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31/10/2002 | FRANCE | N°01/07287

France | France, Cour d'appel de Rennes, 31 octobre 2002, 01/07287


Première Chambre B ARRÊT R.G : 01/07287 M. Michel X... Mme Christine X... Y.../ S.A. BANQUE SOFINCO Confirmation partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Jacqueline Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2002 devant Monsieur Jean-Malo BOHUON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opp

osition des représentants des parties, et qui a rendu compte au ...

Première Chambre B ARRÊT R.G : 01/07287 M. Michel X... Mme Christine X... Y.../ S.A. BANQUE SOFINCO Confirmation partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Jacqueline Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2002 devant Monsieur Jean-Malo BOHUON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, à l'audience publique du 31 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTS : Monsieur Michel X... 11 Lotissement de la Nonne 22240 PLURIEN représenté par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assisté de Me Pierrick RAOULT, avocat Madame Christine X... 11 Lotissement de la Nonne 22240 PLURIEN représentée par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assistée de Me Pierrick RAOULT, avocat INTIMÉE : BANQUE SOFINCO S.A. 27 rue de la Ville l'Evêque 75008 PARIS représentée par Me Jean-Loup BOURGES, avoué assistée de Me Christophe DAVID, avocat FAITS - PROCEDURE - MOYENS Le 6 novembre 1997 la banque SOFINCO a consenti à M et Mme Michel X... un prêt de 200 000 F remboursable en 60 mensualités de 4 342,41 F à compter du 15 décembre 1997 au taux de 8,75%. A la suite d'un premier impayé du 5 mars 1999, d'une mise en demeure du 19 août 1999 et d'une sommation de payer du

30 août 1999, la banque SOFINCO a assigné les époux X... le 29 novembre 1999 en paiement de 168 888,34 F au taux de 8,75% à compter du 19 août 1999, 13 122,48 F avec intérêts de droit à compter du 19 septembre 1999, et 3 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 2 août 2 001 le Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc a condamné solidairement M et Mme X... à payer à la SOFINCO la somme de 175 208,55 F en principal, intérêts échus et indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux de 8,75% à compter du 19 août 1999 sur celle correspondant aux échéances échues et impayées et au capital restant dû soit la somme de 168 888,24 F, décerné acte à la banque SOFINCO du versement par les époux X... d'une somme totale de 13 500 F entre le 6 octobre 1999 et le 26 juin 2 000, à valoir sur le montant de sa créance en intérêts et capital, ordonné l'exécution provisoire, débouté la banque SOFINCO de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et condamné solidairement les époux X... aux dépens. M et Mme X... ont formé appel le 2 octobre 2 001. Ils demandent à la Cour d'ordonner que la SOFINCO produise un décompte expurgé de tous intérêts contractuels et faisant ressortir tous les acomptes versés entre le 5 mars 1999 et l'assignation, de dire que la somme qui en ressortira ne portera pas intérêts, et qu'elle sera diminuée de tous versements effectués depuis le 24 novembre 1999, de constater que les parties n'ont pas prévu d'indemnité de résiliation, et de condamner la SOFINCO à 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Ils font valoir qu'au mois de mars 1999 leur prêt a été réaménagé, qu'un tableau d'amortissement édité le 10 mars 1999 constitue le seul document constatant la nouvelle convention entre les parties, qu'il ne comporte pas l'indication du TEG, qu'il y a en conséquence déchéance des intérêts, que l'article L 311-37 du Code de la

Consommation n'est pas applicable compte tenu du montant du prêt, que d'ailleurs depuis la loi du 11 décembre 2 001 la forclusion ne concerne plus que le prêteur, que le Tribunal n'a pris que partiellement en compte le versement de 22 667 F (3 455,66 euros) effectué, et enfin que l'indemnité n'est pas stipulée dans la nouvelle convention. La SOFINCO demande à la Cour de confirmer partiellement le jugement, de débouter M et Mme X... de leur demande de déchéance des intérêts, de réformer le jugement sur l'indemnité de 8%, et de condamner M et Mme X... à payer la somme de 25 746,86 euros (168 888,24 F) avec intérêts au taux de 8,75% à compter du 19 août 1999, la somme de 2 000,51 euros (13 122,48 F) avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 1999 en deniers et quittances, la somme de 1 219,59 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens. Elle fait valoir que la demande de déchéance des intérêts est prescrite par application de l'article L 311-37 du Code de la Consommation, car ayant été formée plus de deux ans après l'émission du tableau d'amortissement, que le TEG avait été fixé par écrit dans la convention du 6 novembre 1997, que le tableau d'amortissement du 10 mars 1999 ne constitue pas une nouvelle convention entre les parties mais un changement dans les modalités de remboursement du prêt, que pour calculer la créance il convient de se placer au jour de la déchéance du terme, à savoir le 19 août 1999, qu'il y a lieu à condamnation en deniers et quittances pour qu'il soit tenu compte des versements effectués après, et que l'offre du 6 novembre 1997 prévoit l'indemnité légale de 8%, qui n'est pas excessive. MOTIFS Le prêt litigieux n'est pas soumis aux dispositions du Code de la Consommation relatives au crédit, pour être d'un montant supérieur au seuil légal prévu à cet égard. Il est en revanche soumis à l'article 1 907 du Code Civil, par application duquel à défaut d'écrit

