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17/10/2002 | FRANCE | N°01/05021

France | France, Cour d'appel de Rennes, 17 octobre 2002, 01/05021


Première Chambre B ARRÊT R.G : 01/05021 M. Dominique X... Y.../ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA Y... Confirmation partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Jacqueline Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2002 devant Monsieur Jean-Malo BOHUON, magistrat rapporteur, tenant seul l'

audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ...

Première Chambre B ARRÊT R.G : 01/05021 M. Dominique X... Y.../ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA Y... Confirmation partielle RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Jacqueline Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2002 devant Monsieur Jean-Malo BOHUON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, à l'audience publique du 17 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANT : Monsieur Dominique X... 16 rue de la République 56300 PONTIVY représenté par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assisté de Me DAMY, avocat, entendu en sa plaidoirie INTIMÉE : CRÉDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA COTE D'OR 18 rue Davout - BP 90 21003 DIJON représentée par la SCP BAZILLE etamp; GENICON, avoués assistée de Me Benoit KERDREUX, avocat, entendu en sa plaidoirie FAITS - PROCEDURE - MOYENS Par actes sous seing privé des 29 août 1997, 27 mars 1998 le CREDIT AGRICOLE de la Côte d'Or a consenti à l'EURL EQUIPEMENT AUTOMOBILE X... un prêt de 20 000 F remboursable en 60 mois au taux de 7% l'an, et un prêt de 10 000 F remboursable en 48 mensualités au taux de 8%. M. Dominique X..., gérant de la dite société, s'est porté caution solidaire de ces prêts à hauteurs respectivement de 20 000 F plus intérêts, frais et

accessoires et 11 000 F incluant capital, frais et accessoires. L'EURL EQUIPEMENT AUTOMOBILE X... a en outre souscrit le 27 mars 1998 une ouverture de crédit de 10 000 F au taux de 9,55%, engagement également garanti par le cautionnement solidaire de M. X... à hauteur de 11 000 F en capital plus intérêts, frais et accessoires. Par jugement du 12 mars 1999 le Tribunal de Commerce de Beaune a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL EQUIPEMENT AUTOMOBILE X..., et le CREDIT AGRICOLE a déclaré ses créances le 19 mars 1 999, soit respectivement 15 116,31 F, 8 038,30 F, et 120 652,70 F, selon décomptes arrêtés au 13 décembre 1 999. Par courrier du 19 mars 1999 le CREDIT AGRICOLE a également mis en demeure M. X... de procéder au règlement des sommes dues en sa qualité de caution. Par jugement du 2 février 2 001 le Tribunal de commerce de Lorient a condamné M. X... à payer au CREDIT AGRICOLE les sommes de 16 487,42 F (2 513,49 euros)

et 8 828,12 F (1 345,84 euros

) selon décomptes arrêtés au 13 décembre 1999, outre intérêts conventionnels postérieurs jusqu'au parfait paiement, outre la somme de 11 000 F (1 676,94 euros) incluant capital, intérêts, frais et accessoires, ainsi qu'à 2 000 F (304,90 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens. M. X... a fait appel le 6 août 2 001. Il demande à la Cour de réformer le jugement, de débouter le CREDIT AGRICOLE de toutes ses demandes, à titre reconventionnel de constater que le CREDIT AGRICOLE a commis des fautes engageant sa responsabilité, de le condamner à 35 000 euros de dommages et intérêts, d'ordonner la compensation de cette indemnité avec l'éventuelle créance de la banque, de constater en toute hypothèse le non respect par le CREDIT AGRICOLE de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, à titre subsidiaire de lui accorder les plus larges délais de paiement, et de condamner le CREDIT AGRICOLE à 3 048,98 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et

aux entiers dépens. Il fait valoir que ni le listing informatique ni le document informatique produits n'attestent de la réalité de l'information due selon l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, ce qui entraîne la déchéance des intérêts, que la banque a soutenu de manière abusive l'activité de l'EURL X..., ce qui a causé sa mise en liquidation judiciaire, qu'en effet, outre les trois crédits litigieux un crédit de 50 000 F a été consenti le 15 juillet 1997 à M. X..., qui a été immédiatement viré sur le compte de la société, que c'est ainsi une somme de 90 000 F qui a été prêtée en l'espace de 6 mois, alors que la société présentait un bilan négatif pour les quatre premiers mois de 1997 de 65 260 F et de 96 999 F pour l'année 1998, outre un solde débiteur du compte courant de 15 323,90 F le 27 mars 1998, que la banque ne pouvait ignorer cette situation, ni celle de M. X... qui devait un remboursement mensuel de 2 950 F au titre d'un prêt habitation, à qui elle avait consenti un prêt de restructuration de 43 500 F le 13 janvier 1997, et qui ne vivait que par le crédit d'un compte débiteur, qu'au total M. X... et l'EURL devaient des mensualités de 5 700 F, qu'outre la liquidation judiciaire le maintien artificiel de l'activité de la société a eu pour effet de le contraindre à vendre sa maison, et une inscription au FICP qui l'a empêché de créer une autre entreprise. Le CREDIT AGRICOLE demande à la Cour de débouter M. X... de son appel, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner M. X... à 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Il fait valoir que le prêt

