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31/10/2002 | FRANCE | N°01/05914

France | France, Cour d'appel de Rennes, 31 octobre 2002, 01/05914


Première Chambre B ARRÊT R.G : 01/05914 S.A. LANCELOT C/ M. Yves X... Mme Marie Pierre X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM Y... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT Y... 31 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS Y... DÉLIBÉRÉ

: Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Jacqueline Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2002 devant Monsieur Jean-Malo BOHUON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentant

s des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT ...

Première Chambre B ARRÊT R.G : 01/05914 S.A. LANCELOT C/ M. Yves X... Mme Marie Pierre X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM Y... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT Y... 31 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS Y... DÉLIBÉRÉ

: Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Jacqueline Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2002 devant Monsieur Jean-Malo BOHUON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, à l'audience publique du 31 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : S.A. LANCELOT Rue des 2 Moulins 56880 PLOEREN représentée par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués assistée de Me Christian MAIRE, avocat, entendu en sa plaidoirie INTIMÉS :

Monsieur Yves X... La A... aux Joly 56910 CARENTOIR représenté par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assisté de Me Anne LE ROY, avocat, entendu en sa plaidoirie Madame Marie Pierre X... La A... aux Joly 56910 CARENTOIR représentée par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assistée de Me Anne LE ROY, avocat, entendu en sa plaidoirie FAITS - PROCEDURE - MOYENS Suivant bon de commande du 7 novembre 1998 M et Mme X... ont acquis auprès du Garage LANCELOT, concessionnaire Nissan à Ploùren, un véhicule Nissan Primera affichant 104 000 kms au prix de 50 000 F. Le véhicule étant tombé en panne le 10 mars 1999, la société LANCELOT leur a prêté un véhicule

Renault Twingo. Le 13 janvier 2 000, après une expertise réalisée par l'Assistance Conseil Expertise de Lorient, M et Mme X... ont assigné la société LANCELOT en réparation de leur préjudice. Par jugement du 19 juin 2 001 le Tribunal de Grande Instance de Vannes a condamné la société LANCELOT à leur verser la somme de 86 858,18 F ou 13 241,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2 000, ordonné l'exécution provisoire, et condamné la société LANCELOT à 1 219,59 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens. La société LANCELOT a fait appel le 28 septembre 2 001. Elle demande à la Cour de réformer le jugement, de dire et juger mal fondée l'action des époux X... et que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée, de lui donner acte qu'elle tient le véhicule litigieux à leur disposition, et de condamner solidairement les époux X... à lui rembourser les sommes de 13 241,44 euros et 845,55 euros outre intérêts légaux capitalisés à compter respectivement du 28 septembre et du 30 novembre 2 001, à payer une somme de 1 830 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens. Elle fait valoir que le garage NIEL, chez qui le véhicule avait été déposé en février 1999 pour entretien, est une entité juridique distincte bien qu'également concessionnaire Nissan, qu'elle ne saurait donc être tenue pour responsable des manquements éventuels du garage NIEL, que celui-ci avait constaté une fuite de liquide de refroidissement et l'avait mentionnée sur la facture, que c'est l'absence d'intervention sur cette fuite, problème mineur en soi, qui a entraîné les détériorations de la culasse et la nécessité de remplacer le moteur, que le dommage est donc imputable à M et Mme X... qui ont pris le risque de faire 2 000 kms malgré la fuite signalée, qu'à supposer que la société NIEL, en n'attirant pas suffisamment l'attention de M. X... sur cette fuite, soit responsable, il s'agit d'une cause

étrangère, elle-même n'ayant pas été prévenue de cette fuite, et que celle-ci n'existait pas au jour de la vente sans quoi la panne serait immanquablement survenue avant. Elle ajoute que le premier Juge est allé au-delà de ce qui était réclamé au titre du préjudice de jouissance, d'ailleurs non justifié, que les factures de location et de remorquage n'ont pas été réglées, que la demande d'indemnisation au titre de l'achat d'une seconde voiture est nouvelle, qu'il appartenait aux époux X... d'utiliser les sommes reçues par suite de l'exécution provisoire pour effectuer les réparations, que selon le carnet d'entretien les frais d'immobilisation ne sont pas couverts, et que les époux X... étant propriétaires du véhicule, ils ont libres de le récupérer à tout instant. M et Mme X... demandent à la Cour de confirmer le jugement, de dire irrecevables les demandes de la société LANCELOT sur le préjudice de jouissance, de débouter la société LANCELOT de toutes ses demandes, et de la condamner à payer la somme totale de 13 579,30 euros, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, à restituer le véhicule sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt, et en tous les dépens de première instance et d'appel. Ils font valoir qu'ils ont du d'abord attendre deux semaines avant de profiter du véhicule, qu'il y a lieu de se demander si la fuite n'existait pas avant même l'intervention du garage NIEL, que la société LANCELOT n'a jamais appelé le garage NIEL en garantie alors qu'elle rejette la faute sur celui-ci, que d'ailleurs les deux sociétés faisant partie du réseau Nissan la société LANCELOT échoue à faire la preuve d'une cause étrangère, et que l'argumentation relative au caractère ultra petita du jugement est irrecevable car elle aurait du faire l'objet d'une requête en rectification. MOTIFS B... n'est pas contesté que les époux X... ont acquis le véhicule litigieux auprès de la société LANCELOT, concessionnaire Nissan, bien

