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24/10/2002 | FRANCE | N°2001/06368

France | France, Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2002, 2001/06368


Première Chambre B ARRÊT N° R.G : 01/06368 SARL CORDON ELECTRONIQUE C/ DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Monique BOIVIN, Président, Mme Annie SABATIER, conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Jacqueline X..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2002 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Mme Monique BOIVIN, Préside

nt, à l'audience publique du 24 Octobre 2002.



APPELANTE : SARL...

Première Chambre B ARRÊT N° R.G : 01/06368 SARL CORDON ELECTRONIQUE C/ DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Monique BOIVIN, Président, Mme Annie SABATIER, conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Jacqueline X..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2002 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Mme Monique BOIVIN, Président, à l'audience publique du 24 Octobre 2002.

APPELANTE : SARL CORDON ELECTRONIQUE Zone Industrielle Les Alleux BP 460 22100 TADEN représentée par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assistée de Me Raymond BONDIGUEL, avocat, entendu en sa plaidoirie INTIMÉE : DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPOTS Recette Principale des Impôts de Dinan 4 rue Salle Gourdine - BP 464 22108 DINAN représentée par la SCP CHAUDET etamp; BREBION, avoués assistée de Me LEROL substituant Me COSNARD, avocat, entendu en sa plaidoirie

La Société en nom collectif SNC GEST CORDON a été déclarée en redressement judiciaire le 12 avril 1996 par jugement du Tribunal de Grande Instance de DINAN, statuant en matière commerciale.

Le Receveur Principal de DINAN a déclaré les créances du Trésor le 24 juin 1996 à la procédure à titre privilégié pour la somme de 3 210 849 F dont 1 987 989 F à titre provisionnel.

Par ordonnance du 28 novembre 1996 les créances ont été admises à titre définitif pour la somme de 1 382 641 F, et à titre provisionnel pour 12 087 F.

La procédure de redressement judiciaire a été étendue à chacun des associés de la SNC à l'exception de la SARL CORDON ELECTRONIQUE.

Cette dernière, associée de la SNC jusqu'au 29 mars 1996, date de la cession de sa participation au capital de la SNC GEST CORDON à un autre associé, a fait l'objet d'une procédure de règlement amiable par ordonnance du 5 novembre 1996.

Par jugement du 21 janvier 1997, le Tribunal de Grande Instance de DINAN a converti le redressement judiciaire de la SNC GEST CORDON en liquidation judiciaire ; la clôture pour insuffisance d'actifs est intervenue le 15 mai 2001.

Le 5 octobre 1999 suite à une lettre recommandée du 12 juillet 1999 le Receveur Principal des Impôts de DINAN a adressé à la SARL CORDON ELECTRONIQUE une mise en demeure de payer le reliquat des dettes fiscales de la SNC GEST CORDON d'un montant de 1 177 367,31 F soit 179 488,49 euros.

Le 25 octobre 1999 la SARL CORDON ELECTRONIQUE a formé opposition ; suite au rejet administratif du 30 octobre 2000, elle a assigné le 29 décembre 2000 le Receveur Principal des Impôts devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DINAN.

Par jugement du 3 octobre 2001 le juge de l'exécution a débouté la société CORDON ELECTRONIQUE de sa demande d'annulation du commandement.

La Société CORDON ELECTRONIQUE qui a interjeté appel, sollicite la réformation du jugement, l'annulation de la mise en demeure délivrée le 6 octobre 1999, sollicite une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans le dernier état de ses écritures du 4 juin 2002 auxquelles il

convient de se référer pour l'essentiel, la Société CORDON ELECTRONIQUE fait grief au Receveur Principal des Impôts d'une part de ne pas avoir mis la SNC en demeure par acte extra judiciaire avant de poursuivre les associés, d'autre part de ne pas avoir délivré à la SNC GEST CORDON les mises en demeure afférentes aux avis de mise en recouvrement jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire.

Elle se prévaut :

- des dispositions de l'article L 221.1 du code de commerce qui fait obligation aux créanciers d'une SNC, avant de poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, "d'avoir vainement mis en demeure la société par acte extra-judiciaire", texte dérogatoire du droit commun.

- de la combinaison des articles R 257.1 et R 256.6 du livre des procédures fiscales, pris en application de l'article L 257 qui prévoient la possibilité d'une notification de la mise en demeure par ministère d'huissier .

