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05/11/2002 | FRANCE | N°01/05400

France | France, Cour d'appel de Rennes, 05 novembre 2002, 01/05400


COUR RAPPEL DE RENNES ARRET DU 05 NOVEMBRE 2002 Cinquième Chambre Prud'hom ARRET RG: 01/05400 Mme Renée Solange X... Y.../ S.A. DMH COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER: Madame Guyonne Z..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS: A l'audience publique du 17 Juin 2002 devant Monsieur Louis-Marc PLOUX, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial AR

RET: Contradictoire, prononcé par Monsieur Louis-Marc PLO...

COUR RAPPEL DE RENNES ARRET DU 05 NOVEMBRE 2002 Cinquième Chambre Prud'hom ARRET RG: 01/05400 Mme Renée Solange X... Y.../ S.A. DMH COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER: Madame Guyonne Z..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS: A l'audience publique du 17 Juin 2002 devant Monsieur Louis-Marc PLOUX, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET: Contradictoire, prononcé par Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,à l'audience publique du 05 Novembre 2002; date indiquée à l'issue des débats: 08 octobre 2002. APPELANTE: Madame Renée Solange X... 45 boulevard des Talards 35400 SAINT MALO représentée par Me GENTRIC, avocat au barreau de RENNES INTIMEE: S.A. DMH Immeuble Strasbourg Avenue de l'Europe - TOUSSUS LE NOBLE 78771 MAGNY LES HAMEAUX CEDEX représentée par Me Pierre BESSARD DU PARC, avocat au barreau de PARIS Par acte du 24 juillet 2001 Madame X... interjetait appel d'un jugement rendu le 9 juillet 2001 par le Conseil des Prud'hommes de Saint-Malo qui dans le litige l'opposant à la SA DMH la déboutait de sa demande tendant à faire juger qu'elle avait été abusivement licenciée, à obtenir des dommages et intérêts et les indemnités légales de rupture, les premiers juges lui accordant un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés, le remboursement d'une astreinte de 7 000 francs et d'un forfait voiture, outre la somme de 6000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle demande à la Cour de condamner la société DMH à lui verser un complément d'heures supplémentaire de 26 493 euros et de dire que son licenciement est abusif. A ce titre elle réclame les indemnités légales de rupture, la somme de 21 857.53 euros à titre de dommages et intérêts et la somme

de l 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'employeur sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne l'imputation de la rupture et le débout de toutes les prétentions de la salariée qui ne justifie pas avoir effectivement accompli des heures supplémentaires de travail,à la demande de la société. Elle réclame la restitution de la somme de 2 101.31 euros et le versement de la somme de l 525 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été développées à l'audience des plaidoiries puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats. MOTIFS DE LA DECISION Rappel sommaire des faits. Madame X... engagée par la société MORS RESEAU le 2 mai 1994 en qualité de visiteur médical recevait le 17 janvier 1995 un premier avertissement pour activité insuffisante puis un second avertissement le 21 juillet 1998 pour insuffisance de niveau,à la suite d'un contrôle de connaissance réalisé à l'impromptu le 16 juillet 1998. Le 15 novembre 1999 la société DMH, venant aux droits de la société MORS RESEAU licenciait Madame X... pour: "faute grave motivée par une volonté délibérée de ne pas accepter les contrôles de connaissances et des actes d'insubordination caractérisée " Sur la rupture du contrat de travail. Considérant que par application des dispositions du contrat de travail et de la convention collective, les visiteurs médicaux sont tenus de suivre les stages de formation qui leur sont proposés et de veiller à l'actualisation permanente de leur connaissance technique, en effet il parait difficilement acceptable qu'un visiteur médical qui a pour fonction de présenter aux médecins et pharmaciens des nouveaux produits pharmaceutiques ne soit pas en mesure de répondre correctement aux légitimes questions des

praticiens sur la composition moléculaire de ces produits, leurs effets, leur utilisation et leur contre indication, d'où la nécessité impérative de suivre les formations prévues et d'accepter de se soumettre aux tests de connaissance, qui ne sont pas d'une difficulté particulière ainsi que cela peut être constaté à la lecture des tests produits aux débats. Considérant que la mise à niveau permanente des connaissances, soit par la participation à des journées de formation soit par l'étude à domicile de la documentation fournie par l'employeur, étant une obligation essentielle à laquelle est tenu le visiteur médical, tout manquement à cette obligation constitue une faute qui ne permet plus la poursuite du contrat de travail. Considérant qu'il apparaît que Madame X... s'est refusée systématiquement à tout contrôle de connaissance à compter du 16 juillet 1998 et en particulier à celui du 7 octobre 1999 qui avait été organisé après une journée de formation individuelle le 2 septembre 1999, qui devait permettre à l'employeur de savoir si sa salariée après longue absence de 9 mois pour une fracture du 5ème métacarpien avait un niveau de connaissances médicales et scientifiques suffisantes pour reprendre son activité. Considérant que ce refus systmatique et injustifié de se soumettre au moindre contrôle de connaissance (lettre du 4 septembre 1998 .." Je vous informe que je refuse de me soumettre à un simulacre de contrôle") alors que Madame X... avait été en arrêt de maladie pendant 9 mois, constitue une faute grave qui entre dans les prévisions de l'article 1517 du contrat de travail , d'autant que cette visiteuse médicale avait été informée de la nécessité de se soumettre à ces tests QCM., comme tous les autres visiteurs médicaux et des éventuelles sanctions qu'elle encourait, le jugement sera confirmé sur ce point. Considérant que l'employeur ne peut exiger de ses visiteurs médicaux d'aller prospecter des pharmaciens d'officine,