que le bon de commande soit établi par la société LABE'L AUTOMOBILES, également concessionnaire Nissan. Selon le bon de commande était due une garantie de 6 mois pièces et main d'ouvre, délai à l'intérieur duquel est survenue la panne de mars 1999. B... est en outre établi par expertise, et non contesté, que la détérioration du moteur a été causée par une fuite du liquide de refroidissement, mentionnée sur une facture d'entretien établie par le Garage NIEL, lui encore concessionnaire Nissan, et non réparée. Le Tribunal a estimé à juste titre que la simple mention

fuite liquide refroidissement

ne suffisait pas à alerter M. X... sur la nécessité et l'urgence d'une réparation, que le Garage NIEL aurait du, en vertu d'une obligation de conseil renforcée, attirer expressément son attention sur les risques encourus, et qu'il ne résulte pas du dossier que cet avertissement ait été donné. Mais ce faisant le Tribunal a caractérisé l'existence d'une faute du garage NIEL à l'origine du dommage. Corrélativement la société LANCELOT s'exonère de sa responsabilité en prouvant que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. D'une part, en effet, n'ayant pas été informée de la fuite de liquide de refroidissement, elle était dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation de garantie. D'autre part, s'agissant non pas de l'exécution de la garantie Nissan, mais de l'obligation de conseil du garagiste, le garage NIEL, société distincte, était indiscutablement un tiers par rapport à la société LANCELOT. Le dommage invoqué en l'espèce, à savoir la panne de mars 1999 et ses implications, ne se rattache donc nullement à l'obligation de garantie de la société LANCELOT, mais à la responsabilité contractuelle de la société NIEL, qu'il appartenait à M et Mme X... de mettre en cause. Par ailleurs aucun élément du dossier ne permet d'établir que la fuite existait au moment de la vente, et il n'est pas invoqué de préjudice en relation avec le délai

de livraison du véhicule. B... n'y a pas lieu d'ordonner la restitution du véhicule sous astreinte, en l'absence de condamnation de la société LANCELOT, et de donner acte à cette dernière qu'elle tient le véhicule à la disposition de M et Mme X... B... y a lieu, au vu des pièces justificatives versées au dossier, de condamner solidairement les époux X... à restituer les sommes de 13 241,44 euros (principal) et 845,55 euros (intérêts) versées par suite de l'exécution provisoire du jugement, avec intérêts légaux capitalisés à compter de la notification du présent arrêt. B... est équitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elle et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel recevable; Infirme le jugement

; Déboute M et Mme X... de toutes leurs demandes

; Condamne solidairement les époux X... à restituer les sommes de 13 241,44 euros et 845,55 euros avec intérêts légaux capitalisés à compter de la notification du présent arrêt

; Donne acte à la société LANCELOT qu'elle tient le véhicule Nissan Primera à la disposition de M et Mme X...

; Rejette toutes les autres demandes, y compris au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

; Condamne M et Mme X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/05914
Date de la décision : 31/10/2002

Analyses

AUTOMOBILE - Garagiste - Responsabilité contractuelle - Obligation de renseigner - Etendue.

En vertu d'une obligation de conseil renforcée, le garagiste doit attirer expressément l'attention du propriétaire du véhicule sur les risques encourus et ne pas se contenter d'indiquer sur la facture d'entretien "fuite liquide refroidissement", mention insuffisante pour l'alerter sur la nécessité et l'urgence d'une réparation. Dès lors, commet une faute à l'origine du dommage le garagiste qui ne donne pas un tel avertissement

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Faute d'un tiers.

En raison de l'inexécution de son obligation, le débiteur peut être condamné toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Un concessionnaire a vendu une voiture qui a été déposée ultérieurement pour entretien chez un garagiste. Ce dernier ne l'ayant pas informé d'une fuite de liquide de refroidissement, dont il n'est pas établi qu'elle existait au moment de la vente, le concessionnaire s'est trouvé dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation de garantie et s'exonère ainsi de sa responsabilité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-10-31;01.05914 ?
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