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24/10/2002 | FRANCE | N°01/06387

France | France, Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2002, 01/06387


Première Chambre B

ARRÊT R.G : 01/06387

M. Marcel X... Y... C/ Mme Suzanne Z... épouse A... B... C... D...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2002

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Monique BOIVIN, Président,

Mme E... NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Jacqueline ROUAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2002 devant Mme Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opp

osition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, p...

Première Chambre B

ARRÊT R.G : 01/06387

M. Marcel X... Y... C/ Mme Suzanne Z... épouse A... B... C... D...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2002

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Monique BOIVIN, Président,

Mme E... NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Jacqueline ROUAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2002 devant Mme Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Mme Monique BOIVIN, Président, à l'audience publique du 24 Octobre 2002.

****

APPELANT : Monsieur Marcel X... Y...

...

43100 BRIOUDE représenté par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués

assisté de Me Michel F..., avocat

INTIMÉE : Madame Suzanne Z... épouse A...

...

22380 SAINT CAST LE GUILDO représentée par la SCP CASTRES COLLEU etamp; PEROT, avoués

assistée de Me Alain G..., avocat Monsieur DA Y... et Madame A... ont entretenu des relations affectives de 1980 à 1997. Monsieur DA Y... fait valoir qu'il a ainsi consenti par affection à Madame A... qui rencontrait des difficultés financières dans l'exploitation de son commerce à NANTES à titre de prêt des sommes d'argent, par chèques libellés à son ordre, ou par chèques libellés à l'ordre de ses créanciers, pour un montant total de 329 044 F soit 50 162,43 euros. Le 1er juillet 1999 Monsieur DA Y... a assigné Madame A... en remboursement de la somme de

48 333,05 euros, restant dûe. Par jugement du 20 juin 2001 le Tribunal de Grande Instance de NANTES a débouté Monsieur DA Y... de sa demande, l'a condamné à payer à Madame A... la somme de 8 000 F. Monsieur DA Y... qui a interjeté appel sollicite l'infirmation du jugement, la condamnation de Madame A... au paiement de la somme de 47 464,05 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation outre 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir par la production de chèques et relevés de compte que Madame A... a reçu la totalité des sommes litigieuses, sur lesquelles elle a remboursé 12 000 F par virements de

1 000 F et elle ne saurait sans se contredire soutenir qu'elle n'aurait pas reçu les sommes litigieuses, mais qu'elles lui auraient été remises spontanément, dans un cadre affectif, libéralités profitant d'une présomption attachée à la possession ou encore remises à titre de remboursement de frais engagés pour son fils. Il ajoute que la remise par Madame A... de 20 chèques de remboursement apporte la preuve de l'existence de prêts. Il soutient que l'absence de production à la liquidation judiciaire de Madame A..., procédure qui lui a toujours été dissimulée, ne lui est pas opposable, en continuant à emprunter des fonds et recevoir des chèques sans avertir le représentant des créanciers, Madame A... a engagé sa responsabilité ; les sommes prêtées après la cession du fonds de commerce constituent des dettes personnelles nées dans le patrimoine du débiteur, qui ne bénéficient pas du paiement prioritaire de l'article 40. Madame A... sollicite le débouté de Monsieur DA Y..., la confirmation du jugement en outre une indemnité de 1524,49 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

A titre principal elle invoque l'absence de prêts, à titre subsidiaire l'absence de production de la prétendue créance de Monsieur DA Y... à la liquidation judiciaire, à titre plus subsidiaire l'existence de dons en raison de la relation affective. Elle rappelle qu'elle a fait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire le 28 mars 1988, procédure close par jugement du 7 juillet 1993 ; il appartient à Monsieur DA Y..., qui affirme lui avoir remis des sommes d'argent en raison des difficultés financières rencontrées dans l'exploitation de son commerce, de produire sa créance alléguée entre les mains du représentant des créanciers ce qui n'a pas été fait, mais conforte le caractère de libéralités des sommes remises. Faute de déclaration Monsieur DA Y... est forclos pour des créances antérieures au jugement déclaratif à hauteur de 163 000 F quant aux sommes versées après l'ouverture de la procédure collective elles sont régies par l'article L 621.32 du code de commerce bénéficiait d'un paiement prioritaire, mais ne constituent pas des dettes personnelles même si Madame A... a personnellement continué l'exploitation. Elle conteste la réalité et le montant des sommes qui lui auraient été versées, les frais ayant pu lui être remis l'ont été en raison des liens d'affection profonds invoqués par Monsieur DA Y... dans ses propres écritures ; elle bénéficie d'une présomption de libéralité dont il n'est rapporté la preuve contraire. En tout état de cause elle ajoute que certaines sommes qui lui sont réclamées constituent des remboursements de frais engagés pour le compte de Monsieur DA Y..., quant aux charges qu'elle a remis à ce dernier ils représentaient les frais d'hébergement occasionnés par la pension de sa fille chez Monsieur DA Y.... DISCUSSION : Sur l'existence des prêts allégués : Attendu que Monsieur DA Y..., sur lequel pèse la charge de la preuve, pour établir la réalité des prêts verse aux débats la photocopie du recto 51 chèques libellés soit à l'ordre de Madame A..., soit directement à l'ordre des créanciers et des relevés de comptes ;

