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03/12/2002 | FRANCE | N°02/01323

France | France, Cour d'appel de Rennes, 03 décembre 2002, 02/01323


: Président

:

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: représenté aux débats par Monsieur

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: Le prévenu

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: Il résulte des

: Le 25 février 1999, A... Z... porte plainte contre son concubin, Y... X... pour violences volontaires en indiquant que

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: Elle dit avoir été mise à la porte du domicile par son concubin lequel était persuadé qu'elle avait des relations avec d'autres hommes et devenait particulièrement possessif avec les deux enfants, dont elle reconnaît cependant qu'il s'était toujours occupé. Elle indique qu'à partir du 17 février, d

ate à laquelle elle lui avait annoncé vouloir mettre fin définitivement à leur vie commune, elle n'a pu voir ses deux filles....

: Président

:

:

: représenté aux débats par Monsieur

:

: Le prévenu

:

: Il résulte des

: Le 25 février 1999, A... Z... porte plainte contre son concubin, Y... X... pour violences volontaires en indiquant que

:

: Elle dit avoir été mise à la porte du domicile par son concubin lequel était persuadé qu'elle avait des relations avec d'autres hommes et devenait particulièrement possessif avec les deux enfants, dont elle reconnaît cependant qu'il s'était toujours occupé. Elle indique qu'à partir du 17 février, date à laquelle elle lui avait annoncé vouloir mettre fin définitivement à leur vie commune, elle n'a pu voir ses deux filles. Elle ajoute que le jour des faits, elle s'est rendue au domicile commun vers

: il est descendu une première fois après avoir proposé à Madame Z... d'appeler les secours, ce qu'elle aurait refusé

: immobilisation par une personne qui porte un coup au visage et donne à l'arme une direction de façon à porter le trajet de la lame sur la région faciale antérieure. L'expert a retenu une ITT de un mois et demi, il a qualifié de très léger le préjudice esthétique résiduel (1,5/7) et de légères les souffrances endurées (2,5/7). Sur demande du magistrat chargé du supplément d'information, Monsieur X... a également été examiné, puisqu'il invoquait des blessures provoquées par son amie dans le cadre de leur discussion. L'expert a

: SUR L'ACTION PUBLIQUE

: 1° Sur les violences volontaires

:

: Les blessures de Madame Z... (qui sont heureusement aujourd'hui sans conséquence majeure) sont apparues à l'expert, de par leur nature et leur localisation, comme la conséquence d'un acte volontaire, après immobilisation forcée, consistant à donner à l'arme une direction curviligne de façon à porter le trajet de la lame d'une certaine façon, ce qui exclut toute blessure de hasard . L'expert a donc bien conclu - contrairement à ce qu'a cru devoir faire plaider Monsieur X... - à un acte volontaire dans l'objectif de marquer, à défaut de défigurer, la victime. De plus, il ressort d'un certificat établi le 6 mars 1999 soit quelques dix jours après les faits que Madame Z... présentait des douleurs au niveau du sternum et du gril costal droit tant à l'inspiration qu'au cas de palpation. Ce certificat confirme la version de la victime selon laquelle elle est tombée contre le rebord de la baignoire après que Monsieur X... l'ait frappée au niveau du sternum. La blessure que celui-ci se serait faite en tombant contre le rebord de la baignoire n'a pas été perçue par l'expert médical et si celui-ci a pu déceler les quelques marques trouvées sur sa main et son poignet , il n'aurait pas manqué de retrouver celle qu'il aurait dû se faire en heurtant le dit rebord ainsi qu'il l'a affirmé, ce d'autant plus que Monsieur X... a dit qu'il saignait abondamment. Ces blessures présentées par Monsieur X... peuvent être la conséquence de mouvements faits par Madame

: 1° Sur la demande de Madame Z...

: La décision du Tribunal doit être confirmée en ce qu'il a fait une juste appréciation des demandes et du préjudice moral et matériel de


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 02/01323
Date de la décision : 03/12/2002

Analyses

MINEUR - Atteinte à l'exercice de l'autorité parentale - Soustraction de mineur par ascendant - Infraction continue - /

Délit continu par nature, la soustraction d'enfant n'exige, pour être constituée, que la preuve de l'intention de son auteur de porter atteinte à l'exercice de ses droits d'autorité parentale par celui qui en est titulaire, qu'il les exerce à titre exclusif ou pas. Dès lors, s'est rendu coupable du délit de soustraction d'enfant par ascendant prévu à l'article 227-7 du Code pénal le père naturel qui a emmené son enfant mineur dans sa fuite et qui a empêché la mère d'exercer ses propres droits, et ce indépendamment de la décision du juge aux affaires familiales rendue après sa fuite et confiant l'exercice exclusif de l'autorité parentale à cette dernière. Ayant, pendant tout le temps de son exil, volontairement évité de donner des nouvelles de l'enfant à la mère, il importe peu que le père naturel ait eu ou non véritablement connaissance de la décision du juge aux affaires familiales


Références :

Code pénal, 227-7

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-12-03;02.01323 ?
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