- des travaux parlementaires, qui ont précédé l'adoption de la loi du 24 juillet 1966, inséré dans l'article L 221.1 du code de commerce, selon lesquels la disposition précitée a pour but de mettre les associés à l'abri de poursuites intempestives, alors que la société est en mesure de faire face à ses dettes.

- des directives de la direction générale des impôts qui reconnaît la spécificité de l'article L 221.1.

Elle conteste l'analyse de l'administration fiscale en répliquant que :

- la référence à l'article L 261 du livre des procédures fiscales, n'intervient qu'en aval de la mise en demeure.

- l'article R 257.2 du même livre est étranger à l'application de l'article L 221.1 du code de commerce .

- la jurisprudence invoquée par l'administration fiscale est

étrangère au champ d'application du texte sus-évoqué, d'autant que pour les sociétés civiles immobilières aucune forme particulière n'est exigée pour la mise en demeure.

- le critère de la vanité de la mise en demeure s'apprécie objectivement, il est lié à l'expiration d'un délai de 8 jours prévu par l'article 15 du décret du 23 mars 1967, qui autorise les créanciers de la SNC, qui a fait l'objet d'une procédure collective, à poursuivre les associés à l'expiration de ce délai, mais ne se confond pas avec la vanité des poursuites, puisque aux termes des articles L 621.40 et 624.1 du code de commerce les créanciers de la SNC qui ne peuvent plus poursuivre ni la société ni les associés en nom, doivent se contenter de déclarer leur créance à chacune des procédures collectives ; dans ce cas la question de l'obligation de délivrer une mise en demeure à une SNC en redressement judiciaire, préalablement à l'engagement de poursuite à l'encontre des associés, eux-mêmes en redressement ou liquidation judiciaire, ne se pose pas. - l'Administration fiscale avait l'obligation de délivrer à la SNC une mise en demeure jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire et notamment à partir du 12 avril 1996 faute de quoi elle n'est pas autorisée à poursuivre en paiement la SARL CORDON ELECTRONIQUE.

La Direction Générale des Impôts, recette divisionnaire des impôts conclut à la confirmation du jugement, sollicite une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle demande dans ses dernières conclusions du 28 mai 2002 auxquelles il convient de se référer pour l'essentiel que soit constaté qu'un comptable public peut procéder par voie de la mise en demeure visée à l'article L 257 du livre des procédures fiscales, de dire qu'un avis de mise en demeure, acte annonciateur de poursuites, ne peut être adressé à une entreprise qui fait l'objet d'une procédure collective,

de reconnaître qu'un comptable public ne peut renoncer tacitement à des mesures de recouvrement forcé des créances d'état, d'observer qu'un comptable public est libre d'engager ou non une action en recouvrement dès lors qu'il le fait dans les délais prescrits par la Loi.

L'administration Fiscale invoque pour le recouvrement de ses créances le privilège du préalable, et le privilège de l'exécution d'office, permettant au vu du titre exigible dès l'émission, la mise en place de mesures de recouvrement forcé, avec le concours de la force publique, sans apposition préalable de la formule exécutoire.

Elle invoque le principe de l'autonomie du droit fiscal, toute disposition spécifique fiscale contraire au droit général écarte ce dernier ; ainsi les articles R 256.6 et L 257 et R 257.1 dispose que la notification de l'avis de mise en recouvrement se fait par lettre recommandée avec avis de réception et à défaut de paiement le comptable public, qui est l'autorité de recouvrement, notifie une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception dans les conditions de notification de l'avis de mise en recouvrement ; l'article R 257.2 prévoit que toute personne tenue au paiement d'une dette incombant à une autre personne peut être mise en cause au moyen d'une mise en demeure, se référant à l'avis de mise en recouvrement, ainsi l'avis de mise en demeure notifié par voie postale échappe aux conditions générales d'application des actes d'huissiers de justice. S'agissant d'une alternative donnée par la loi aux agents chargés du recouvrement, non d'une obligation l'administration fiscale n'était pas astreinte à procéder préalablement par voie de signification à l'encontre de la SNC avant de mettre en cause les associés.

