Chambre Sécurité Sociale ARRET RG: 01/07770 Mme Maryannick X... Y.../ URSSAF du Morbihan REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 04 DECEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller. GREFFIER Mme Danielle Z..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS: A l'audience publique du 09 Octobre 2002 devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET: Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 04 Décembre 2002, date indiquée à l'issue des débats APPELANTE:
Madame Maryannick X... 71 Avenue Kessler Devillers 56600 LANESTER représentée par Me Jean-Eugène MORVANT, avocat au barreau de Vannées INTIMEE: URSSAF DU MORBIHAN 37 Boulevard de la Paix 56018 Vannées CEDEX représenté par Melle A... (Représentant légal) muni d'un pouvoir spécial INTERVENANTE: DRASS DE BRETAGNE 20, rue d'isly "les 3 soleils" 35042 RENNES non représentée EXPOSE DES FAITS
Inscrite à l' U.R.S.S..F. en qualité de chirurgien dentiste et redevable à ce titre de cotisations personnelles d'allocations familiales, Maryannick B... C... a, lors de l' établissement de sa déclaration de revenus au titre des années 1996,1997 et 1998 , déduit des bénéfices tirés de son activité professionnelle , des déficits provenant de son activité d'exploitante directe de la suite hôtelière du golf de SAINT DENAC à la BAULE .
Considérant que ce déficit ne pouvait être déduit faute de résulter d'une activité professionnelle , l'URSSAF a opéré un redressement que Maryannick B... C... a contesté successivement devant la Commission de Recours Amiable puis devant le Tribunal des Affaires de
la sécurité Sociale de Vannes qui , dans un jugement en date du 10 septembre 2001 l'a déboutée de son recours, estimant que l'activité de la société s'analysait en un investissement de capitaux . MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
APPELANTE , Maryannick B... C... conclut à l'infirmation du jugement , faisant valoir que les bases de calcul des cotisations doivent prendre en compte l'ensemble des revenus déclarés au titre des bénéfices industriels et commerciaux professionnels quels que soient la nature des revenus; qu'exploitante directement d'une suite hôtelière , et ayant de ce fait la qualité de commerçant, elle est automatiquement assujettie à l'obligation de versement des cotisations sociales liées à cette activité ; qu'elle est donc en droit d'imputer les déficits constatés au titre de cette activité .
Réclamant le remboursement des cotisations versées , elle addite à ses prétentions une demande de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procdure Civile.
INTIMEE , l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris , sollicitant la condamnation de madame X... au paiement de la somme de 3.727,83 euros représentant la régularisation non réglée au titre du 4me trimestre 1999 outre d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions prises par chacune d'elles et oralement développées. DISCUSSION
Considérant qu'il résulte de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, que les cotisations d'assurance-maladie-maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles , les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales industrielles et commerciales , sont assises sur le revenu
professionnel non salarié , ou, le cas échéant sur des revenus forfaitaires ;
Qu'aux termes de l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 9 août 1974, lorsqu'un employeur ou un travailleur indépendant exerce des activités non salariées distinctes, les déficits peuvent être déduits des bénéfices réalisés dans une autre activité au cours d'un même exercice:
Considérant qu'il est constant qu'un revenu ne peut être qualifié de professionnel que lorsqu'il procède d'une activité exercée , même à titre accessoire , régulirement et personnellement par son bénéficiaire;
Et Considérant en l'espèce que madame B... C... qui exerce la profession de chirurgien dentiste , a fait l'acquisition d'une suite hôtelière , dont elle a confié la gestion à la "société hôtelière de la Chaîne Lucien Barrière" chargée , pour le compte de l'ensemble des propriétaires de suites, d'exploiter le complexe hôtelier sis sur le golf de ST DENAC , à la BAULE ;
Que si elle est inscrite au registre du commerce en qualité de commerçante , force est de constater qu'elle n'exerce au sein de cet hôtel , aucune activité professionnelle , quelle qu'elle soit, accessoire ou de gérance , ce qu'elle a d'ailleurs clairement reconnu, elle même, dans un courrier adressé à l'URSSAF le 2 mars 2000 , les affirmations, en cours d'instance , selon lesquelles elle exercerait le contrôle et la surveillance de cette activité n' étant nullement étayées ;
Considérant en conséquence , l'opération entreprise par madame B... étant exclusivement une opération de placement financier qui ne lui permettait pas de déduire les déficits d'exploitation de l'hôtel susvisé de son activité principale servant de base aux cotisations d'allocations familiales , c'est à bon droit que les
premiers juges l'ont déboutée de sa contestation et validé le redressement entrepris :
Que le jugement sera confirmé , une indemnité de 1.000 euros étant en outre allouée à 1'URS5AF qui réclame à bon droit le paiement du reliquat des sommes dues ; PAR CES MOTIFS La COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire, CONPIRME le jugement, DEBOUTE Madame B... C... de toutes ses demandes, Y additant, La CONDAMNE régler le reliquat des cotisations dues ( 3.727,53 euros), ALLOUE 1'UR55AF une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.