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21/11/2002 | FRANCE | N°01/07897

France | France, Cour d'appel de Rennes, 21 novembre 2002, 01/07897


Huitième Chambre Prud'Hom ARRÊT R.G: 01/07897 M. Erwan X... Y.../ SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE Confirmation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 21 NOVEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET D DÉLIBÉRÉ: Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER : M. Philippe Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS: A l'audience publique du 10 Octobre 2002 ARRÊT:

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l

'audience publique du 21 Novembre 2002, date indiquée à l'issue des débat...

Huitième Chambre Prud'Hom ARRÊT R.G: 01/07897 M. Erwan X... Y.../ SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE Confirmation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 21 NOVEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET D DÉLIBÉRÉ: Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER : M. Philippe Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS: A l'audience publique du 10 Octobre 2002 ARRÊT:

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 21 Novembre 2002, date indiquée à l'issue des débats APPELANT: Monsieur Erwan X... A... 29800 TREMAOUEZAN représenté par M. Michel B..., Délégué syndical C.F. T.C. INTIMEE: La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux 24, Avenue de la Montat BP 306 42008 SAINT ETIENNE CEDEX 2 représentée par la SCP CHEVALLIER-HALLOUET-ROBIN, Avocats au Barreau de BREST Vu le jugement rendu le 15 novembre 2001 par le Conseil des prud'hommes de QUIMPER, qui a débouté M. X... de ses demandes salariales et indemnitaires Vu l'appel interjeté parM. X... le 19 décembre 2001 , Vu les conclusions déposées le 18 septembre 2002, reprises et développées à l'audience par le salarié qui demande à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner son ancien employeur à lui verser 8.710,63 E à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.355,32 E à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 435,39 E d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 791,82 E de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 11.204,64 E à titre de rappel d'heures supplémentaires, 448,96 E au titre du repos compensateur et 1.300 E en application de l'article 700 NCPC, Vu les conclusions déposées le 10 octobre 2002, reprises et développées à l'audience par la Société

qui demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter M. X... de toutes ses demandes, et de le condamner à lui verser 5. 000 E à titre de dommages -intérêts pour procédure abusive et 3.000 E en application de l'article 700 NCPC MOTIFS DE LA DECISION Considérant que M. X... a été embauché par la Société CASINO FRANCE le 3 mai 1999 en qualité d'agent de maîtrise, par contrat de travail à durée indéterminée; que selon ce contrat, le lieu de première affectation était fixé au supermarché CASINO de CROZON, le niveau professionnel mentionné sur la fiche de paie était susceptible d'évoluer , il était aussi institué une clause de mobilité géographique et en cas changement de résidence la Société s'obligeait à prendre en charge les frais engagés ; Considérant que par courrier du 30 septembre 1999 M. X... a été nommé Manager libre service au supermarché de CROZON ; Que par courrier du 6 octobre 2000 il était informé de sa mutation au supermarché du PALAIS à BELLE ILE à compter du 6 novembre 2000 toujours en qualité de Maganer libre service ; Qu' à la suite du refus opposé par M. X... par lettre du 24 octobre 2000, pour raisons personnelles , ces instructions lui ont été réitérées par lettre du 30 octobre 2000 ; Que M. :X... ne s'étant pas présenté au PALAIS le 6 novembre, il a été convoqué le jour même à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 novembre 2000, et mis à pied à titre conservatoire par le même courrier recommandé A/R, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée A/R du 20 novembre 2000 au terme d'une procédure régulière ; Sur le licenciement Considérant que selon la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. X... d'avoir délibérément méconnu ses obligations contractuelles en ne respectant pas sa clause de mobilité géographique, et en se présentant le 6 novembre à CROZON en violation des instructions qui lui avaient été données à plusieurs reprises ; Considérant que les faits ne sont pas

contestés, pas plus que le refus réitéré par M. X... le 13 novembre 2000 lors de l'entretien préalable ; Considérant qu'en signant son contrat de travail M. X... savait qu'il pourrait être amené à changer d'affectation dans le cadre d'un plan de carrière l'amenant à prendre des responsabilités croissantes; que souscrivant en BRET AGNE une clause de mobilité de portée générale, il savait aussi qu'il pourrait travailler sur un île, eu égard à la très large implantation du groupe CASINO; Considérant que la Société a respecté son engagement de prendre en charge les frais de déménagement occasionnés par un changement de résidence; que pour autant il ne lui était pas fait obligation de fixer sa résidence au PALAIS ; que n'ayant pas accepté de succéder à son prédécesseur dans un logement à loyer modéré dont disposait l' entreprise, il ne peut invoquer le coût excessif des locations à BELLE ILE ni celui des frais de la traversée ; Considérant que l'employeur lui a laissé un délai d'un mois tout à fait suffisant pour organiser sa mutation ; Considérant que M. X... soutient qu' en réalité le magasin de CROZON connaissait d'importantes difficultés financières, et que les départs de M C... et le sien ( lui même n'étant pas remplacé) visaient à contourner la mise en reuvre d'une mesure de licenciement économique ; Mais considérant qu'aucun élément du dossier ne permet de corroborer une telle analyse; qu'en tout état de cause on ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir procédé à une mutation prévue par le contrat de travail, dans le cadre d'une gestion des ressources humaines destinée à éviter des licenciements ; Qu'ainsi, M. X... ne rapporte pas la preuve d'un abus de droit de l'employeur dans l'utilisation de la clause de mobilité; qu'en refusant obstinément de prendre son poste au p ALAIS et en se présentant à CROZON en dépit des instructions, il a commis une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis; que

le jugement sera confirmé sur la rupture et sur le rejet des demandes qui s 'y rattachent ; Sur les heures supplémentaires Considérant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Considérant que l'employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à établir les horaires,ni la durée du travail accomplie par M. X...; Considérant que M. X... ne produit pas, lui non plus, le relevé des heures qu'il prétend avoir faites; que son seul élément est un témoignage de M. D..., lequel dit l'avoir rencontré en situation de travail tôt le matin ( vers 7 h, tard le soir vers 20 h ou l'après midi vers 15 h), mais sans préciser la date de ses constatations, et sans établir si entre ces limites horaires -dictées par les heures d'ouverture du magasin -M. X... restait en permanence à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles; qu'il ne produit pas non plus devant la Cour les documents des société SECURITEL et ARMORD FROID auxquels il fait allusion dans ses écritures ; Qu' au vu de ces éléments, les heures supplémentaires revendiquées n'ont pas été accomplies ; Considérant que M. X... a fait un usage légitime de son droit d'ester en justice; que la Société sera donc déboutée de sa demande de dommages -intérêts pour procédure abusive ; Considérant que, succombant devant la Cour M. X... sera condamné aux dépens; que toutefois, eu égard à la situation économique respectives des parties il ne sera pas fait application de l'article 700 du NCPC DECISION PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires Dit n'y avoir lieu à

application de l'article 700 du NCPC Condamne M. X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/07897
Date de la décision : 21/11/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Mutation en application d'une clause de mobilité - Refus du salarié

Dès lors qu'un manager dans un supermarché signe un contrat de travail comportant une clause de mobilité géographique en Bretagne, il s'engage à être muté même sur une île. L'employeur qui procède à une telle mutation, en respectant notamment son engagement de prendre à sa charge les frais de déménagement liés à un changement de résidence, ne peut se voir reprocher un quelconque abus de droit, dans la mesure où il ne fait que gérer ses salariés, éventuellement pour éviter des licenciements. Le salarié qui s'oppose obstinément commet quant à lui une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-11-21;01.07897 ?
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