Elle soutient qu'à partir du 12 avril 1996, date du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de la SNC le receveur était soumis à l'article 47 de la loi de 1985 devenu L 621.40, ne pouvait que

déclarer ses créances à la procédure, sans qu'il soit nécessaire de délivrer une mise en demeure, le droit spécial sur les procédure collectives primant les règles d'ordre général. En l'espèce le Receveur était dans l'impossibilité d'adresser une mise en demeure à l'associée avant la mise en place du règlement amiable le Tribunal ayant ordonné la suspension des poursuites à l'encontre de la SARL CORDON ELECTRONIQUE ; il ne pouvait envoyer une mise en demeure à la SNC à raison de l'évolution de la liquidation de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs, ce qui rendait la créance du Trésor irrecouvrable. DISCUSSION :

Sur la mise en demeure de la SNC avant poursuite des associés en nom. Attendu que l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966, inséré dans l'article L 221.1 du code de commerce dispose notamment que les créanciers de la société (en nom collectif) ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extra-judiciaire ;

Qu'il est de jurisprudence constante qu'un acte extra judiciaire ne peut émaner que d'un huissier de justice, on ne saurait lui substituer une lettre recommandée avec accusé réception ;

Qu'il s'en découle que la loi impose aux créanciers d'une société en nom collectif d'agir préalablement contre la société et l'article 15 du décret du 23 mars 1967 prévoit que le créancier ne peut agir contre un associé, à défaut de paiement ou constatation de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de la société par acte extra-judiciaire ; qu'ainsi la mise en demeure par acte extra judiciaire apparaît comme le moyen d'assurer la subsidiarité de l'engagement de l'associé en nom, permettant d'éviter que le créancier n'agisse immédiatement contre lui alors que la société est solvable : tel est bien l'objectif du projet de loi qui

émane de la lecture des travaux parlementaires, "disposition qui met les associés à l'abri de poursuites intempestives alors que la société est en mesure de faire face à ses dettes" que c'est pour éviter cette situation que le législateur a exigé que la mise en demeure soit effectuée par acte extra-judiciaire;

Attendu que contrairement aux affirmations de l'administration fiscale, l'article L 221.1 du code de commerce ne peut être qualifié de droit général, alors dérogatoire des dispositions de l'article 1139 du code civil qui prévoit que la mise en demeure peut résulter d'un acte équivalent à une sommation, spécialement une lettre missive dès lors qu'il ressort une interpellation suffisante ;

Attendu que pour s'opposer à l'application de l'article L 221.1 l'administration fiscale invoque les articles L 257, R 257.1 et 2 du livre des procédures fiscales qui organisent une procédure spécifique, dérogatoire du droit général, de mise en oeuvre propre au comptable public, par lettre recommandée avec accusé réception ;

Que cependant il résulte de la combinaison des articles R 257.1 et R 256.6 que la notification de la mise en demeure peut également être effectuée par le ministère d'un huissier et, dans le cadre de ses instructions sur les modalités d'établissement des mises en demeure dans des situation particulières, l'administration fiscale vise le cas des sociétés en nom collectif fait référence à l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966 qui impose une mise en demeure par voie extra-judiciaire ;

Qu'en conséquence l'article L 221.1 du code de commerce est opposable à l'administration fiscale comme à tout autre créancier d'une société en nom collectif et faute d'avoir délivré à la SNC GEST CORDON une mise en demeure par acte extra-judiciaire, elle n'est pas recevable à poursuivre la SARL CORDON ELECTRONIQUE en paiement ;

Sur l'obligation de délivrer à la SNC une mise en demeure jusqu'à la

clôture de la liquidation judiciaire :

Attendu qu'il est constant que le Receveur des Impôts n'a notifié à la SNC aucune mise en demeure pour les avis de mise en recouvrement des 12 avril, 15 mai et 11 juillet 1996, c'est à dire postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, invoquant notamment la règle de suspension des poursuites individuelles pour les dettes antérieures ;

Attendu que l'article L 624.1 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre le redressement judiciaire de la personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les personnes membres des associés de la personne morale indéfiniment et solidairement du passif social. Le Tribunal ouvre à l'égard de chacune d'elles une procédure collective ; qu'en conséquence les créanciers de la SNC , ne peuvent plus ni poursuivre ni la société, ni les associés en nom, doivent se contenter de déclarer leur créance à la procédure collective ;