masqué

du 15 juillet 1997 a été accordé à M. X... pour constituer le capital de l'EURL

, que les autres prêts personnels ont été accordés alors que M. X... était salarié, et ils ont tous été remboursés dans les délais prévus, que le premier concours accordé à l'EURL l'a été sur présentation d'un bilan prévisionnel, que le bilan

arrêté au 31 décembre 1997 ne lui a été communiqué qu'après réalisation du prêt de 1 524,49 euros et l'ouverture de crédit du même montant, et qu'est versée aux débats l'information adressée conformément à la loi du 1er mars 1984. MOTIFS Sur les montant dus par M. X... . Les documents informatiques versés aux débats ne permettent pas de vérifier que l'information prévue par la loi du 1er mars 1984 a été adressée à M. X... dans les termes requis par la loi. Le CREDIT AGRICOLE est donc déchu du droit aux intérêts conventionnels dans ses rapports avec la caution. En conséquence, tous les paiements effectués, soit 7 143,91 F sur le premier prêt et 2 885,11 F sur le second, doivent être imputés sur le capital, de sorte que M. X... n'est plus redevable respectivement que de 12 856,09 F (1 959,90 euros) et 7 114,89 F (1 084,66 euros). En revanche, en ce qui concerne l'ouverture de crédit, le montant du solde débiteur, soit 120 652,70 F, prouve à lui seul que le montant garanti de 11 000 F (1 676,94 euros) n'est constitué que d'une somme en capital, qui est donc entièrement due malgré la déchéance des intérêts. M. X... sera donc condamné à payer les sommes de 1 959,90 euros, 1 084,66 euros, et 1 676,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1 999. L'EURL X... a été créée en août 1997. Il n'y a donc rien d'anormal à ce que plusieurs prêts lui aient été consentis en moins d'un an, d'ailleurs au vu d'une étude prévisionnelle, ainsi qu'un prêt personnel destiné à constituer le capital. Il en est ainsi malgré des débuts difficiles, qui ne sauraient caractériser une situation irrémédiablement compromise. Ni le bilan de l'année 1998 de l'EURL, qui est postérieur aux prêt litigieux, ni la situation personnelle de l'intéressé, marquée par un fonctionnement en découvert permanent et des échéances de remboursement, ne sauraient non plus caractériser un soutien abusif, dans la mesure où d'une part des rentrées de salaires étaient

enregistrées à son crédit, et où d'autre part il s'agissait non pas de soutenir une entreprise malgré des difficultés graves et persistantes, mais d'aider au démarrage d'une entreprise nouvelle. D'ailleurs ce n'est que le 8 mars 2 000, donc bien après l'octroi des prêts litigieux, qu'a été délivrée l'assignation pour le solde des prêts de 43 500 F et 50 000 F. En l'absence de faute de la banque, M. X... sera donc débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de compensation. Compte tenu de l'ancienneté de la mise en demeure et de la justification insuffisante de ses ressources récentes par M. X..., la demande sera rejetée. Sur les frais irrépétibles. Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles en appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel recevable; Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. X... à payer au CREDIT AGRICOLE les sommes de 11 000 F (1 676,94 euros) et 2 000 F

(304,90 euros) ainsi qu'aux dépens; Réformant pour le surplus

; Déclare le CREDIT AGRICOLE déchu des intérêts

; Condamne M. X... à lui payer les sommes de 1 959,90 euros et 1 084,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1 999

; Dit que la somme de 1 676,94 euros sera également due avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1 999

; Rejette toutes les autres demandes, y compris au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais d'appel; Condamne M. X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 01/05021
Date de la décision : 17/10/2002

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Effets - Déchéance des intérêts.

Aux termes de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier (ancien article 48 de la loi du 1er mars 1984), les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique, sont tenus d'informer la caution sur le montant du prin- cipal et des intérêts restant à courir, ainsi que le terme de son engagement. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte , dans les rapports entre la caution et ledit établissement, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information. Dès lors, les documents informatiques versés aux débats ne permettant pas de vérifier que cette information a été adressée à la caution dans les termes requis par la loi, la banque ne peut être que déchue du droit aux intérêts conventionnels dans ses rapports avec la caution

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Crédit consenti dans des conditions normales.

Eu égard au fait qu'une société soit nouvellement créée, il n'y a rien d'anormal à ce que plusieurs prêts lui aient été consentis en moins d'un an au vu d'une étude prévisionnelle, de même qu'un prêt personnel destiné à constituer le capital. Il ne s'agissait pas en l'espèce pour la banque de soutenir une situation irrémédiablement compromise, mais d'aider au démarrage d'une entreprise nouvelle. Dès lors, son soutien n'étant pas abusif, la banque n'a commis aucune faute susceptible d'être indemnisée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2002-10-17;01.05021 ?
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