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27/11/2002 | FRANCE | N°01/07039

France | France, Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 2002, 01/07039


Chambre Sécurité sociale ARRET 01/07039 M. Hervé X... Y.../ CPAM de NANTES Infirmation. partielle REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 27 NOVEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER: Mme Danielle Z..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS: A l'audience publique du 03 Juillet 2002 ARRET:

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'aud

ience publique du 27 Novembre 2002, date indiquée à l'issue des d...

Chambre Sécurité sociale ARRET 01/07039 M. Hervé X... Y.../ CPAM de NANTES Infirmation. partielle REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 27 NOVEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER: Mme Danielle Z..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS: A l'audience publique du 03 Juillet 2002 ARRET:

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 27 Novembre 2002, date indiquée à l'issue des débats: 16 octobre 2002 APPELANT: Monsieur Hervé X... 9 rue Bariller 44000 NANTES représenté par Me Olivier MECHINAUD, avocat au barreau de NANTES INTIMEE: CPAM DE NANTES 9, rue Gaetan Rondeau 44269 NANTES CEDEX représenté par Melle A... (représentant légal) muni d'un pouvoir spécial INTERVENANTE: DRASS DES PAYS DE LA LOIRE 6 rue René Viviani BP 86218 44062 NANTES CEDEX 02 non représentée

Par acte du 31 septembre 2001 Monsieur X... interjetait appel d'un jugement rendu le 20 septembre 2001 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nantes qui le déboutait de sa demande tendant à faire reconnaître que sa séropositivité devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, les premiers juges ayant déclaré son recours irrecevable par application des dispositions de l'article L 431 -2 du code de la Sécurité sociale.

Sur la prescription, Monsieur X... soutient que c'est la maladie liée à un accident du travail qui ouvre le délai biennal, que sa séropositivité ayant été découverte en janvier 1999 son action contre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'est pas prescrite. Sur le fond il estime par les nombreuses attestations rapporter la preuve que son état de santé résulte bien de l'accident survenu au cours d'une partie de pêche au Sénégal et des soins qui lui ont été

prodigués dans des conditions dangereuses. Il conclut à l'infrmation du jugement et demande à la Cour de dire que son affection doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nantes estime comme le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale que l'action de Monsieur X... est prescrite, aucune déclaration d'accident du travail n'ayant été faite dans le deux ans et les examens permettant de déterminer la date à laquelle la séropositivité est apparue n'ayant pas été faits. Sur le fond à titre subsidiaire elle soutient que l'assuré ne rapporte pas la preuve que l'intervention médicale subie au Sénégal soit en relation avec son état de santé actuel, elle sollicite la confirmation du jugement.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été développées à l'audience des plaidoiries puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats. MOTIFS DE LA DCISION Rappel sommaire des faits

Monsieur X... ééducateur spécialisé salarié de l'association la maison des enfants de la Providence à Paimboeuf lors d'un séjour en août 1995 au Sénégal avec des adolescents dans le cadre d'une activité para scolaire, lors d'une partie de pêche, était blessé par un hameçon à la lèvre, au cours de l'extraction de cet objet dans un dispensaire de brousse ,il lui était fait plusieurs piqûres d'anesthésiant. A l'issue du séjour au Sénégal, Monsieur X... reprenait son travail normalement, mais son état de santé s' étant dégradé à la fin de l'année 1998, une sérologie effectuée au mois de janvier 1999 permettait de mettre en évidence sa séropositivité. Au mois d'avril 1999 il saisissait la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'une demande de prise en charge au titre de la législation

professionnelle puis saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui rejetait sa demande , la Commission de Recours Amiable comme le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ayant constaté que son action était prescrite. Sur la recevabilité de l'action de Monsieur X...

Considérant que l'action de Monsieur X... tendant à faire reconnaître que le virus VIH dont il est atteint qui a été mis en évidence au mois de janvier 1999, résultant selon lui d'un accident du travail dont il a été victime le 20 août 1995 lors d'un séjour au Sénégal alors qu'il accompagnait un groupe d'enfants de la Maison des enfants de Paimboeuf en qualité d'éducateur, il lui appartenait ainsi qu'à son employeur qui était sur les lieux de cet accident d'en faire la déclaration à titre conservatoire dans le délai de deux ans à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale et de faire constater par un médecin dans un certificat médical conforme aux dispositions de l'article L 441-6 du Code de la Sécurité Sociale la nature de la lésion, ce qui n'a pas été fait.

Considérant cependant que l'on peut admettre dans l' intérêt du salarié victime d'un accident du travail, suivant le raisonnement de la Cour de Cassation ,que l'accident imputable au travail n'est pas la contamination par piqûre, mais la révélation de la séropositivité, de sorte que le délai de prescription ne court qu' à compter de la date de ce constat, pour ce motif l'action de Monsieur X... introduite trois mois après le test positif de sérologie est recevable. Sur le fond

Considérant que faute pour Monsieur X... de produire des certificats médicaux rédigés conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 janvier 1993 permettant de constater qu'avant l'accident et dans un délai très court après l'accident il n' était pas porteur du virus

VIH, il lui appartient d' établir que son état actuel de séropositivité résulte des conséquences directes de l'accident du travail dont il a été victime au mois d' août 1995.

Considérant que le seul certificat médical de son médecin traitant le docteur B... du 30 juillet 1999 , rédigé pour les besoins de la procédure quatre ans après les faits n'est d'aucune utilité, et le témoignage du directeur de l' établissement Monsieur Le C... qui n'a pas été témoin de l'intervention au dispensaire de SINE SALOUN (Sénégal), et ne donne même pas la date de cet événement, ne permet pas de savoir dans quelles conditions sanitaires cette intervention a été faite .

Considérant que faute d' élément objectif permettant d' établir qu'il existe une relation directe entre l'utilisation par l'infirmier Sénégalais d'une seringue non stérile pour anesthésier localement la lèvre et sa contamination 4 ans après par le VIH, Monsieur X... sera débouté de son action. PAR CES MOTIFS Publiquement, contradictoirement, Infirmant le jugement du 20 septembre 2001 Sur la procédure Dit que l'action engagée par Monsieur X... devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nantes et devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est recevable Sur le fond Le déboute de son recours mal fondé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/07039
Date de la décision : 27/11/2002

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Point de départ - Contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) - Séropositivité - Révélation - Date - /.

En matière d'accident du travail, il appartient à la victime ainsi qu'à son employeur de faire une déclaration à titre conservatoire dans le délai de deux ans à compter du jour de l'accident. Toutefois, dans le cas d'une contamination par le virus d'immunodéficience humaine liée à l'activité professionnelle, le point de départ du délai est fixé au jour de la révélation de la séropositivité et non au jour où s'est produit l'accident

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion - maladie ou décès se produisant tardivement.

Dès lors que la victime d'une contamination par le virus d'immunodéficience humaine ne produit pas de certificats médicaux rédigés conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 janvier 1993 permettant de constater qu'avant l'accident et dans un délai très court après l'accident elle n'était pas porteuse du virus, il lui incombe de prouver que son état actuel de séropositivité résulte des conséquences directes de l'accident de travail. En l'espèce, n'apportant pas d'élément objectif permettant d'établir l'existence d'une relation directe entre l'utilisation par un infirmier d'une seringue non stérile pour anesthésier localement la plaie et sa contamination quatre ans après par le virus, la victime doit être déboutée de son action


Références :

N1 Code de la sécurité sociale, article L431-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-11-27;01.07039 ?
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