 ?
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