visites qualifiées de "secondaires et accessoires", qui exigent, comme pour les visites des médecins , des déplacements et un temps de travail supplémentaires mais refuser de rémunérer ces heures de travail en heures supplémentaires , si le quota de 123 visites par mois est dépassé, alors que le visiteur exerce bien son activité de visiteur à la demande et pour le compte de son employeur et qu'il s'agit d'un temps de travail effectif qui doit être rémunéré. Sur les heures supplémentaires. Considérant que l'examen des agendas de Madame X... permet de constater que pour la période des 90 jours de travail retenue par la société DMH au titre d'une partie des années 1998 et 1999, il existe une parfaite concordance entre les rendez-vous inscrits sur ses agendas et les récapitulatifs de l'employeur établis par la société de service TVF, or faute pour la société de produire" les autres tableaux de bords " antérieurs à 1998, il n'y a aucune raison de mettre en doute le décompte de la salariée , d'autant qu' étant régulièrement et très précisément informée par la société TVF de tous les déplacements de la salariée, l'employeur n'a' jamais reproché à Madame X... d'effectuer trop de visites soit chez les médecins soit dans les officines de pharmaciens. Considérant que la société DMH doit payer à Madame X... l'intgralité de son temps de travail selon le tarif prévu par les dispositions de l'avenant 2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique pour les visites dépassant le nombre de 123 par mois, pendant la période où elle a effectivement travaillé, il lui sera accordé : au titre des heures supplémentaires, visites des cabinets médicaux et officines de pharmacie la somme de 4 165 euros et les congés payés correspondants soit 416.50 euros. Sur l'astreinte et le forfait voiture. Considérant que si , selon l' avenant du 19 dcembre 1997, l'employeur qui a mis à la disposition de Madame X... un véhicule de fonction, en cas de rupture du

contrat de travail, peut exiger la restitution de ce véhicule, sous astreinte de 200 francs par jour de retard à compter de la demande de restitution , cette pénalité a un caractère provisoire et peut être réduite à l'initiative du juge s'il l'estime exagérée, Considérant que dans le courrier du 29 novembre 1999 la société DMH met en demeure la salariée de restituer le véhicule de fonction, c'est donc à compter de la réception de cette lettre le 30 novembre 1999 que l'astreinte de 200 francs par jour de retard commence à courir , le véhicule et les documents permettant l'utilisation du véhicule ayant été restitués le 24 décembre 1999; l'astreinte sera fixée à la somme de 700 euros et les retenues du forfait voiture pour les mois d'octobre et novembre 1999 seront maintenues puisque le véhicule n'a été restitué qu'en décembre 1999 Sur les autres demandes. Considérant que Madame X... n'ayant eu connaissance de la décision de l'employeur de la licencier que le 19 novembre 1999, les journées des 17 et 18 novembre doivent être rémunérées, que s'agissant des autres demandes ,les explications pour le moins difficiles à comprendre de l'employeur qui prétend que pour cette période le "net est négatif " ce qui le dispenserait de payer les jours de travail du 22 au 31 mars 1999 et les congés payés ne peuvent être retenues, sur ces points le jugement sera confirmé. Considérant qu'il ne sera pas fait droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les dépens étant partagés par moitié. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement; Réforme pour partie le jugement du 9 juillet 2001 Condamne la société DMH : - à verser à Madame X... au titre des heures supplémentaires les sommes de 4 165 euros et 416.50 euros - à lui restituer au titre de l'astreinte la somme de 367.14 euros Déboute Madame X... de ses autres demandes. Confirme les autres dispositions du jugement. Déboute les parties de leurs demandes, présentées en cause d'appel au titre de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Partage les dépens par moitié. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/05400
Date de la décision : 05/11/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Applications diverses - /

Commet une faute ne permettant plus la poursuite du contrat de travail le visiteur médical qui oppose un refus systématique et injustifié à tout contrôle de connaissance, alors pourtant que la mise à niveau permanente des connaissances, soit par la participation à des journées de formation soit par l'étude à domicile de la documentation fournie par l'employeur, est une obligation essentielle de son contrat de travail et de la convention collective.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-11-05;01.05400 ?
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