Première Chambre B ARRÊT R.G : 01/05296 Mme Clémentine X... épouse Y... Z.../ M. Patrick A... Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM B... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT B... 31 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS B... DÉLIBÉRÉ
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Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Jacqueline C..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2002 devant Monsieur Jean-Malo BOHUON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, à l'audience publique du 31 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats.
APPELANTE : Madame Clémentine X... épouse Y... 67 rue Charles Gounod 83700 ST RAPHAEL représentée par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assistée de Me Jean-Marc CAZERES, avocat INTIMÉ : Monsieur Patrick A... 10 avenue Pavie 44500 LA BAULE représenté par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués FAITS - PROCEDURE - MOYENS Par acte du 26 décembre 2 000 M. Patrick A... a fait assigner Mme Clémentine X... Y... en paiement de 30 000 F avec intérêts au taux de 6% à compter du 1er décembre 1996, 800 F de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 500 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 23 mai 2 001 le Tribunal d'Instance de Saint-Nazaire a condamné Mme Clémentine X... Y... à restituer à M. A... la somme de
30 000 F (4 573,47 euros), à lui payer les sommes de 800 F (121,96 euros) à titre de dommages et intérêts et 500 F (76,22 euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux dépens. Mme Y... a fait appel le 21 août 2001. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter M. A... de toutes ses demandes, et de le condamner à 2 286 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2 286 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens. Elle fait valoir que les prétentions de M. A... ne concernent pas une dette dont elle aurait pu être redevable, mais un achat de royalties à valoir sur l'exploitation d'un brevet musical à hauteur de 10%, achat que M. A... souhaiterait voir annuler en récupérant la mise de fonds initiale de 30 000 F, que les pièces versées aux débats en attestent, que la convention comportait un aléa, qu'aucune obligation de résultat n'était certifiée tant en ce qui concerne l'obtention du brevet qu'en ce qui concerne la commercialisation, qu'elle justifie du dépôt de sa demande de brevet en 1996, et que le fait que le brevet n'ait été délivré que le 16 juin 2 000 ne lui est pas imputable. M. A... demande à la Cour de confirmer le jugement, de dire que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2 000, subsidiairement de dire et juger que Mme Y... n'a pas rempli ses obligations et de prononcer la résolution du contrat, et en tout état de cause de condamner Mme Y... à 2 287 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive en sus des condamnations prononcées par le Tribunal, 2 287 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire, 1 200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens. Il fait valoir qu'un engagement sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut produire aucun effet, que Mme Y...
ne rapporte pas la preuve de démarches en vue d'obtenir l'homologation et ne démontre pas que le retard pour obtenir celle-ci ne lui est pas imputable, qu'elle a dissimulé l'obtention du brevet, et qu'elle ne justifie pas de la commercialisation prochaine du brevet, deux ans après l'obtention du brevet. MOTIFS Il résulte des éléments du dossier que M. A... a acheté le 3 décembre 1996 à Mme X... Y... des royalties à 10% sur un brevet intitulé "brosse à dent musicale", moyennant la somme de 30 000 F. L'obligation de M. A... avait donc une cause, quoiqu'en partie aléatoire puisque les revenus escomptés n'avaient rien de certain, et Mme Y... avait une obligation qui ne pouvait être que de moyens, compte tenu du caractère éminemment aléatoire du contrat. Il ressort des éléments du dossier que Mme Y... a déposé une demande de brevet le 3 décembre 1996, que la procédure d'homologation a été interrompue par des demandes de l'INPI en 1997 et 1999, et qu'un brevet a finalement été obtenu le 16 juin 2 000. Mme Y... a donc fait les démarches nécessaires à l'obtention du brevet. En revanche aucune démarche n'a été effectuée depuis l'obtention du brevet, soit désormais depuis plus de deux ans, pour tenter une commercialisation. Il est prétendu à cet égard qu'un contact a été pris avec la société HONSITAK en Corée, mais il n'en est nullement justifié. Bien qu'aucun délai n'était prévu dans la convention, il est anormal qu'aucune tentative de commercialisation n'ait eu lieu pendant deux ans, et ce retard justifie la résolution de la convention par application de l'article 1 184 du Code Civil, et par voie de conséquence la restitution de la somme de 30 000 F. S'agissant toutefois d'une inexécution constatée judiciairement ce jour, les intérêts ne courront pas à compter de la mise en demeure, comme demandé par M. A..., mais à compter du présent arrêt. En outre il n'y a pas lieu à dommages et intérêts, aucun préjudice
particulier n'étant démontré. Enfin il est équitable de condamner Mme Y... à payer 800 euros à M. A... au titre des frais engagés par lui en appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme Clémentine X... Y... à restituer à M. A... la somme de 30 000 F (4 573,47 euros), et à lui payer 500 F (76,22 euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Ajoutant au jugement, Condamne Mme Y... à payer 800 euros à M. A... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais d'appel; Rejette toutes les autres demandes; Condamne Mme Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT