REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 30 OCTOBRE 2002 Chambre Sécurité sociale RG: 01/07674 S.A. FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE C/ URSSAF DES COTES D'ARMOR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, GREFFIER: Mme Danielle X..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS: A l'audience publique du 11 Septembre 2002 devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET: Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 30 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats APPELANTE: SA. FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 9 rue du 71ème RI 22000 SAINT-BRIEUC représentée par Me LEBIGRE, avocat au barreau de RENNES INTIMEE: URSSAF DES COTES D'ARMOR Service Contentieux 53 Boulevard Clémenceau 22000 ST BRIEUC représenté par Me Patrick ELGHOZI, avocat au barreau de SAINT BRIEUC INTERVENANTE : DRASS DE BRETAGNE 20, rue d'isly "les 3 soleils" 35042 RENNES non représentée EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE A la suite du contrôle qu'elle a effectué au sein de la S.A. FINANCIERE REGIONALE de CREDIT au titre de ses établissements de SAINT BRIEUC et GUINGAMP,pour la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre l999, l'URSSAF des Côtes d'Armor a procédé à un redressement portant sur 2 chefs relatifs l'un à la réduction des cotisations patronales sur bas salaires, l'autre à l'alitement pour réduction collective du travail appliquée au directeur salarié de la société. Contestant le bien fondé de ces redressements, l'entreprise a saisi la Commission de Recours Amiable qui, invalidant primitivement le premier chef de redressement, a ,à la suite de l'annulation de sa décision par la DRASS , pris finalement acte de la position de
l'administration de restaurer l'intgralité de la mesure. La S.A.FNANCIERE REGIONALE de CREDIT ayant porté le litige devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de RENNES de SAINT BRIEUC , cette juridiction dans un jugement du 14 novembre 2001 a partiellement fait droit aux demandes de la société requérante puisqu'elle a annulé le chef de redressement afférent à la réduction des cotisations sociales sur les bas salaires, confirmant le second point en litige. MOYENS DES PARTIES APPELANTE, la S.A..FINANCIERE REGIONALE de CREDIT ne remet en cause que la disposition refusant l' exonération de cotisations relative à la réduction du temps de travail de Monsieur LE Y..., directeur salarié , estimant à cet égard que , contrairement à ce qui a été jugé , ce statut de cadre n'est pas incompatible avec une réduction du temps de travail qui en l' espèce est démontrée . Concluant à titre principal à la réformation du jugement, la société requérante sollicite, à titre subsidiaire, l' annulation partielle du redressement par application de la prescription pour la période du 1er janvier au 31 juillet 1997 relativement à l' établissement de ST BRIEUC , additant à ses prétentions une demande de 1.525 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . INTIMEE , l' URSSAF ne remettant pas en cause l'annulation prononcée par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale conclut à la confirmation pure et simple du jugement en y ajoutant une réclamation de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties , il convient de se reporter aux conclusions prises par chacune d'elles et oralement développées. DISCUSSION Considérant que I'URSSAF ne remettant pas en cause la disposition du jugement ayant annulé le chef de redressement sur la réduction bas salaires, le litige est circonscrit au second point contesté, à savoir la réintgration dans
l'assiette des cotisations des allégements pour réduction collective du temps de travail; Considérant que la loi du 11 juin 1996 dite "loi de ROBIEN" dans ses dispositions alors en vigueur, pr"voit un allégement de cotisations patronales de Sécurité sociale en faveur des employeurs qui ont réduit l'horaire collectif de travail et procédé à des embauches corrélatives , l'employeur déduisant l'allégement du montant des cotisations à sa charge pour le mois civil et pour chaque salarié concerné; Considérant en l'espèce qu'aux termes d'un accord de réduction du temps de travail signé au sein de l'entreprise en février 1998, la S.A.FNANCIERE REGIONALE de CREDIT a appliqué le bénéfice de allégement de cotisations à monsieur LE Y... directeur salarié de la société; Et considérant, l'exonération prévue par la "loi de ROBIEN" étant subordonnée à l'effectivité de la réduction du temps de travail invoquée, c'est à bon droit , qu'au vu des éléments produits , l'URSSAF a réintroduit dans l'assiette des cotisations , les allégements pratiqués par l'employeur , faute pour lui de justifier de leur bien fondé; Qu'en effet , relevant que le contrat de travail de monsieur LE Y... , comprenait une clause de forfait horaire lui imposant de "consacrer tout le temps nécessaire au parfait accomplissement de sa mission sans contrôle précis de ses horaires", l'inspecteur de l'URSSAF a encore noté sans démenti, que ce dernier, par ailleurs président du directoire , n'exerçait pas moins de 7 mandats au titre de son activité auprès du Crédit Immobilier de BRETAGNE dont la S.A.FNANCIERE REGIONALE de CREDIT IMMOBILIER est la filiale ; Que son dirigeant consacrant aux différentes sociétés du groupe environ 70 heures de travail par semaine , et bénéficiant d'une rémunération substantielle au titre de sa seule activité salariée, la société, qui ne produit aucun élément convaincant de nature à établir que la réduction de temps de travail s'est concrètement traduite sous des formes contrôlables adaptées aux
nécessités de l'activité tels que prise de jours de congés , organisation du travail sur 4 jours .... , ne peut sérieusement soutenir que l'intéressé a consacré ses journées de repos supplémentaires de RTT à l'exercice de ses fonctions "bénévoles" de mandataire social par "goût" et "aspirations personnelles"; Qu'à cet égard et en tout état de cause, les documents qu'elle produit à l'appui de ses affirmations ne démontrent nullement, qu'en terme de charge de travail , la situation de monsieur LE Y... se soit allégée après l'instauration de l'accord collectif "loi de ROBIEN ", aucune pièce, antérieure à avril 1998 , seule de nature à permettre des comparaisons pertinentes, n' étant versée ; Considérant en conséquence que faute pour la société de démontrer qu'elle a respecté la clause de diminution de l'horaire imposée par les textes précités, et la réduction invoquée n' étant en définitive qu'une fiction , elle ne peut bénéficier des allégements revendiqués; que le jugement sera en conséquence confirmé, les sommes réclamées n' étant pas couvertes par la prescription; Qu'il convient d'y ajouter au profit de l'URSSAF , une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile DECISION LA COUR , statuant contradictoirement et publiquement , CONFIRME le jugement déféré , DEBOUTE la S.A. FINANCIERE REGIONALE de CREDIT au versement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens . LE GREFFIER
LE PRESIDENT