Attendu que dans un arrêt du 9 janvier 2001 la Cour de Cassation a retenu qu'un créancier pouvait agir à l'encontre d'un associé ne faisant pas l'objet d'une procédure collective, sans qu'ait été adressée au préalable au débiteur principal une mise en demeure, par acte extra-judiciaire, mise en demeure devenue inutile en raison de l'évolution de la procédure collective de la société, clôturée pour insuffisance d'actif, qu'à contrario tant que la procédure de liquidation de la SNC n'est pas close les créanciers ne peuvent poursuivre les associés en nom, qui après avoir délivré par acte extra-judiciaire une mise en demeure à la SNC, ce n'est qu'à l'expiration de délai de 8 jours à compter de l'accomplissement de cette formalité substantielle que les créanciers sont recevables à poursuivre les associés ; qu'il en résulte que la nature de la vanité de la mise en demeure, ne se confond pas avec la vanité des

poursuites établie par un certificat du liquidateur attestant de la clôture pour insuffisance d'actif ;

Attendu qu'en l'espèce la SARL CORDON ELECTRONIQUE n'a pas été mise en redressement judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de règlement amiable n'étant intervenu que le 5 novembre 1996, la suspension des poursuites pendant un délai de deux mois prévue par une décision du 4 décembre suivant ; que le 13 janvier 1997 elle a bénéficié d'un accord CODECHET organisant l'échéancier des dettes fiscales et sociales ;

Qu'en conséquence la clôture pour insuffisance d'actif de la SNC GEST CORDON étant intervenue le 15 mai 2001 le Receveur des Impôts de DINAN ne pouvait valablement poursuivre la SARL CORDON ELECTRONIQUE en paiement des avis de recouvrement précités, faute de notification, par acte extra-judiciaire, d'une mise en demeure à la SNC GEST CORDON ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CORDON ELECTRONIQUE les frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 1 500 euros DÉCISION :

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement du 3 octobre 2001 ;

Déboute la Direction Générale des Impôts de sa demande en paiement par application de l'article L 221.1 du code de commerce ;

Condamne Monsieur le Receveur Principal des Impôts de DINAN, es qualité, à payer à la SARL CORDON ELECTRONIQUE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 2001/06368
Date de la décision : 24/10/2002

Analyses

SOCIETE EN NOM COLLECTIF - Associés - Dettes sociales.

Selon l'article L.221-1 du code de commerce, les créanciers d'une société en nom collectif ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis de mise en recouvrement - Société en nom collectif.

La notification d'une mise en demeure par le comptable chargé du recouvrement s'effectue par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites (article L.257 du livre des procédures fiscales). Les articles R.257-1 et R.256-6 L.P.F. admettent néanmoins que cette notification puisse être faite par ministère d'huissier. Or, une société en nom collectif ne peut être mise en demeure que par acte extrajudiciaire (article L.221-1 du code du commerce), un tel acte n'émanant que d'un huissier de justice. Cette disposition, dérogatoire au droit commun, est opposable à l'administration fiscale, comme à tout autre créancier d'un S.N.C. Ne respecte donc pas cette condition le seul envoi par l'administration fiscale d'une lettre recommandée avec accusé réception à une S.N.C

SOCIETE EN NOM COLLECTIF - Associés - Dettes sociales.

Aux termes de l'article 15 du décret du 23 mars 1967, le créancier ne peut poursuivre un associé en nom, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société en nom collectif, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci par acte extrajudiciaire. Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai que s'apprécie le critère objectif de la vanité d'une mise en demeure

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Créances - Déclaration - Société ou groupement - Membre ou associé indéfiniment et solidairement responsable du passif social - Déclaration à chaque procédure - Nécessité.

Le jugement d'ouverture d'une procédure collective suspend les poursuites individuelles pour les dettes antérieures à ce jugement (article L.621-40 du code de commerce). Par ailleurs, il produit ses effets à l'égard de toutes les personnes membres ou associées de la personne morale et indéfiniment et solidairement responsables du passif social (L.624-1 du code de commerce). Ainsi, les créanciers d'une société en nom collectif, qui ne peuvent plus poursuivre ni la société ni les associés en nom, doivent se contenter de déclarer leur créance à chacune des procédures collectives ouvertes par le tribunal à l'égard de chaque personne

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Exercice du droit de poursuite individuelle.

Une mise en demeure, adressée préalablement à une société en nom collectif, devient inutile lorsque la procédure collective de la société est clôturée pour insuffisance d'actif. La vanité des poursuites est alors établie par un certificat du liquidateur et le créancier peut agir directement contre un associé ne faisant pas l'objet d'une procédure collective.A contrario, tant que la liquidation judiciaire de la S.N.C. n'est pas close, les créanciers ont l'obligation de délivrer à cette société une mise en demeure, avant de pouvoir poursuivre les associés en nom


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-10-24;2001.06368 ?
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