mentionnant le taux effectif global (TEG), le taux d'intérêt stipulé dans le contrat ne peut être appliqué, et il convient de faire application du taux d'intérêt légal. Le TEG était expressément mentionné dans l'offre acceptée le 6 novembre 1997 par les époux X... (8,750). En revanche le nouveau tableau d'amortissement du 10 mars 1999 ne précisait pas quel était le TEG. Cependant, pour être soumis à l'obligation de mention du TEG, le tableau d'amortissement de 1999 aurait du constituer une nouvelle convention, et pour constituer une nouvelle convention, il aurait du répondre aux conditions de la novation. Or, conformément à l'article 1 273 du code Civil, la novation ne se présume point, et aucun élément du dossier ne prouve la volonté de nover de la part des parties, le seul rééchelonnement des remboursements étant à cet égard insuffisant. La SOFINCO est donc en droit de se prévaloir des intérêts au taux de 8,75% à compter de la déchéance du terme, soit le 19 août 1999. La somme en principal, soit 168 888,34 F ou 25 746,86 euros (2 611,92 euros au titre des mensualités impayées et 23 134,95 euros au titre du capital restant du) est justifiée par les documents produits. La SOFINCO reconnaît cependant avoir perçu un total de 2 905,16 euros entre le 8 mars et le 5 novembre 1999. Or il n'apparaît pas que cette somme ait été déduite de sa créance, ce qu'il y a donc lieu de faire, portant celle-ci à 22 841,70 euros. Il faut ajouter enfin aux règlements des époux X... un virement de 482,90 euros figurant sur un relevé du CREDIT MUTUEL en date du 26 avril 1999, de sorte que la créance de la SOFINCO sera fixée à 22 358,80 euros au jour de l'assignation. Quant aux versements postérieurs, qui ne sont pas contestés, les deux parties s'accordent pour que la condamnation ait lieu en deniers et quittances au jour de l'assignation de façon à ce qu'ils soient déduits lors de l'exécution. Par les motifs pertinents du jugement que la Cour reprend à son compte, il convient de réduire

l'indemnité de résiliation, par application de l'article 1 152 du Code Civil, à la somme de 6 070,21 F soit 925,40 euros, sur laquelle ne courent que les intérêts au taux légal. Enfin il est équitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel recevable; Confirme partiellement le jugement, Condamne solidairement M et Mme X... à payer à la SOFINCO la somme de 22 358,80 euros en deniers et quittance avec intérêts au taux de 8,75% à compter du 19 août 1999

; Condamne solidairement M et Mme X... à payer à la SOFINCO la somme de 925,40 euros avec intérêts au taux légal

; Rejette toutes les autres demandes, y compris au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne M et Mme X... aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/07287
Date de la décision : 31/10/2002

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Exclusion - Opérations de crédit d'un montant supérieur à une somme fixée par décret.

En vertu de l'article L. 311-3 du Code de la consommation, sont exclus du champ d'application des dispositions de ce même Code relatives au crédit les prêts d'un montant supérieur à 140.000F. Dès lors, une banque, ayant consenti un prêt d'un montant supérieur au seuil légal prévu, ne peut se prévaloir de l'application des dispositions du Code de la consommation, mais de celles du Code civil

NOVATION - Conditions - Intention de nover.

Selon l'article 1273 du Code civil, "la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte". Dès lors, aucun élément du dossier ne prouvant la volonté de nover de la part des parties à un prêt à intérêt, le seul rééchelonnement des remboursements étant à cet égard insuffisant, un nouveau tableau d'amortissement ne répond pas aux conditions de la novation. Il ne peut, de ce fait, constituer une nouvelle convention

PRET - Prêt d'argent - Intérêts conventionnels - Stipulation - Validité - Exigence d'un écrit.

En application de l'article 1907 du Code civil, en matière de prêt d'argent, le taux effectif global doit être fixé par écrit. A défaut, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat ne pouvant être appliqué, il convient de faire application du taux d'intérêt légal. En l'espèce, le taux effectif global étant expressément mentionné dans l'offre acceptée initialement par les emprunteurs, le prêteur est en droit de se prévaloir des intérêts au taux effectif global à compter de la déchéance du terme; peu importe l'absence de cette mention dans le nouveau tableau d'amortissement, celui-ci ne constituant pas une nouvelle convention


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-10-31;01.07287 ?
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