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20/11/2002 | FRANCE | N°01/07040

France | France, Cour d'appel de Rennes, 20 novembre 2002, 01/07040


Chambre Sécurité Sociale ARRET 01/07040 Mme Maryline X... Y.../ FONDERIE VALFOND FERREUX FOCAST CPAM DE NANTES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 20 NOVEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER: Mme Danielle Z..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS: A l'audience publique du 03 Juillet 2002 ARRET:

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibé

ré, à l'audience publique du 20 novembre 2002, date indiquée à...

Chambre Sécurité Sociale ARRET 01/07040 Mme Maryline X... Y.../ FONDERIE VALFOND FERREUX FOCAST CPAM DE NANTES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 20 NOVEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER: Mme Danielle Z..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS: A l'audience publique du 03 Juillet 2002 ARRET:

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 20 novembre 2002, date indiquée à l'issue des débats APPELANTE: Madame Maryline X... La A... 35640 FORGES LA FORET représentée par la SCP RAIMBOURG, avocats au barreau de NANTES INTIMEES: FONDERIE VALFOND FERREUX FOCAST Rue Armand Franco BP 109 44143 CHATEAUBRIANT CEDEX représentée par Me JULIENNE, avocat au barreau de NANTES CPAM DE NANTES 9, rue Gaetan Rondeau 44269 NANTES CEDEX représenté par Melle B... (Représentant légal) muni d'un pouvoir spécial INTERVENANTE: DRASS DES PAYS DE LA LOIRE 6 rue René Viviani BP 86218 44062 NANTES CEDEX 02 non représentée

Madame X... a le 19 octobre 2001 régulièrement relevé appel du jugement rendu le 20 septembre 2001 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES qui l'a déboutée de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès de son mari survenu le 26 avril 1999, et a par la même confirmé la décision prise le 28 septembre 1999 par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de NANTES.

Au soutien de son appel, elle fait observer que contrairement à ce que soutiennent la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et la Société FOCAST- VALFOND- FERREUX, employeur de son époux, la cause du suicide de ce dernier sur les lieux mêmes de son travail n'a pas pour origine les difficultés familiales ou financières qu'il rencontrait mais bien

son activité professionnelle qu'il exeçrait dans des conditions difficiles.

Reprenant les nombreuses attestations qu'elle produit au dossier, elle souligne que de façon récurrente son mari faisait par à son entourage des problèmes qu'il rencontrait dans son travail, de son désir de le quitter, et de la non prise en compte par l'employeur de la pénibilité de son travail, de la vétusté des locaux et du matériel et des problèmes généraux de sécurité.

Concluant à l'infrmation du jugement entrepris, elle sollicite la prise en charge du décès de son époux au titre de législation professionnelle.

La fonderie VALFOND- FERREUX-FOCAST souligne que le procès verbal d' enquête accidents du travail et maladies professionnels établi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a relevé aucun élément de nature à établir une quelconque relation de cause à effet entre le travail et la mort de Monsieur X..., que les proches de celui-ci ont précisé qu'il était confronté à des difficultés financières et des soucis familiaux qui l'avaient entraîné dans un profond désarroi, et qu'il était considéré, sur le plan professionnel, comme un employé sérieux et irréprochable.

Elle précise qu'elle a toujours été soucieuse de la sécurité de ses salariés et conclut à la confirmation du jugement dont appel.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de NANTES a quant à elle fait observer que les circonstances qui ont entouré la mort de Monsieur X... ont mis en lumière la volonté délibérée de celui-ci de mettre fin à ses jours, certes sur son lieu de travail, mais sans relier son geste à des considérations d'ordre professionnel puisqu' aucune preuve tangible n' a été retrouvée qui permettrait d'expliquer son geste.

Elle sollicite, elle aussi la confirmation du jugement entrepris en

toutes ses dispositions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour déclare se référer expressément aux conclusions écrites qu'elles ont prises et développées oralement à l'audience. DISCUSSION

Considérant qu'aux termes de l'article L.411.1 du Code de Sécurité Sociale est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Considérant que la brusque survenance d'une lésion physique au temps et au lieu du travail, constitue par elle même un accident présumé imputable au travail.

Considérant que Monsieur X... s'est suicidé par pendaison le 26 avril 1999, au temps et sur le lieu de son travail; qu'il appartient dans une telle hypothèse à ses ayants droits d'apporter la preuve du lien de causalité entre le travail et le suicide en démontrant notamment que celui-ci a pour origine exclusivement le travail.

Considérant qu'il ressort des éléments tant de l'enquête de gendarmerie que de celle réalisée par la Caisse d'Assurance Maladie que, de nature anxieuse, Monsieur X..., qui était incontestablement très apprécié par ses supérieurs hiérarchiques, traversait une période difficile sur le plan personnel et financier puisque l'importance des charges du ménage avait rendu inéluctable la vente de leur maison.

Considérant que Madame X... elle même n'a alors évoqué aucun problème professionnel même si elle a rappelé que son mari avait récemment trouvé un emploi au Pouliguen "car il en avait marre de la fonderie".

Considérant qu'une des filles du couple souligne que son père de

nature dépressive culpabilisait de ne pouvoir assumer les multiples difficultés rencontrées par sa famille dont le bien être était sa préoccupation première.

Considérant que certes de nombreuses personnes gravitant dans l'entourage de Monsieur X... ont déclaré qu'à de multiples reprises et de façon récurrente celui-ci leur confiait que les conditions de travail au sein de la fonderie étaient difficiles et dangereuses, que le matériel, et les locaux étaient vétustes, et qu'il craignait qu'un jour un accident grave n'intervienne.

Considérant qu'il doit être noté toutefois, que Monsieur X... qui travaillait depuis 25 ans dans la fonderie n'a jamais alerté les institutions représentatives du personnel de manière à ce que le comité d'hygiène et de sécurité soit saisi de ce qu'il considérait pourtant comme des dysfonctionnements majeurs de l'entreprise.

Considérant qu'au surplus au moment où il a accompli son geste fatal, Monsieur X... était sur le point de quitter son employeur.

Considérant que sans pour autant nier la réalité des difficultés rencontrées au quotidien par Monsieur X... dans l'exercice de son travail, la Cour, comme d'ailleurs les premiers juges, estime que preuve n'est pas rapportée que les conditions de travail ont été la cause du décès de Monsieur X...; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/07040
Date de la décision : 20/11/2002

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Présomption - Preuve contraire

Si la brusque survenance d'une lésion physique au temps et au lieu du travail constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail, encore faut-il que les ayants droit du salarié qui s'est suicidé au temps et sur son lieu de travail prouvent l'existence d'un lien de causalité entre le travail et le suicide en démontrant notamment que celui-ci a pour origine exclusivement le travail. En l'espèce, le salarié, de nature anxieuse, traversait une période difficile sur le plan personnel et financier et était sur le point de quitter son employeur. Par ailleurs, bien que considérant qu'il existait des dysfonctionnements majeurs dans l'entreprise, il n'a jamais alerté les institutions représentatives du personnel, et ce pendant vingt-cinq ans. Dès lors, la preuve n'est pas rapportée que les conditions de travail, certes difficiles, ont été la cause de son décès


Références :

Code de la sécurité sociale, article L411-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-11-20;01.07040 ?
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