Qu'il n'existe toutefois aucun justificatif de l'endossement des chèques par Madame A... ; que si on peut admettre par le rapprochement avec les relevés de compte l'existence d'un certain nombre de versements au profit de Madame A..., de la remise matérielle, il n'existe aucun élément permettant de prouver l'existence de l'obligation juridique qui en découle, la preuve de la remise des fonds ne suffisant pas à justifier de l'obligation de restitution pour la personne qui les a reçus et ce selon une jurisprudence désormais constante de la Cour de Cassation ; Que la Cour ajoute que les paiements invoqués (9 chèques libellés au profit de tiers) pour le compte de Madame A... ne reposent sur aucun élément de preuve ; Sur l'absence de production à la liquidation judiciaire: Attendu que le premier juge a justement relevé que les créances nées avant l'ouverture de la procédure collective (chèques 1 à 7 pour un total de 163 000 F) pour pallier aux difficultés financières de Madame A... dans l'exploitation de son fonds de commerce, ainsi reconnu par Monsieur DA Y... dans son assignation, n'ont pas fait l'objet d'une production entre les mains du représentant des créanciers, et par application des dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 elles se trouvent éteintes, Monsieur DA Y... ne pouvant, conformément aux dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier en demander le remboursement à Madame A... ; quant à la faute alléguée à son encontre elle ne peut être retenue tout le temps que Monsieur DA Y... n'aura pas rapporté la preuve de la remise de sommes d'argent à titre de prêt; Que pour les créances postérieures au jugement du 28 mars 1988, elles sont soumises à l'application de l'article 621.32 du code de commerce, payées à leur échéance, et en cas de cessation totale de l'exploitation sont payées par priorité, étant observé que Monsieur DA Y... ne justifie pas de démarches entreprises auprès du représentant des créanciers pendant la période du 28 mars 1988 au 7 juillet 1993 date de la clôture des opérations ; Que Monsieur DA Y... qui soutient dans ses écritures que les sommes remises après la cession du fonds de commerce constituent des dettes personnelles, hors exploitation échappant à l'application de l'article L 621.32 du code de commerce, n'est pas cohérent, alors que dans son assignation il se prévalait du versement de sommes d'argent à raison des difficultés financières rencontrées dans le fonds de commerce de tabac-journaux ; que sa contestation n'est pas fondée ; Sur le caractère de libéralité : Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du code civil la preuve de la remise des fonds ne suffit pas à justifier de l'obligation de restitution ; que celui qui a reçu les sommes d'argent bénéficie d'une présomption attachée à la possession ; Qu'il appartient dans ces conditions à Monsieur DA Y... de rapporter la preuve de l'absence de don ; Attendu que Monsieur DA Y... verse aux débats 20 chèques de remboursement pour un montant total de 207 082 F, soit 31 569,50 euros, d'un chèque en blanc, émis au profit de Monsieur DA Y..., antérieurs à la clôture des opérations de redressement judiciaire à l'exception d'un seul, sans qu'il ait estimé utile de faire valoir sa créance auprès du représentant des créanciers d'autant que quatre d'entre eux dont un remis en blanc étaient tirés sur le compte du fonds de commerce, situation de fait que confirme la présomption de libéralité, alors qu'il est établi qu'ont existé pendant 17 ans entre les parties des liens affectifs qui ont nécessairement entraîné des rapports complexes d'entraide et libéralités ; que Monsieur DA Y... a d'ailleurs manifesté sa volonté d'aider financièrement sa concubine sans intention de demander remboursement des sommes versées ;

Qu'il en résulte que le premier juge à bon droit, a rejeté la demande en paiement de Monsieur DA Y... ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame A... les frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 1 000 euros ; DECISION : PAR CES MOTIFS : La Cour, Déboute Monsieur DA Y... de son appel ; Confirme le jugement du 20 juin 2001 en toutes ses dispositions ; Y additant,

Condamne Monsieur DA Y... à verser à Madame A... la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles; Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/06387
Date de la décision : 24/10/2002

Analyses

DONATION - Don manuel - Preuve - Présomption - Preuve contraire - Charge - // JDF

Puisque celui qui a reçu des sommes d'argent bénéficie d'une présomption attachée à la possession, c'est par conséquent à celui qui les réclame de rap- porter la preuve de l'absence de don. Dès lors, eu égard au fait qu'ont existé pendant 17 ans entre les parties des liens affectifs ayant nécessairement entraîné des rapports complexes d'entraide et libéralités, et que la présomption de donation n'est pas renversée par une preuve contraire, la demande en paiement ne peut qu'être rejetée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

RAPR Civ. 1°, 23 janvier 1996, bull., I, n° 40, p. 25 (cassation), et les arrêts cités ;Com., 30 octobre 2000, bull., IV, n° 171, p. 151 (cassation partielle) ;Civ. 1°, 30 mars 1999, bull., I, n° 112, p. 73 (cassation)

arrêt cité.


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-10-24;01.06387 ?
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